Tribunal JudiciaireCriée -SAISIE-IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Criée -SAISIE-IMMOBILIERE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866f7bfd33109fd079b86f9
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 10 166 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° : 25/93 DOSSIER N° : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IE Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Juillet 2025 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 301 169 116, domiciliée : chez SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Madame [G] [K] [W] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au Barreau de TOULOUSE Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 13] sis [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER contre Mme [G] [K] [W] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 16 Janvier 2025, publié le 10 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 12 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31100), sis [Adresse 5] et [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé “[Adresse 9]” consistant dans le LOT VOLUME 8, groupe C, bât 4 au 13è étage en un APPARTEMENT de type T4 de 74m² (lot n°1010), CELLIER en RDC du Bât 1 (lot n°759) et PARKING en RDC du bât 1 (lot n°865) cadastré SECTION [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3ha 46a 23ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 27 Février 2025 délivrée par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mars 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Avril 2025 sur une mise à prix de 10 000 € ; Vu le jugement d’orientation du 10 Avril 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 3 Juillet 2025 ; Vu les conclusions de Mme [G] [K] [W] du 27 Juin 2025 aux fins de Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Vu les dispositions de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, - Vu la promesse de vente du 18 avril 2025, - Vu les pièces et la Jurisprudence susvisées, Accorder à Madame [G] [W] un délai supplémentaire pour finaliser la vente projetée,Fixer la date de l’audience de rappel.; Vu les conclusions du S.D.C DE LA RESIDENCE LES TOURS DE SEYSSES représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER en date du30 Juin 2025 aux fins de : - Vu la procédure de saisie immobilière, - Vu le jugement d’orientation du 10 avril 2025 autorisant Mme [W] à vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimum de 80 000 €, - Vu la promesse de vente du 18 avril 2025, - Vu la demande de Mme [W] tendant à un délai complémentaire - Vu l’article R 322-21 du CPCE, Accorder à Mme [W] un délai complémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisie ; Fixer l’audience de rappel dans le délai légal de trois mois ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi est sur le point d’être vendu amiablement. En effet, Mme [G] [K] [W] produit, au soutien de sa demande un acte sous seing privé du bien saisi au prix de 101 663,15 €, indiquant par ailleurs que la réitérration pourrait être réalisée autour du 23 Juillet 2025. La vente amiable pouvant être réalisée, il y a lieu d’accorder à Mme [G] [K] [W] un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; ACCORDE un délai supplémentaire à Mme [G] [K] [W] pour procéder à la vente à l’amiable du bien saisi et fixe l’audience de rappel après prorogation à la date du Jeudi 25 Septembre 2025 à 9h30 salle n° 7 au Tribunal Judiciaire - [Adresse 2]. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866f7bfd33109fd079b86f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA