Tribunal Judiciaire1ère chambre - RLJ
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - RLJ — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866e80bd33109fd079b5f68
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1ère chambre - RLJ - Procédures collectives N° RG 25/03675 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL6G Anciennement N° RG 21/05270 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LIGQ Minute n° : 25/00281 En date du 03 Juillet 2025 JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 05 Juin 2025, tenue à juge rapporteur devant : Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire assistés de Catherine GEILLE, greffière. En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure. A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. Signé par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, pour le Président empêché, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé. En présence de Maître [X] [E], mandataire judiciaire, sis [Adresse 3], DEBITRICES S.E.L.A.R.L. PGA, [Adresse 4] SPFPL PG ET ASSOCIES, [Adresse 4] représentées par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à cette audience par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON Expéditions délivrées le 03 Juillet 2025 à : - S.E.L.A.R.L. PGA et SPFPL PG ET ASSOCIES chez M. [Y] [O] (LR/AR) - Ordre des Avocats du Barreau de Marseille (LR/AR) - Me Pascal CERMOLACCE (LR/AR) - DDFIP du Var - Me [X] [E] - Ministère Public [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SELARL PGA, et, par extension, de la SPFPL PG ET ASSOCIES, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 juillet 2025, DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 04 mai 2023, MET FIN à la mission de Maître [X] [E] en tant que commissaire à l'exécution du plan, OUVRE, conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL PGA et, par extension, la SPFPL PG & ASSOCIES, DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul et unique numéro de RG 25/03675, ORDONNE la cessation totale d'activité, DESIGNE Madame [H] [T] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle, DESIGNE en qualité de liquidateur Me [X] [E], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2], DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [B] [I], commissaires priseurs, [Adresse 1], FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l'article L622-7 I du Code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires, INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce, RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce, FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce, RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce, FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce, ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce, RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 03 Juillet 2025. Le Greffier, Pour le Président empêché,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - RLJ
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866e80bd33109fd079b5f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA