Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866e4ffd33109fd079b578f
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 90 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBY Minute N° : 25/00347 JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 058 801 481, Activité : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 6/5/25 - - - - EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 7 juillet 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à [R] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable au taux fixe annuel de 2,20%, en 84 mensualités. En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [R] [Y] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 2 novembre 2023, et une mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 12.073,23 euros Par exploit du 20 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner [R] [Y] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 12.907,41 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 novembre 2023 ; - la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Le dossier est fixé à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. [R] [Y], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, n'a pas comparu ni été représenté Le tribunal met dans le débat les causes classiques d'irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée. Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est recevable. 2) Sur la demande principale en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, il est établi dans les pièces produites par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE que : le fichier de preuve permettant de valider le processus de sinature électronique est fourni,la solvabilité du débiteur a fait l'objet de vérifications suffisantes (fiche de dialogue et justificatifs d'identités et de revenus)- - la fiche d'informations précontractuelles et la notice relative à l'assurance ont bien été délivrées et signées électroniquement,le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l'offre de prêt,le tableau d'amortissement a été fourni,les fonds ont été débloqués après le délai de 7 jours. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue. En l'espèce, [R] [Y] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux. Au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 12.164,28 euros, réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat, à hauteur de 100 euros. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 2,20% à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure. 4) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [R] [Y] sera ainsi condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt personnel d’un montant de 15.000 euros consenti le 7 juillet 2021 à [R] [Y]; CONDAMNE [R] [Y] à régler à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 12.164,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,20% à compter du 23 novembre 2023 ; CONDAMNE [R] [Y] à régler à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, CONDAMNE [R] [Y] aux entiers dépens, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 312-16 du code de la consommation dans sa vearticle 659 du code de procédure civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866e4ffd33109fd079b578f
Données disponibles
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