Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6866f7bfd33109fd079b86fd
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 63 372 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TN MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TN NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE HAMEAU DES MOURLANES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [H] [D], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [D] est propriétaire des lots n° 539, 540, 1006 et 1106 dans la résidence HAMEAU DES MOURLANES située [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES MOURLANES, pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a assigné Madame [H] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 juin 2025. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES MOURLANES, pris en la personne de son syndic la société SOGEM, demande à la présente juridiction, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1103 du code civil, de : - condamner Madame [D] à payer au requérant, la somme en principal de 633,72 euros selon décompte du 12 mars 2025 ; - condamner Madame [D] au paiement des intérêts légaux : - sur la somme de 374,41 euros depuis le 23 août 2024 ; - sur la somme de 633,72 euros depuis le 20 novembre 2024 ; - condamner Madame [D] à payer les frais de mise en demeure et de sommation soit 114,16 euros ; - condamner Madame [D] à payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] aux entiers dépens de l'instance. De son côté, Madame [H] [D], bien que régulièrement assignée à domicile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Madame [H] [D] est propriétaire des lots n° 539, 540, 1006 et 1106 dans la résidence HAMEAU DES MOURLANES située [Adresse 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que Madame [H] [D] reste redevable de la somme de 633,72 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Madame [H] [D]. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Madame [H] [D] est donc redevable de la somme de 633,72 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. Il convient également de la condamner à payer la somme de 114,16 euros au titre des frais de mise en demeure et de sommation de payer. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Madame [H] [D] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [H] [D] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES MOURLANES, pris en la personne de son syndic la société SOGEM. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE en deniers ou quittances Madame [H] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence HAMEAU DES MOURLANES, pris en la personne de son syndic la société SOGEM, la somme de 633,72 euros (SIX CENT TRENTE TROIS EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 1er janvier 2025 ; CONDAMNE Madame [H] [D] à payer la somme de 114,16 euros (CENT QUATORZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure et de sommation de payer ; CONDAMNE Madame [H] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DES MOURLANES, pris en la personne de son syndic la société SOGEM, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6866f7bfd33109fd079b86fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA