Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866ed34d33109fd079b6db4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 6 304 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/610 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2018/02844 N° Portalis DBZJ-W-B7C-HQFN JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 I PARTIES DEMANDEUR: Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R], décédée le [Date décès 12] 2013 ainsi que de M. [U] [R], décédé le [Date décès 7] 2023 représenté par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B313, et par Maître Gérard ROLLINGER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE DÉFENDEURS : Monsieur Le Docteur [T] [OF], domicilié à l’Hôpital Clinique [Y] [B] - [Adresse 13] représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS ****** Monsieur Le Docteur [P] [X], domicilié à l’Hopital Clinique [Y] [B] - [Adresse 13] représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Gérard CHEMLA, avocat plaidant au barreau de REIMS ****** Monsieur Le Docteur [ZE] [G], domicilié à l’Hôpital Clinique [Y] [B] - [Adresse 13] représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, et par Maître Juliette DELCROIX, avocat plaidant au barreau de LILLE ****** Madame Le Docteur [HF] [W], domiciliée à l’Hôpital Clinique [Y] [B] - [Adresse 13] représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C103, et par Maître Olivier DELVINCOURT, avocat plaidant au barreau de REIMS ****** Monsieur Le Docteur [L] [VI], domicilié à l’ [Adresse 15] représenté par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300 et par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats. Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée. Monsieur [C] a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale. Lors du délibéré : Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 8 Janvier 2013, Madame [Z] [R] était invitée par son médecin-traitant à consulter son cardiologue pour un bilan en lien avec une valvulopathie mitrale. Compte tenu des résultats négatifs enregistrés à l’épreuve d'effort, elle était dirigée vers le docteur [OF], chirurgien thoracique à la Clinique [Y] [B] de [Localité 18], qui lui proposait d'améliorer son état de santé en procédant au remplacement de la valve mitrale. Après une consultation d’anesthésie réalisée le 7 février 2013 par le docteur [X], Madame [Z] [R] était admise à la Clinique [Y] [B]. Le remplacement valvulaire était réalisé le [Date décès 2] 2013 par le docteur [OF] après une anesthésie générale faite par le docteur [W]. Postérieurement à l'intervention chirurgicale, Madame [R] est restée hospitalisée à la Clinique [Y] [B] où le suivi post-opératoire était assuré par différents médecins soit le docteur [OF], chirurgien qui l’avait opérée ainsi que les docteurs [X], [G], [VI] et [W] qui ont été de garde en alternance pendant la période d'hospitalisation de la patiente. Après avoir présenté de graves complications, Madame [Z] [R] est décédée le [Date décès 12] 2013 à la Clinique [Y] [B]. Estimant que le décès de son épouse était susceptible d’être la conséquence d’un défaut dans le suivi post-opératoire et d’une absence de diagnostic approprié, Monsieur [R] a saisi le 8 décembre 2016 la Commission Régionale de Conciliation d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Afin de déterminer les responsabilités encourues par le chirurgien et les autres médecins qui sont intervenus dans la prise en charge de Madame [R], la CRCI ordonnait une expertise médicale et désignait à cet effet le Professeur [B] [S] et le Docteur [J] [V]. Aucun accord n'étant intervenu sur l'indemnisation souhaitée par M. [R], ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour solutionner le litige. 2°) LA PROCEDURE Par des actes d'huissiers signifiés les 25 juillet 2018 et 20 août 2018 enregistrés au greffe le 19 septembre 2018, M. [U] [R] et M. [O] [R] agissant chacun tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 11] 2013 ont constitué avocat et ont assigné M. le docteur [ZE] [G], M. le docteur [P] [X], M. le docteur [T] [OF], Mme le docteur [HF] [W], M. le docteur [L] [VI], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal appelée en déclaration de jugement commun devant la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ pour voir cette juridiction : -DIRE ET JUGER que la prise en charge post-opératoire de Mme [Z] [R], notamment sur le plan diagnostique n'a pas été conforme aux règles de l'art médical; -DIRE ET JUGER que du fait de cette prise en charge non conforme, Mme [Z] [R] a subi une perte de chance de survie; -DIRE ET JUGER que cette perte de chance de survie constituait un préjudice dont l'indemnisation peut être sollicitée par Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] au titre de leur action successorale et au titre de leur action personnelle pour les préjudices qu'ils ont subis, -DIRE ET JUGER que les défendeurs seront tenus d'indemniser chacun à hauteur de 12 % le préjudice subi par Madame [Z] [R] avant son décès ainsi que les préjudices personnels subis par son époux Monsieur [U] [R] et son fils Monsieur [O] [R], En conséquence, Au titre de l'action successorale exercée par Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] en leur qualité d'héritiers de Madame [Z] [R]: -CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer aux demandeurs les sommes ci-après ; a) 360.00 € au titre de la gêne fonctionnelle subie par Madame [R] jusqu'à son décès, b) 54 000.00 € au titre des souffrances endurées par Madame [R] avant son décès, Au titre du préjudice personnel de Monsieur [U] [R] : - CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer à Monsieur [U] [R] les sommes ci-après ; a) 3 322.50 € au titre des frais d'obsèques, b) 6 199.20 € au titre des frais de médecin-conseil, c)146.658.50 € au titre de la perte de revenus de Monsieur [R], d)3600.00 € au titre du préjudice d'accompagnement de Monsieur [R], e) 18 000.00 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [R]; Au titre du préjudice personnel de Monsieur [O] [R] : - CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer à Monsieur [O] [R] les sommes ci-après ; a) 3 600.00 € au titre du préjudice d'accompagnement de Monsieur [R], b) 18 000.00 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [R]. Sur la mise en cause de l'organisme social : -DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ; Pour le surplus, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -CONDAMNER les défendeurs chacun à payer aux demandeurs une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par acte enregistré au greffe le 6 août 2018 et notifié à l'avocat des demandeurs le 3 août 2018 M. le docteur [T] [OF] a constitué avocat. Par acte enregistré au greffe le 14 septembre 2018 et notifié à l'avocat des demandeurs le 13 septembre 2018, M. le docteur [P] [X] a constitué avocat. Par acte enregistré au greffe le 2 août 2018 et notifié à l'avocat des demandeurs le 31 juillet 2018, M. le docteur [ZE] [G] a constitué avocat. Par acte enregistré au greffe le 13 août 2018 et notifié à l'avocat des demandeurs le 9 août 2018, Mme le docteur [HF] [W] a constitué avocat. Par acte notifié aux autres avocats constitués le 24 mars 2020 par RPVA l'avocat postulant de Mme [W], Maître Michèle BOUCHE, avocat au Barreau de METZ, a déposé son mandat. Par acte notifié par courrier le 20 mars et par RPVA le 2 avril 2020, Maître Lucile LOMOVTZEFF, avocat au Barreau de METZ, s'est constituée en ses lieu et place. Par acte enregistré au greffe le 1er octobre 2018 et notifié à l'avocat des demandeurs le 27 septembre 2018, M. le docteur [L] [VI] a constitué avocat. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon un jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par la Première Chambre civile, auxquelles les parties sont renvoyées pour plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l'article 272 du code de procédure civile a : -Ordonné une expertise médicale sur pièces concernant le décès de Mme [Z] [R] survenu le [Date décès 12] 2013 à l'HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] et désigne pour y procéder : M. Le docteur [P] [B] – Cardiologie – [Adresse 6]. 01.42.66.32.90 et M. Le docteur [N] [A] – Anesthésiologie et réanimation – [Adresse 1], experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de PARIS avec mission médico-légale en matière de responsabilité telle que détaillée au dispositif du jugement et mission de réparation du préjudice corporel ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 12 octobre 2021 à 9 heures ; -réservé l'ensemble des demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'issue des opérations d'expertise et du dépôt du rapport ; -prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ; -déclaré le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. Le rapport d'expertise médicale fait et signé à PARIS, le 17 janvier 2024, a été déposé au greffe le 22 janvier 2024. Selon les conclusions récapitulatives après expertise notifiées par RPVA le 06 mars 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013 et de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023 demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique de : -Dire et juger que la prise en charge post-opératoire de Madame [Z] [R] après l’acte de chirurgie cardiaque qu’elle a subi à la Clinique [Y] [B] le 15 Février 2013 notamment sur le plan diagnostique et examens de contrôles n’a pas été conforme aux règles de l’art médical ; -Dire et juger que du fait de cette prise en charge non-conforme, Madame [Z] [R] a subi une perte de chance de survie évaluée à 60 % ; -Dire et juger que cette perte de chance constitue un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation pour Madame [Z] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] ; -Dire et juger que Monsieur [O] [R], unique héritier de ses parents est fondé à demander réparation de leurs préjudices respectifs dans le cadre de son action successorale ; En conséquence, Au titre de l’action successorale exercée par Monsieur [O] [R] en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [R] : -Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après : a) 360.00 € au titre de la gêne fonctionnelle subie par Madame [R] jusqu’à son décès, b) 54 000.00 € au titre du préjudice de douleur et du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Madame [R] avant son décès, Subsidiairement, -Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ; Au titre du préjudice personnel de Monsieur [O] [R] en qualité d’ayant-droit de M. [U] [R], conjoint de la victime directe : -Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après : a) 3 322.50 € au titre des frais d’obsèques, b) 6 199.20 € au titre des frais de médecin-conseil, c) 63042,60 € au titre du préjudice économique de Monsieur [R] ; d) 3600€ au titre du préjudice d'accompagnement de Monsieur [R] ; e) 18.000,00 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [R] ; Subsidiairement, -Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ; Au titre de l'action personnelle de Monsieur [O] [R] pour les préjudices qu'il a subis en tant que victime par ricochet ; -Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après : a) 3600 € au titre du préjudice d'accompagnement de Monsieur [R] ; b) 18.000,00 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [R] ; Subsidiairement, -Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ; Sur la mise en cause de l'organisme social, -Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de MOSELLE ; Pour le surplus, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner les défendeurs chacun à payer aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Z] [R] a entendu, au visa du premier alinéa du premier paragraphe de l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique, engager la responsabilité médicale de différents praticiens. A partir du rapport d’expertise judiciaire dressé le 17 Janvier 2024 il relève qu’après l’intervention chirurgicale, l’état de santé de Madame [Z] [R] s’est rapidement dégradé avec apparition d’un syndrome inflammatoire, d’une cytolyse, d’une hyperbilirubinémie et une défaillance hépatique. Devant un tel tableau et alors qu’il existait une ischémie digestive aiguë, la prise en charge devait en être urgente pour tenter de contrôler la situation et justifiait donc la réalisation de séquences injectées au moment de l’imagerie. Or, il est avéré que cet acte de soin n’a pas été réalisé. Pendant toute la durée d’hospitalisation, aucun des intervenants ne réalise de bilan de la cytolyse cholestatique diagnostiquée. Tel est l’exposé fait par les experts qui ajoutent que l’attitude des médecins face aux manifestations hépatiques de leur patiente est restée « contemplative ». Le syndrome inflammatoire majeur constaté n’est pas exploré de façon exhaustive. Le demandeur soutient que ces manquements aux règles de l’art ont entraîné pour Madame [R], selon l’évaluation retenue par les experts, une perte de chance de survie de 60 %. En conclusion de leur rapport, les experts considèrent que la répartition de cette perte de chance entre les différents intervenants doit s’effectuer comme suit : 40 % Docteur [VI], 20 % Docteur [X], 20 % Docteur [G], 20 % Docteur [OF]. En conséquence, M. [O] [R] fait valoir qu'aux termes de la dévolution successorale il est l’unique héritier de Madame [Z] [R] et de Monsieur [U] [R], décédé le [Date décès 7] 2023. Il sollicite au visa de l’article 724 du code civil réparation de différents chefs à savoir : a) le préjudice subi par sa mère, Madame [Z] [R], b) le préjudice subi par son père, Monsieur [U] [R], conjoint de Madame [Z] [R] outre c) le préjudice qu’il a personnellement subi en qualité de victime par ricochet. a) S'agissant du préjudice subi par sa mère, M. [R] a sollicité, dans l’attente du décompte définitif de l'organisme social, la réserve du poste de dépenses de santé actuelles. Il a ainsi calculé sa réclamation au titre du déficit fonctionnel temporaire: sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour, une indemnité de 360.00 € calculée comme suit : 20 jours X 30 € = 600 € X 0.60 (coefficient de perte de chance) = 360.00 €. Il a réclamé, au titre des «souffrances endurées » et du préjudice « d’angoisse de mort imminente », l’allocation d’une somme de 60 000 € ; b) s'agissant du préjudice subi par son père, Monsieur [U] [R], conjoint de Madame [Z] [R], M. [R] a réclamé : - au titre des frais d'obsèques, après application du coefficient de perte de chance de 60 %, la somme de : 5 537.50 X 0.6 (coefficient de perte de chance) = 3 322.50 € ; - au titre des frais de médecin-conseil, après application du coefficient de perte de chance, la somme de : 10 332 X 0.6 (coefficient de perte de chance) = 6199.20 € ; - au titre du préjudice économique, après application du coefficient de perte de chance de 0.60, l’allocation d’une indemnité de : 105 071 X 0.60 = 63042.60€ ; - au titre du préjudice d'accompagnement, une indemnisation après application du coefficient de perte de chance de : 6 000 X 0.60 = 3 600 € ; - au titre du préjudice moral, après application du coefficient de perte de chance de 60 % une indemnité de : 30 000 X 0.60 = 18 000 € ; c) s'agissant du préjudice qu’il a personnellement subi en qualité de victime par ricochet, M. [R] a demandé : - au titre du préjudice d'accompagnement, une indemnité de : 6 000 X 0.60 = 3 600 € ; - au titre du préjudice moral, une indemnité de : 30 000 X 0.60 = 18 000 €. M. [R] a formé ses réclamations, au titre des demandes financières ci-dessus chiffrées et reprises dans le dispositif de ses conclusions : - à titre principal, in solidum de Monsieur le Docteur [VI], de Monsieur le Docteur [X], de Monsieur le Docteur [G] et de Monsieur le Docteur [OF] ; - subsidiairement et conformément à la répartition faite par les experts, à la charge du Docteur [VI] à hauteur de 40 %, du Docteur [X] à hauteur de 20 %, du Docteur [G] à hauteur de 20 % et du Docteur [OF] à hauteur de 20 %. Selon les conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 22 mai 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [T] [OF] demande au tribunal de : -Le recevoir en ses écritures en les déclarant bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL, -Débouter M. [O] [R] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [OF] ; -Condamner Messieurs [U] et [O] [R] à verser au docteur [OF] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Messieurs [U] et [O] [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -Dire que la responsabilité du docteur [OF] ne saurait excéder 5% ; -Réduire les prétentions indemnitaires de Messieurs [U] et [O] [R] à de plus justes proportions. En défense, M. le docteur [T] [OF], à titre préliminaire, au visa de l'article 238 du code de procédure civile, soutient que les experts ont ajouté à leurs constatations une appréciation juridique des responsabilités en se livrant à une répartition. Il demande que de telles conclusions soient écartées, les experts ne pouvant qualifier les responsabilités ce qui incombe aux juges du fond. A titre principal, M. le docteur [OF] conteste toute responsabilité dans la prise en charge post-opératoire de Mme [R] dans la mesure où la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute étant relevé que l'obligation du médecin est de moyens. En considération de l'arrêt Mercier de 1936, de l'article 1142-1 du code de la santé publique et de l'article R. 4127-70 du même code, mais également des dispositions relatives à la compétence exclusive des médecin-réanimateurs au sein des services de réanimation (articles D. 712-107, D. 712-108 ; recommandations de la SFAR) le défendeur fait valoir que de tels praticiens sont seuls responsables du diagnostic des pathologies de réanimation à charge pour eux de solliciter l'avis de tiers compétents s'ils l'estiment nécessaires. Rapportés aux faits de l'espèce, le docteur [OF], chirurgien intervenu dans le remplacement valvulaire réalisé le [Date décès 2] 2013 relève, qu'en l'absence de cause chirurgicale mise en lumière par les experts, les diverses pathologies qui ont fragilisé la santé de Mme [R] sont toutes intervenues en réanimation et que dans ce cas les soins post-opératoires délivrés à la patiente ne sauraient lui être reprochés. Il précise que le seul moment où celle-ci est revenue sous la responsabilité d'une équipe spécialisée en cardiologie c'est au moment de son passage de quelques heures en unité de soins continus cardiologiques le 20 février 2013 vers 22 heures. Néanmoins le docteur [OF] soutient que les soins prodigués dans la nuit du 20 février au 21 février, date à laquelle Mme [R] était à nouveau transférée en service de réanimation, ne peuvent impliquer sa responsabilité civile puisque celle-ci était sous la responsabilité du docteur [SE], la prise en charge de ce dernier n'ayant fait l'objet d'aucune critique. Le défendeur souligne ensuite que c'est le docteur [X] qui décidait le transfert de l'intéressée en service de réanimation dès le lendemain. Par ailleurs, le docteur [OF] a observé que si les experts ont relevé une responsabilité partagée en postopératoire, alors qu'elle est sans fondement, il a fait valoir que les experts n'ont par ailleurs fait état d'aucun manquement le concernant qui puisse être à l'origine du décès de Mme [R]. Il a ajouté que si les experts ont regretté que la décision de ne pas effectuer de plastie sur valve tricuspide n'ait pas été davantage documentée, ils ont retenu que le choix du médecin, regrettable ou non, n'avait eu aucune conséquence sur le décès de la patiente. Il a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre par M. [R]. A titre infiniment subsidiaire, le docteur [OF] a demandé de réduire les indemnités qui sont sollicitées à de plus justes proportions. Il a demandé que le tribunal arbitre à 50% la perte de chance d'éviter un décès et de dire, quant aux parts de responsabilité, que celle qui doit lui être attribuée le cas échéant ne puisse excéder 8,33% soit 5% après application du taux de perte de chance. Il a discuté l'évaluation chiffrée de chacun des postes de préjudices. Selon les conclusions N°3 après expertise notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [P] [X] demande au tribunal au visa de l’article L1142-1 I du code de la santé publique de : -Dire et juger que le Docteur [X] n’a commis aucune faute à l’origine d’une perte de chance de survie de Madame [R] à l’occasion de la prise en charge postopératoire de cette dernière du 18 au 24 février 2013 ; -Débouter par conséquent Monsieur [O] [R] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du Docteur [X] ; -Condamner Monsieur [O] [R] aux dépens de la procédure exposés par Monsieur [X], avec distraction au profit de Maître Redouane SAOUDI pour ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la responsabilité du Docteur [X] était malgré tout retenue, -Dire et juger que la perte de chance de survie subie par Madame [R] ne peut excéder un taux de 40% ; -Dire et juger que les condamnations ne sauraient excéder, après application de la perte de chance de survie, les sommes de : -70 € pour le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [R] avant son décès :; -4.000 € pour les souffrances endurées par Madame [R] avant son décès 2.215 euros pour les frais d’obsèques ; -4.132,80 euros pour les frais de médecin conseil 8.000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [U] [R] ; -4.800 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [O] [R] ; -Débouter Monsieur [R] des demandes formulées au titre du préjudice économique et du préjudice d’accompagnement allégué tant pour lui-même que pour son défunt père ; -Réduire à de justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire et juger que la part de responsabilité du Docteur [X] au titre de la perte de chance de survie de Madame [R] ne peut excéder 10% ; -Condamner par conséquent in solidum les Docteurs [OF], [G] et [VI] à garantir le Docteur [X] de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit à titre principal, pour l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens à hauteur de 90%. En défense, le docteur [P] [X] fait valoir : - qu'il a pris en charge Madame [R] du 18 au 24 février ; - que dans le premier rapport établi par les Docteurs [V] et [S], il est relevé dans les commémoratifs, le 1er mars 2013, une « nette amélioration globale permettant l’arrêt de la sédation, la baisse de la FiO à 45% » ; - que du 3 au [Date décès 8] 2013 (veille du décès), il est encore noté « la patiente s’améliore bien que toujours asthénique avec une hémodynamique stable, une diurèse conservée, une absence de fièvre et même une hypothermie, une alimentation qui reprend légèrement si bien que le 05/03/2013, elle a pu être extubée avec des gaz du sang corrects. La patiente est au fauteuil, peut parler mais est très fatiguée… » : - qu'ainsi, au regard de l’absence de fièvre et de l’efficacité des traitements symptomatiques mis en place, il apparaît que le décès de Madame [R] survenu plusieurs jours plus tard n’est pas lié aux premières complications qui sont survenues après l’intervention du [Date décès 2]. S'agissant des manquements retenus à son égard par le second collège d’experts, M. [X] a répondu : a) sur l’absence de prélèvement broncho-pulmonaire avec réalisation d’hémocultures alors que la patiente était intubée : - que les experts précisent qu’il n’est pas possible d’affirmer que cela a eu une incidence sur la dégradation de l’état de santé de Mme [R] , - que dans son rapport critique établi le 6 septembre 2024, le Docteur [I] ajoute, en page 6, que les antibiotiques débutés le 25 février étaient efficaces sur le Pyocyanique isolé et que l’évolution sur le plan respiratoire a été favorable avec extubation le 5 mars, - qu'ainsi la réalisation d’hémocultures n’aurait rien changé ni sur le traitement ni sur l’évolution de l’état de Madame [R] ; b) sur l’absence de bilan étiologique ni d’examen d’imagerie suite à la détérioration de la fonction hépatique à partir du 21 février : - que les Experts concluent qu’il est difficile d’attribuer l’évolution péjorative à cette insuffisance de prise en charge diagnostique ; - que le Docteur [I] explique en effet en page 7 de son rapport critique qu’après correction de l’hémodynamique, la cytolyse a régressé ce qui montre qu’elle n’était pas le témoin d’une pathologie hépatique à côté de laquelle les praticiens seraient passés mais bien secondaires à un foie de choc résolutif ; qu'il ajoute que l’imagerie qui a été réalisée (certes tardivement) a éliminé un problème purement hépato-biliaire non traité qui aurait pu précipiter le décès de Madame [R] ; c) sur un passage en chirurgie cardiaque le 20 février dont la pertinence peut être discutée compte tenu de la précarité clinique de la patiente et de la bradycardie : - que cette position est contestable dès lors que, comme l’indique le Docteur [I] dans son rapport, que la clinique et la biologie du 19 février étaient satisfaisants et autorisaient le passage en salle ; qu'il précise également que la survenue d’épisodes de bradycardie est fréquente après traitement par Epicor ; - que les experts précisent eux-mêmes que cela n’a pas eu d’incidence sur la dégradation de l’état de santé ni sur l’évolution défavorable du [Date décès 8]. M. [X] conclut que les manquements retenus à son encontre, dont certains sont à son avis contestables, ne sont pas, en tout état de cause, à l’origine du décès de Madame [R] puisque l’évolution de l’état de cette dernière aurait été la même si la recherche diagnostique du Docteur [X] avait été plus poussée. En l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés et le décès de Madame [R], le docteur [X] a sollicité le débouté, et que, à tout le moins, la part de responsabilité le concernant soit réduite à hauteur de 10% au lieu des 20% retenus pas les Experts. Si par impossible, le Tribunal refusait de le mettre hors de cause, le docteur [X] a demandé au tribunal de constater que la perte de chance de survie subie par Madame [R] ne peut excéder 40% et de revoir à la baisse les prétentions indemnitaires de Monsieur [R] tels que résultant du dispositif de ses conclusions. Selon les conclusions après expertise notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [ZE] [G] demande au tribunal au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique de : A titre principal, -DIRE et juger que la cause du décès de Madame [Z] [R] ne peut être déterminée avec certitude ; -DIRE et juger que le Docteur [ZE] [G] n'a commis aucune faute, en lien de causalité certaine et directe avec le décès, de nature à voir engager sa responsabilité et le mettre, en conséquence, hors de cause, En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande d’indemnisation, faute d’établir, d’une part, une faute imputable au Docteur [ZE] [G] et, d’autre part, un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le décès de Madame [Z] [R]; -CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer au Docteur [ZE] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline RUMBACH, Avocat aux Offres de Droit. A titre subsidiaire, -JUGER que les manquements des différents praticiens dans la prise en charge de Madame [Z] [R] ne sont responsables que d’une perte de chance de 40% d’éviter le décès ; -JUGER que la part de responsabilité du Docteur [ZE] [G] dans la survenance du dommage est limitée, dans les rapports entre co-responsables, à 20 % des préjudices ; En conséquence, -LIQUIDER les préjudices en lien avec le décès de Madame [Z] [R] comme suit, après application du taux de perte de chance de 40% et de la part de responsabilité de 20% du Docteur [ZE] [G] : a) Préjudices de Madame [Z] [R] : -Déficit fonctionnel temporaire : 40 € ; -Souffrances endurées : 1.600 € ; b) Préjudices de Monsieur [U] [R] : -frais d’obsèques : 443 € -frais de médecin conseil : 826,56 € -préjudice d’accompagnement : 36 € -préjudice moral d’affection : 1.600 € c) Préjudices de Monsieur [O] [R] : -préjudice moral d’affection : 960 € -DEBOUTER Monsieur [O] [R] de ses autres demandes ; -RAMENER à de plus justes proportions le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens En défense, le docteur [ZE] [G], au visa des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a rappelé qu'il avait pris en charge la patiente en service de réanimation du 25 février au 3 mars 2013, que pendant cette période le germe responsable de l'infection pulmonaire était identifié et traité, que l'amélioration de l'état de santé de Mme [R] était notée par les experts. Il en conclut qu'aucune erreur ne peut donc lui être imputée personnellement durant cette période de prise en charge. Le défendeur relève ensuite que les experts ne déterminent pas les manquements qui pourraient lui être directement reprochés. M. [G] se fonde ensuite sur le rapport du docteur [I], son médecin-conseil, pour démontrer son absence de faute. Il a plus largement souligné que les experts n'ont jamais su expliquer les différents manquements susceptibles d'être reprochés aux différents intervenants en ce qu'ils seraient en lien avec le décès s'agissant tant de la prise en charge respiratoire, que de celle du syndrome respiratoire et celle de la dégradation finale. Dans ces conditions le docteur [G] a demandé au tribunal de juger que sa responsabilité ne peut être engagée. Il a demandé sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, le docteur [G], au cas où sa responsabilité serait retenue, a demandé qu'elle ne puisse excéder 20%. S'agissant de la chance, le défendeur a fait grief aux experts d'avoir opéré une confusion entre le taux de mortalité et le taux de perte de chance. Il a conclu à un taux de 40%. Par ailleurs, le docteur [G] a demandé la réduction des réclamations indemnitaires à de plus justes proportions et a proposé, à titre subsidiaire, au tribunal de liquider les préjudices en lien avec le décès de Mme [R] dans les termes repris dans le dispositif de ses dernières conclusions. Selon les conclusions N°3 après expertise notifiées par RPVA le 04 avril 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme le docteur [HF] [W] demande au tribunal de : -Donner acte au docteur [HF] [W] en l'absence de demandes formulées à son encontre dans les conclusions récapitulatives après expertise notifiées par M. [O] [R] en date du 6 mars 2024 ; En conséquence, -Mettre purement et simplement hors de cause le docteur [HF] [W] ; -Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre le docteur [W] ; -Condamner in solidum Messieurs [U] [R] et [O] [R] à verser à Mme [HF] [W] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En défense, Mme le docteur [HF] [W] a constaté qu'aux termes des dernières écritures de M. [R], aucune demande n'est dirigée à son encontre. Elle a relevé qu'après plusieurs années procédure, aucun manquement n'a été mis en évidence à son encontre tant par l'expertise de la CRCI que du tribunal judiciaire dans la réalisation de l'anesthésie du [Date décès 2] 2013, de la survenance et du suivi post-opératoire immédiat. Elle a réclamé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte de cette mise en cause s'étant révélée injustifiée. Selon les conclusions après expertise notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [L] [VI] demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du code de la Santé publique, de : A titre principal, -JUGER que le Docteur [VI] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [R] pour la période du 15 au 18 février 2013 puis du 5 au [Date décès 12] 2013 à l’origine d’une perte de chance de survie certaine pour la patiente ; -DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [VI] ; -LE CONDAMNER à verser au Docteur [VI] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Subsidiairement, -LIMITER la part de responsabilité reprochée au Docteur [VI] dans la constitution de la perte de chance de survie à un coefficient qui ne saurait excéder 5% compte-tenu de la gravité de l’éventuelle pathologie présentée par Madame [R] (ischémie mésentérique) dans un contexte de chirurgie cardiaque déjà compliquée par l’apparition de deux défaillances. En défense, M. le docteur [L] [VI] fait valoir que la responsabilité des professionnels de santé suppose, pour être engagée, en application des disposition contenues à l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de causalité certaine et directe entre ladite faute et le préjudice. S’agissant de professionnels de santé libéraux, il incombe au demandeur à l’indemnisation de démontrer la faute individuelle et personnelle prétendument commise par le supposé responsable, ainsi que son client de causalité certain et direct à l’origine du dommage. M. le docteur [VI] observe que les explications apportées par les experts nouvellement désignés ne sont pas plus éclairantes que celles de leurs prédécesseurs concernant notamment le rapport causal entretenu entre les manquements relevés et le décès de Madame [R] dont la cause, malgré les deux mesures d’instruction diligentées, n’a toujours pas été déterminée de manière certaine. Il ajoute que lesdits experts n’apportent aucun début d’explications pour justifier le coefficient de perte de chance de survie qu’ils semblent avoir fixé arbitrairement, pour suivre l’analyse de leurs prédécesseurs, à 60%. Il relève qu'ils apportent surtout des réponses confuses et contradictoires sur les conséquences préjudiciables que les manquements qui lui sont personnellement reprochés dans la survenue du décès de la patiente. Le docteur [VI] fait grief aux experts, concernant chacun des manquements figurant en page 27 du rapport, à l’exception de la prise en charge du syndrome douloureux abdominal apparu le [Date décès 8] 2013, 2 jours avant le décès de la patiente qu'ils admettent qu’ils n’ont pas de lien direct avec le décès. Le défendeur discute les termes du rapport et retient en substance, que les experts précisent : « Il est cependant difficile d’attribuer formellement l’évolution péjorative à cette insuffisance de prise en charge diagnostique » de sorte qu'ils admettent, s’agissant de l’insuffisance de prise en compte et d’exploration du syndrome inflammatoire et des perturbations du bilan hépatique, ne pas être en mesure d’affirmer que les défauts identifiés ont participé à l’évolution péjorative et au décès de la patiente. M. [VI] a demandé au tribunal de dire qu’il ne peut être déduit aucun principe de responsabilité des défendeurs, et notamment pour ce qui le concerne, alors qu’il n’est pas établi qu’une prise en charge plus diligente durant l’hospitalisation de la patiente aurait pu, indubitablement, limiter les risques de décès. Concernant enfin le syndrome douloureux abdominal apparu dans la nuit du 6 au [Date décès 8] 2013 pour l’exploration duquel le docteur [VI] a prescrit un scanner TDM dont la réalisation n’a pas comporté d’incidence injectée, le défendeur fait valoir : - que le taux de perte de chance de 40% que les Experts en déduisent est fondé sur le postulat que Madame [R] aurait effectivement présenté une ischémie digestive, ce qui n’a jamais été établi ; - que les experts, en expliquant que ce manquement n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’ischémie digestive, admettent qu’il est possible que la patiente ait présenté une autre pathologie ; - que c’est donc de façon contraire à toute logique qu'ils font peser à son sujet une part de responsabilité dans la perte de chance qu’ils prétendent retenir calculée par référence aux chances de survie qu’avait la patiente en cas de diagnostic et traitement précoce d’une ischémie digestive dont il n’existe cependant aucune preuve qu’elle ait existé. Ainsi à titre principal, le docteur [VI] a demandé d'écarter toute responsabilité pour ce qui le concerne à l’origine certaine du dommage. Subsidiairement, le docteur [VI] a demandé au tribunal d'entériner le coefficient de perte de chance de survie suggéré par les Experts et la part de responsabilité attribuée au concluant. Il a ensuite soutenu : - que toute responsabilité au titre du prétendu défaut de prise en charge du syndrome inflammatoire devra être écartée ; - que la responsabilité des praticiens étant nécessairement individuelle et personnelle, ce défaut de prise en charge ne peut le concerner que pour la période du 15 au 18 février 2013 ; - que, concernant la prise en charge du syndrome douloureux abdominal apparu dans la nuit du 6 au [Date décès 8] 2013 , le raisonnement des experts est fondé sur le postulat, qui n’est pourtant pas démontré, que Madame [R] a présenté une ischémie digestive, pour en déduire une responsabilité de 40% du Docteur [VI] dans la constitution de la perte de chance de survie globale de 60% ; - que, en post-opératoire d’une chirurgie cardiaque, comme c’était le cas de Madame [R], la survenue d’une ischémie digestive est une complication extrêmement grave emportant une mortalité variant de 64 à 100% selon de nombreuses études réalisées à l’époque des faits ; - que si l’on se replace à l’époque des faits, en 2013, ou bien à la date de rédaction des conclusions, la mortalité d’une ischémie digestive reste extrêmement élevée en post-opératoire de chirurgie cardiaque avec une évaluation de morbidité intra-hospitalière de 89,7% selon une étude allemande publiée en 2023 (S.Ghosh risk factors for intestinal ischemia in cardiac surgical patient eur.J.cardiothorac.Surg.vol.21, no.3, pp.411-416,mar.2002) ; - que même si le diagnostic d’ischémie mésentérique avait été retenu, aucun geste radiologique interventionnel n’aurait pu être réalisé à l’époque des faits, toute sanction chirurgicale à visée « curative » (chirurgie vasculaire, résection digestive, correction de l’insuffisance tricuspidienne) aurait été fatale au vu des défaillances d’organes préexistantes. En conséquence, sur le subsidiaire, observant au préalable que les experts n’apportent aucune explication sur les traitements, et les risques de mortalité associée, qui auraient pu ou dû être mis en œuvre si le diagnostic d’ischémie mésentérique avait été porté le 6 mars 2013, le docteur [VI] estime que la référence retenue par les Experts portant sur 60 patients en chirurgie cardiaque n’est pas adaptée et que les chances de survie de Madame [R] étaient quasi nulles et probablement pas supérieures à 10% lors de la prise en charge du Docteur [VI] à compter du 6 mars 2013, et ce avant même l’arrêt cardiaque survenu le lendemain. Dans ces conditions, si par extraordinaire une part de responsabilité devait être retenue à son encontre à l’origine d’une perte de chance de survie, le Docteur [VI] demande au tribunal que cette perte de chance de survie soit réévaluée au maximum à hauteur de 5%. Chacune des parties a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Vu le jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ; 1°) SUR LA PROCEDURE Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens, droits et actions du défunt. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans le patrimoine avant son décès est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des droits et actions du défunt en application du 1er alinéa de l’article 724 du code civil. » Il est constant que Mme [Z] [R] est décédée le [Date décès 12] 2013 à l'HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] à [Localité 18]. Il convient de rappeler qu'au terme des actes d'huissiers signifiés les 25 juillet 2018 et 20 août 2018, M. [U] [R] et M. [O] [R] ont saisi le tribunal chacun tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013. Il résulte de l'acte dressé le 02 mai 2023 par l'Officier d'Etat civil par délégation de la Ville de [Localité 20] que M. [U] [R] est décédé le [Date décès 7] 2023. Selon l'attestation de dévolution successorale établie à [Localité 19] le 02 août 2023 par Maître [D], notaire, M. [O] [R] est le seul héritier du défunt étant relevé qu'il est le fils unique issu de l'union M. [U] [R] avec son conjoint prédécédé. Dans le dernier état de ses écritures, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [O] [R] agit désormais tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013 ainsi que d'ayant droit de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'action formée par M. [O] [R] en sa qualité d'ayant droit de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023. 2°) SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE a) Sur la mise en cause du docteur [HF] [W] Dans ses dernières conclusions, M. [O] [R] ne formule aucune demande à l'encontre de Mme le docteur [W]. Il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause. b) Sur la mise en cause des autres médecins Il convient de rappeler pour la clarté des débats : - que, convaincu que le décès de son conjoint était susceptible d'être la conséquence d'un défaut dans le suivi post-opératoire et d'une absence de diagnostic approprié, M. [U] [R] avait saisi le 8 décembre 2016 la Commission régionale de Conciliation d'Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de LORRAINE laquelle désignait le 31 mars 2017 un collège d'experts ; - que le 22 novembre 2017 M. le Professeur [S], spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire-thoracique, et M. le docteur [V], spécialisé en anesthésie-réanimation, tous deux experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de REIMS, signaient leur rapport ; - que par une décision N° 16-054-C-11034 rendue le 16 janvier 2018, M. le Président de la CRCI émettait l'avis suivant : Article 1 : La réparation des préjudices incombe aux docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI], chacun à hauteur de 12 % des dommages subis. Article 2 : Mme [Z] [R] est décédée le [Date décès 9] 2013. Article 3 : Les préjudices qu'il convient d'indemniser sont les suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au décès ; - des souffrances endurées de 5 sur 7 ; - des frais d'obsèques, à justifier ; - des frais de conseen ils, plafonnés à 700 €, à justifier ; - des pertes de revenus des proches, à justifier ; - des frais divers des proches, à justifier ; - un préjudice d'accompagnement et un préjudice d'affection pour les proches de Mme [R] ; Article 4 : Il appartient aux assureurs des docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI] d'adresser une offre d'indemnisation à M. [U] [R] dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis. Article 5 ; En vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de quatre mois, les assureurs des docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI] n'ont pas fait d'offre ou ont refusé de proposer une offre, le demandeur pourra saisir l'ONIAM afin d'être indemnisé. Article 6 : Le présent avis sera notifié aux parties, à leurs assureurs, ainsi qu'à l'ONIAM. Les assureurs du docteur [X] et du docteur [OF] ont fait connaître respectivement le 8 et le 9 juin 2018 leur refus de présenter une offre d'indemnisation en raison de leur désaccord. Le délai de quatre mois étant écoulé et Messieurs [U] et [O] [R] n'ayant pas saisi l'ONIAM, ils ont présenté leurs demandes devant la juridiction de céans par voie d'assignation. Désormais, M. [O] [R] entend rechercher la responsabilité des médecins mis en cause dans le présent litige sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. Par un jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confié à une collégialité d'experts à savoir le docteur [P] [B], cardiologue, et le docteur [N] [A], médecin en anesthésie-réanimation, experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de PARIS. Il s'avère que le docteur [A] étant en réalité à la retraite, Mme le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à son remplacement en désignant M. Le docteur [M] [YH] selon une ordonnance du 12 janvier 2021. Les experts se sont adjoints un sapiteur en la personne du docteur [U] [F]. Il convient d'examiner la responsabilité des différents praticiens qui sont intervenus au regard de la chronologie retracée dans l'expertise judiciaire. - INTERVENTION DU [Date décès 2] 2013 Mme [Z] [R], alors âgée de 55 ans, devait être adressée au docteur [OF], cardiologue, pour le remplacement de la valve mitrale compte tenu de l'aggravation de l'insuffisance mitrale, intervention pour laquelle la patiente donnait son accord le 7 février 2013. Le 7 février 2013, Mme [R] était reçue en consultation d’anesthésie par le docteur [X]. Mme [R] était ainsi hospitalisée à l'HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] le 14 février 2013 et l'intervention était réalisée le [Date décès 2] par le docteur [OF] avec le concours du docteur [W], médecin anesthésiste. Il résulte de la page 13/39 du rapport d'expertise que l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile jusquarticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 724 du code civil.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 238 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 1142-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Maître Alain MATRYTOWSKIMaître Amélie CHIFFERTMaître Caroline RUMBACHMaître Georges LACOEUILHEMaître Gérard CHEMLAMaître Gérard ROLLINGERMaître Juliette DELCROIXMaître Lucile LOMOVTZEFFMaître Michèle BOUCHEMaître Nabila BOULKAIBETMaître Olivier DELVINCOURTMaître Redouane SAOUDIMaître Stanislas LOUVEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866ed34d33109fd079b6db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA