Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866f25ed33109fd079b7abe
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° RG 25/00641 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYK AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [I], [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025 Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [Y] [I] né le 25 Août 1963, demeurant 16 Rue du 19 Mars 1962 - Fiancey - Logt 0035 - Etage 4 - 38120 SAINT EGREVE non comparant Madame [N] [I] née le 27 Décembre 1969, demeurant 16 Rue du 19 Mars 1962 - Fiancey - Logt 0035 - Etage 4 - 38120 SAINT EGREVE non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : Par note en délibéré autorisée du 14 mai 2025, le conseil de la Société dauphinoise pour l’habitat déclare se désister de l'instance introduite suivant acte d'huissier en date du 24 Février 2025, à l'encontre de Monsieur [Y] [I] et de Madame [N] [I] , au motif que la dette d’arriéré locatif a été soldée. Monsieur [Y] [I] et de Madame [N] [I] n’ont pas comparu à l’audience du 6 mai 2025 mais ont indiqué vouloir solder la dette avant l’audience dans le diagnostic social et financier réalisé par l’Udaf de l’Isère . Il convient donc de constater le désistement d’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance; DISONS que ce désistement met fin à l’instance ; DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866f25ed33109fd079b7abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA