Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866f70bd33109fd079b8564
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 03/07/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2L6 N° de minute : 25/00930 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET DEMANDEUR : [G] [S] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [V] [J] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce, dont la demande date du 12 mars 2024, entre : Mme [G], [M], [C] [S], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] ([Localité 13]) et M. [V], [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] ([Localité 13]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 14] ; ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 janvier 2024 dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ACCORDE à Mme [G] [S] l’attribution préférentielle de propriété des véhicules : - MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 9], - moto 125, immatriculé [Immatriculation 10] ; REJETTE la demande de M. [V] [J] de versement d’une prestation compensatoire ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par Mme [G] [S], avec droits de recouvrement direct au profit de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau du Laval ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866f70bd33109fd079b8564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA