Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6867638fa9510a2e90cf2518
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
30/06/2025 N° RG 23/04488 N° Portalis DBVI-V-B7H-P42V Décision déférée du 19 Octobre 2023 Cour de Cassation de PARIS 22-12.376 MEDIATION copie certifiée conforme délivrée le 30/06/2025 à Me Emmanuelle DESSART Me Yann DELBREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°25/99 *** Le deux Juillet deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [P] [L] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) INTIMEE Madame [V] [L] [Adresse 13]' [Localité 14] Représentée par Me Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) ****** FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 28 juin 2017, Mme [V] [L] a fait assigner M. [P] [L] en rétablissement du passage situé sur la parcelle E n° [Cadastre 5], en invoquant une servitude de passage par destination du père de famille. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Agen a : - dit que le fonds dont Mme [V] [L] est propriétaire bénéficie, en qualité de fonds dominant, d'une servitude de passage par destination du père de famille, - dit que cette servitude de passage a pour assiette le chemin reliant les parcelles cadastrées sous les numéros E[Cadastre 6] et E[Cadastre 5], situées au [Adresse 16], dans la commune de [Localité 14] (47), - ordonné à M. [P] [L], propriétaire du fonds servant, de rétablir le passage au profit du fonds dominant, et ainsi supprimer toute entrave à la circulation d'un véhicule, sur l'assiette de la servitude, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes, - condamné M. [P] [L] aux dépens en ce compris les frais des constats des 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 23 février 2018. Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Par arrêt du 21 décembre 2021, la cour d'appel d'Agen a : - infirmé le jugement, Jugeant à nouveau, - débouté Mme [V] [L] de ses demandes, - condamné Mme [V] [L] aux dépens, Y ajoutant, - condamné Mme [V] [L] aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [L] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la cour d'appel d'Agen. Par arrêt du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné M. [L] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation relève que 'pour rejeter la demande de Mme [L], l'arrêt retient,après avoir relevé que les seules servitudes résultant des actes de donation en cause étaient de nature légale, qu'il ne pouvait être exclu que la création puis le goudronnage du chemin litigieux, antérieurs à la division des fonds, aient seulement eu pour objet de faciliter la circulation des engins et véhicules sur l'exploitation sans autre intention du père de famille, en sorte qu'il n'existe aucune servitude de passage par destination du père de famille'. Elle indique qu' 'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence de signes apparents d'une servitude par destination du père de famille, et sans rechercher si les clauses des actes de donation s'analysaient en des stipulations contraires au maintien d'une telle servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [P] [L] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 3 décembre 2019. Par arrêt du 14 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse a : - ordonné la réouverture des débats ; Sauf la faculté pour les parties de faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord pour procéder à une médiation préalable, - invité Mme [V] [L] à faire appeler en cause les ayants droit de [X] [L], propriétaires indivis des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4], - invite les parties à faire établir un plan figurant avec précision l'assiette de la servitude réciproque réclamée, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 septembre 2025, - réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens. -:-:-:-:-:- Suivant message RPVA du 11 juin 2025, le conseil de M. [P] [L] a fait connaître que son client accepte le principe de la médiation préalable proposée par l'arrêt du 14 mai 2025. Suivant Suivant message RPVA du 17 juin 2025, le conseil de Mme [V] [L] a fait connaître que sa cliente accepte également le principe de la médiation préalable proposée par l'arrêt du 14 mai 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide qui leur a été proposée à l'audience. Les parties étant convenues de recourir à une médiation, il convient de l'ordonner selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Désignons en qualité de co-médiateurs : M. [T] [C] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] courrier électronique : [Courriel 15] Mme [F] [S]-[N] [E] [Adresse 10] [Localité 7] Tel. : [XXXXXXXX02] courrier électronique : [Courriel 11] Disons que pour mener à bien leur mission, les médiateurs, connaissance prise du dossier, devront convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Fixons à 2 000 euros le montant de la provision globale à valoir sur la rémunération des médiateurs qui devra être versée entre les mains des co-médiateurs à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation des médiateurs. Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs est versée entre les mains de celui-ci. Invitons les médiateurs à procéder à l'exécution de leur mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande des médiateurs après accord des parties. Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties. Disons que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière. Disons qu'au terme de la médiation, les médiateurs informeront le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues. Disons que les médiateurs désignés devront utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 17] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion. Disons que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par les médiateurs, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance. Disons que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique aux médiateurs ci-dessus désignés, par les soins du greffe. Réservons l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l'incident et frais irrépétibles. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6867638fa9510a2e90cf2518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel