Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6866fa54d33109fd079b8d07
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Juillet 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/00387 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INLR AFFAIRE : [R] / [K] MINUTE : Copie exécutoire : Me Algida BEDJEGUELAL Me Corinne GARNIER Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [P] [F] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005074 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence) DÉFENDEUR : Monsieur [D] [O], [E] [K] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 15 Mai 2025 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [R] [P], [F] épouse [K] Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (CAMEROUN) et Monsieur [K] [D], [O], [E] Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (30) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (26) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date du 1er janvier 2017, RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6866fa54d33109fd079b8d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA