Tribunal JudiciaireJCP TANCREDE
Tribunal Judiciaire · JCP TANCREDE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866e57ad33109fd079b5943
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 374 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IX MINUTE N°: /2025 JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 Copie exécutoire délivrée le à : S.A. CREDIPAR Copie certifiée conforme délivrée le à : Madame [D] [H] Dossier JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 1er JUILLET 2025 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CREDIPAR immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981 dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Alicia BALOCHE (SELARL CABINET HESTIA), substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocates inscrites au barreau de CAEN, ET DÉFENDERESSE : Madame [D] [H] née le 05 novembre 1980 à PERIGUEUX (DORDOGNE) demeurant 45 Impasse des Canaris - Appartement 21 - 50000 SAINT-LO non comparante, ni représentée Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 août 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [D] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 2008, remboursable en 1 mensualité de 13 745 euros et 45 mensualités de 386, 48 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 5, 06 %. Le véhicule a été livré le 4 septembre 2021 et les fonds débloqués le 6 septembre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 le véhicule a été appréhendé. La SA CREDIPAR a procédé à la vente du véhicule litigieux pour la somme de 12 492, 46 euros. Par acte de commissaire de justice signifiée à étude le 11 mars 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [D] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - déclarer son action recevable ; - à titre principal, constater la résiliation du contrat souscrit le 6 septembre 2021 par Madame [D] [H] auprès d’elle ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ; - en toute hypothèse, condamner Madame [D] [N] à lui verser une somme de 12 562, 56 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ; - condamner Madame [D] [N] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 5 mai 2025. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. A cette audience, la SA CREDIPAR a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. A l’audience, Madame [D] [N], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 mars 2025, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 19 mai 2025. Par courrier reçu le 16 mai 2025, la société demanderesse soutient que le caractère absufi de la clause de déchéance du terme ne saurait être retenu. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées. En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats. En l'espèce, la SA CREDIPAR a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et n’a formulé aucune observation quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 11 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois d’avril 2023, est recevable. Sur l’exigibilité de la créance réclamée Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur. Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de la débitrice, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Madame [D] [N], par courrier recommandé délivré le 30 septembre 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 2653, 08 euros puis par courrier recommandé en date du 10 octobre 2024 exigeant le paiement immédiat de la somme de 12 724, 98 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation. Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée. Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement. Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [D] [N] a subi des impayés depuis le mois d’avril 2023. En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir d’avril 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice en dehors de l’appréhension et de la vente du véhicule financé par le prêt litigieux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA CREDIPAR et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. Sur la demande en paiement L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’espèce, la SA CREDIPAR produit : - l’offre de prêt et les documents contractuels, - l’historique de compte, - les mises en demeure, - la quittance subrogative, - le procès-verbal d’appréhension du véhicule, - la preuve de la vente du véhicule et du versement des fonds à la société CREDIPAR pour la somme de 12 492, 46 euros. Or, il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’une cause de déchéance du droit aux intérêts serait à relever au vu des pièces apportées par l’établissement prêteur aux débats. La banque rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Compte tenu du décompte au 15 février 2025, elle est fondée à obtenir la condamnation de Madame [D] [N] au remboursement de la somme de 2784, 40 euros au titre des échéances impayées et de la somme de 22 376, 82 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel et indemnité de retard réduite à un taux de 4, 95%, calculées conformément aux dispositions des articles L.312-29 et suivants du code de la consommation. Ainsi sa créance s’élève à la somme de 25 161, 21 euros à laquelle il convient de déduire les versements effectués par la débitrice après la mise au contentieux et le fruit de la vente du véhicule financé par le prêt litigieux, à savoir une somme totale de 13 510, 49 euros. En effet, d'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 11 mars 2025, date de l’assignation compte tenu de ce que la mise en demeure ne laissait pas un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation. D'autre part, s’il est également prévu au contrat à l'article I-6 e) le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4, 95% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire les sommes réclamées à ces titres. En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [H] au paiement de 11 650, 73 euros, arrêtée au 15 février 2025 sauf à déduire les versements éventuellement effectués durant l’instance. Sur les demandes de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [D] [H] sera condamné aux dépens de l'instance. Compte tenu de la situation économique des parties, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les dépens exposés dans le cadre de la présente instance et il convient également de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l’action recevable ; DECLARE abusive la clause de déchéance du terme inscrite au contrat conclu le 30 août 2021 entre la SA CREDIPAR et Madame [D] [H] ; PRONONCE la résolution du contrat conclu le 30 août 2021 entre la SA CREDIPAR et Madame [D] [H] ; CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 11 650, 73 euros arrêtée à la date du 15 février 2025, sauf déduction des sommes éventuellement versées en cours d’instance ; REJETTE le surplus des demandes, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP TANCREDE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866e57ad33109fd079b5943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA