Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6867639da9510a2e90cf25cc
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 798 226 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 172 N° RG 23/01684 N° Portalis DBVL-V-B7H-TTKE (Réf 1ère instance : 17/00162) (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Mars 2025 prorogée au 24 Avril 2025, au 28 Mai 2025, au 12 Juin 2025, au 19 Juin 2025 puis au 03 Juillet 2025 **** APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 37] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [N] [Adresse 43] [Localité 20] Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [M] [N] est décédé le 13 juillet 2023 Maître [CC] [V] es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société NOX INGENIERIE (SIRET 395 301 641) [Adresse 7] [Localité 40] Déclaration d'appel signifiée le 15 juin 2023 à domicile Maître [RL] [T] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société NOX INGENIERIE (SIRET 395 301 641) venant aux droit de la SA GIREC [Adresse 11] [Localité 40] Déclaration d'appel signifiée le 15 juin 2023 par procès-verbal de tentative (refus de prendre l'acte, dossier clôturé) S.A. FONDASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 35] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SIGLE : S.M.A.B.T.P agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Localité 31] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. MAF [Adresse 36] [Localité 32] Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.C.P. DESRUES-[C] [Adresse 2] [Localité 23] Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 22] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 25] Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle ALLEMAND de l'AARPI ALLEMAND-DE PAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLESsous le n° 834 157 513 [Adresse 27] [Localité 33] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 45]' représenté par son syndic la SAS CABINET MACE, dont le siège social est [Adresse 29] - [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 94-96, Avenue des Ondines 2-4, Avenue Jouffroy [Localité 20] Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A. NOX INGENIERIE venant aux droits de la SAS GIREC en Liquidation Judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 13] [Localité 24] Déclaration d'appel signifiée le 20 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC) S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [G] [LC], Mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société NOX INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 40] Déclaration d'appel signifiée le 15 juin 2023 à personne habilitée ALBINGIA SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 38] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 14] [Localité 39] Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS ( OCDL) [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. SARP-OSIS OUEST dont le nom commercial est SANITRA FOURRIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 18] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MABILEAU TP [Adresse 46] [Localité 19] Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A. SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) immatriculée sous le numéro 775 684 764 du RCS de PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 34] [Localité 31] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Entre 2007 et 2010, la société Omnium de Constructions Développements Locations (ci-après dénommée OCDL) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 45]' sur des parcelles appartenant à la famille [XC]-[GG], situées [Adresse 41] et [Adresse 10] à [Localité 20]. Dans le cadre de ce projet, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard. La société OCDL, en tant que promoteur, était assurée auprès de : - la société anonyme Allianz Iard au titre de l'assurance décennale obligatoire, - la compagnie Albingia au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la SCP Desrues-[C] et M. [M] [N], assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en tant que maîtres d'oeuvre de conception, - la société Girec, devenue Nox Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France Iard en tant que maître d'oeuvre d'exécution, - la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP, pour l'étude de sol, - la société Socotec France, devenue Socotec Construction, en tant que contrôleur technique, - la société Mabileau TP pour le lot terrassement/VRD, - la société Sani Ouest, devenue la société Sanitra-Fourrier, aux droits de laquelle vient la société Sarp-Osis Ouest, sous-traitante de la société Mabileau TP, - la société Gougaud Constructions, assurée auprès de la compagnie Generali Iard, pour le lot gros oeuvre, - la société Cunha, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), sous-traitante de la société Gougaud Constructions. Les travaux ont débuté en septembre 2007. La réception des parties communes est intervenue le 18 décembre 2009 pour le bâtiment B, et le 6 avril 2010 pour le bâtiment A. Le 4 février 2011, ayant constaté l'apparition de désordres et notamment des infiltrations dans les parkings souterrains, le syndic de copropriété, en l'occurrence le cabinet [KA], a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard, laquelle a refusé sa garantie, et une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] a assigné la compagnie Allianz Iard, la société Gougaud Constructions et la société OCDL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. La société OCDL a attrait à la cause les sociétés Girec, Socotec et Fondasol ainsi que M. [C] et M. [N]. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2011, M. [K] [I] a été désigné en tant qu'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cunha par ordonnance en date du 15 mai 2012 ainsi qu'à la SMABTP, assureur de Fondasol, à la MAF, assureur de la SCP Desrues-[C] et à M. [N] suivant une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2013. En janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a constaté l'apparition de nouvelles infiltrations avec présence d'hydrocarbures. Par actes des 4, 5, 6, 7 février et 26 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la société OCDL et son assureur Allianz, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Girec, la SCP Desrues-[C], M. [M] [N], la société Socotec, la société Cunha et la société Mabileau TP devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par actes des 19 avril et 3 mai 2013, le syndicat a assigné devant la même juridiction et aux mêmes fins, M. [L] [XC], Mme [D] [XC], Mme [DO] [XC], M. [B] [XC] et M. [PR] [XC]. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2013. Par conclusions des 26 juillet, 22, 27 et 31 août, 12 et 18 septembre et 1er octobre 2013, de nombreux copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs. Par acte du 5 novembre 2013, la société Mabileau TP a assigné en garantie la société Sanitra Fourrier. L'extension des opérations d'expertise aux consorts [XC], à la société Mabileau TP ainsi qu'aux désordres de pollution par hydrocarbures dans le sous-sol et de remontées de produits polluants dans le parking souterrain a été ordonnée suivant une décision du juge de la mise en état du 6 janvier 2014. Par ordonnance du 19 mai 2014, les opérations d'expertise ont également été étendues à la société Sanitra Fourrier. Par actes du 30 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de Fondasol, la MAF, assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [M] [N]. Les procédures ont été jointes par décision du 29 septembre 2014. Pour cause d'expertise en cours, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 19 septembre 2016. Suivant des conclusions en date du 15 novembre 2016, M. et Mme [A] sont volontairement intervenus à l'instance aux fins de réparation de leurs préjudices. Par acte en date du 12 janvier 2017, la société OCDL a assigné en garantie la compagnie Albingia. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017. L'affaire principale a été remise au rôle et la jonction des procédures a été prononcée le 27 février 2017. Afin de procéder aux opérations de dépollution du site, le syndicat des copropriétaires a obtenu une provision suivant une ordonnance rendue le 16 octobre 2017, s'agissant des sommes de : - 238 390 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de la décision et 11% complémentaires au titre des frais annexes, au titre du désordre de pollution par hydrocarbure ; - 85 197 euros HT, outre TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du désordre lié aux infiltrations d'eau ; - 31 918,63 euros HT, outre TVA en vigueur au jour de la décision, au titre du désordre lié aux désagrégations du ciment des sous-sols. Une nouvelle ordonnance du 4 juin 2018 a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires envers les consorts [XC] et l'extinction de l'instance à leur égard. Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la dépollution du site. Suivant un exploit d'huissier du 24 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société Axa France Iard, assureur de la société Girec. L'instance a été jointe à la procédure principale. Par acte du 4 février 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société MJA et maître [CC] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - au titre des désordres 1 et 2 : - dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] en ses demandes de condamnation pécuniaire formée contre la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec placée en liquidation judiciaire, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande indemnitaire formée contre la société Socotec, - dit que les désordres sont de nature décennale, - condamné in solidum l'assureur dommages-ouvrage la société Allianz, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec et le promoteur OCDL et son assureur Allianz Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de son préjudice à hauteur de : - 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, - 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, - la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l'assureur dommages-ouvrage, - 10 800 euros TTC au titre de l'entretien des pompes de relevage sur dix ans, - dit que la provision versée par l'assureur dommages-ouvrage le 15 mars 2018 viendra en déduction de ces sommes, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au passif de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec en liquidation judiciaire à la somme de 85.197 euros HT au titre de la réparation des désordres 1 et 2 plus TVA applicable au jour du jugement, outre 18% au titre des frais annexes et avec l'indexation du coût des travaux sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, outre 10.800 euros TTC, - dit que les franchises contractuelles des assureurs Generali, SMABTP, Axa France Iard et Allianz sont inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45], - condamné in solidum la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec à garantir la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant les désordres 1 et 2, - fixé la créance de la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, au montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des désordres 1 et 2, TVA et indexation comprises, - débouté la SA Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage du surplus de ses demandes au titre de ces désordres, - condamné in solidum la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec à garantir la société OCDL de toute condamnation prononcée contre elle en qualité de promoteur non constructeur, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant les désordres 1 et 2, - dit que la société OCDL sera garantie de cette condamnation par son assureur la société Allianz Iard, - dit que les franchises et plafonds de garantie de son assureur Allianz Iard lui sont néanmoins opposables, - condamné en conséquence la société OCDL à rembourser à son assureur Allianz Iard, les sommes qu'elle sera amenée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur en exécution de ce jugement, qui correspondent aux franchises et aux montants excédant les plafonds de sa garantie, - fixé la créance de la société OCDL au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec au montant accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] en réparation des préjudices 1 et 2, TVA et indexation incluses, - dit que la société Cunha est responsable à 100% des désordres affectant le radier, - dit par conséquent que la société Gougaud et son assureur Generali et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec bénéficient d'un recours de 100% contre la société Cunha et son assureur la SMABTP au titre des travaux de réparation des fissures du radier, en l'espèce 55 580 euros HT, plus indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, plus 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, plus TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l'assureur dommages-ouvrage, - dit que la société Gougaud est responsable à 60% des désordres d'infiltration liées à l'insuffisance des dispositifs d'évacuation et que la société Girec en est responsable à 40%, - dit que la société Gougaud et son assureur Generali d'une part, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec d'autre part, auront un recours l'une contre l'autre dans la limite de leurs parts de responsabilité dans le désordre au titre des travaux de réparation d'un montant de 29 617 euros HT, plus indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, plus 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, plus TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l'assureur dommage ouvrage, outre la somme de 10 800 euros TTC au titre des frais d'entretien des pompes de relevage, - débouté la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec de leurs recours en garantie formés contre la société OCDL et son assureur la société Allianz Iard et contre la société Socotec, - au titre du désordre 3 : - dit que le désordre n'est pas de nature décennale, - condamné in solidum la société Gougaud, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de son préjudice à hauteur de : - 31 918,63 euros HT, avec indexation du coût des travaux sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, - 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, - la TVA applicable sur ces sommes au jour du paiement par l'assureur dommages-ouvrage, - dit que les franchises contractuelles et les plafonds de garantie de la SMABTP sont opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45], - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à rembourser à Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 31 918,63 euros HT plus TVA de 10% appliquée sur cette somme lors du paiement de la provision par Allianz Iard, - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de ses autres et plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre, - débouté la société Cunha et la SMABTP de leurs recours en garantie formés contre Allianz Iard, contre OCDL et contre la compagnie Generali, - condamné la société Cunha et son assureur la SMABTP à garantir la société Gougaud à hauteur de 100% des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre de la réparation du désordre 3, - dit que les franchises et plafonds d'assurance de la SMABTP sont opposables à la société Gougaud, - au titre du désordre 4 : - dit que le désordre de pollution par hydrocarbures est imputable à la société OCDL et à la société Girec, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant ce préjudice, - ordonné avant dire droit une expertise complémentaire concernant ce désordre, - désigné pour y procéder M. [L] [LX], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, - dit que l'expert judiciaire aura pour mission notamment de : - se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d'expertise de M. [I] et toutes pièces annexes concernant le désordre de pollution par hydrocarbures, dont les rapports des sociétés Burgeap et Serea, et toutes pièces concernant les travaux de dépollution exécutés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45], notamment les devis, les factures, les comptes-rendus des société Tereo et Serea, - se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées, - décrire si les travaux de dépollution réalisés correspondent aux travaux de la phase 1 préconisés par M. [I], - dire si ces travaux ont rempli les objectifs fixés en phase 1 par M. [I] en terme d'avancée du traitement de la pollution du sol et des eaux en hydrocarbures, - dire s'il existe encore une pollution aux hydrocarbures dans le sol et dans les eaux au droit de l'assiette de la résidence [Adresse 45], - en cas de pollution actuelle, dire si la phase 2 des travaux telle que prévue dans l'expertise de M. [I] est pertinente pour éliminer cette pollution, en ce cas actualiser les coûts de ces travaux, - en cas de pollution actuelle et si les travaux prévus en phase 2 par M. [I] ne paraissent pas pertinents, décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût, - dire si la reprise des fissures de la dalle du sous-sol est de nature à faire disparaître les résurgences d'hydrocarbures dans le sous-sol de la résidence [Adresse 45], - procéder, s'il l'estime utile, à l'audition de tout sachant ou témoin, - dit que l'expert informera le juge chargé des expertises de l'acceptation de cette mission, - dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, - autorisé l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties et de solliciter une nouvelle provision, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif - dit que l'expert devra déposer son rapport (en double exemplaire, les annexes pouvant être envoyées par la plate-forme PLEX ou figurer sur CD rom) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par la régie (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, - dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la somme de 7 000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 3 avril 2023, - dit qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque, - renvoyé le litige à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 à 9h30 pour vérifier la consignation, - dit qu'en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l'expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et que l'instance reprendra alors à l'initiative de la partie la plus diligente, - dit que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, - dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, - invité également l'expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 44], - rappelé que l'expert s'il n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires préalablement à sa mission devra prêter serment par écrit d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande de provision complémentaire au titre des travaux de dépollution constituant la phase 1 des travaux prévus dans l'expertise judiciaire de M. [I], - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande de provision formée au titre des travaux de dépollution dits « de phase 2 » suivant l'expertise judiciaire de M. [I], - dit que la responsabilité du désordre incombe pour 80% à la société OCDL et pour 20% à la société Girec, - condamné la SA Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Girec à verser à Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 264 612,90 euros HT plus TVA de 10% au titre de la provision qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] le 15 mars 2018, - condamné la société OCDL et son assureur décennal Allianz Iard à garantir Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Girec de cette condamnation à hauteur de 80%, - condamné Allianz Iard à garantir son assurée la société OCDL de cette condamnation, - dit que Allianz Iard est bien fondée à voir fixer sa créance provisionnelle au passif de la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec à hauteur de 264 612,90 euros HT plus TVA de 10% au titre de ce désordre, - dit que Allianz Iard prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage est bien fondée en sa demande tendant à opposer aux bénéficiaires de l'assurance ses plafonds et garantie qui s'appliqueront sur l'entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant le désordre de pollution par hydrocarbures, - dit que Allianz Iard prise en qualité d'assureur décennal de la société OCDL est bien fondée à opposer à son assurée ses plafonds et garantie qui s'appliqueront sur l'entier préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] concernant le désordre de pollution par hydrocarbures, - au titre de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] contre l'assureur dommages-ouvrage : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] de sa demande indemnitaire, - au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires : - débouté les copropriétaires de leur demande principale d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser les copropriétaires suivants au titre de leur préjudice de jouissance subi entre juin 2010 et novembre 2019, des montants suivants : - consorts [P] : 2 000 euros - consorts [E], : 2 500 euros - consorts [Z] : 1 000 euros - consorts [J] : 1 000 euros - consorts [S] : 2 000 euros - consorts [O] : 1 000 euros - consorts [R] : 2 000 euros - consorts [F] : 1 000 euros - consorts [U] :1 000 euros - consorts [H] : 1 000 euros - consorts [Y] :1 000 euros - consorts [YE] : 2 000 euros - consorts [SN] : 3 000 euros - consorts [HI] : 2 000 euros - consorts [ID] : 1 000 euros - débouté ces copropriétaires de leurs plus amples demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté les autres copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, - dit que les franchises et plafonds de garantie des assureurs axa France Iard, Generali et SMABTP sont opposables aux copropriétaires, - dit la société OCDL irrecevable en ses demandes en garantie formée contre la société Albingia, - dit que dans leurs rapports entre eux, la société OCDL d'une part, la société Gougaud et son assureur Generali d'autre part et la société Cunha et la SMABTP enfin, seront garantis les uns contre les autres : - à hauteur de 56,46% par la société OCDL - à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, - à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali, à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP, - débouté les sociétés OCDL, la société Gougaud et Generali de leurs plus amples recours en garantie concernant l'indemnisation des préjudices de jouissance des copropriétaires, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : - condamné in solidum Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société OCDL et son assureur Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à titre provisionnel sur les dépens de l'instance, l'ensemble des dépens exposés au jour du jugement qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, outre les dépens des ordonnances de référé (ordonnance de référé du 31 août 2011, ordonnance de référé du 15 mai 2012, ordonnance de référé du 17 septembre 2013), et les dépens des ordonnances du juge de la mise en état qui avaient été réservés (ordonnances des 6 janvier 2014, 19 mai 2014 et 25 mars 2019), - condamné in solidum Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société OCDL et son assureur Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] à titre provisionnel la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes dont s'est acquittée Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage à titre de provisions sur les dépens, en l'espèce 55 014, 32 euros au titre des frais d'expertise, et les frais irrépétibles viennent en déduction de ces sommes, - condamné la société OCDL et son assureur décennal Allianz Iard, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à garantir Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45] au titre des provisions à valoir sur les dépens et sur les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 45], - dit que dans leurs rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes : - à hauteur de 56,46% par la société OCDL et Allianz Iard - à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec - à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali - à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP, - condamné in solidum la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP à indemniser les copropriétaires [P], [E], [Z], [J], [S], [O], [R], [F], [U], [H], [Y], [YE], [SN], [HI] et [ID] à hauteur de 4 000 euros en tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre provisionnel, - dit que dans leurs rapports entre eux la société OCDL, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes : - à hauteur de 56,46% par la société OCDL - à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec - à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali - à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP, - dit que la somme de 5 500 euros versée par la société OCDL au titre de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert sera déduite du montant qu'elle doit au titre de sa condamnation aux dépens, - dit qu'il est équitable que les copropriétaires qui succombent en leurs demandes conservent la charge de leurs frais irrépétibles, - condamné la société OCDL à indemniser la société Albingia à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance, - condamné in solidum les sociétés OCDL et Allianz Iard, à indemniser la société Desrues-[C], M. [N] et la MAF à hauteur de 2 000 euros en tout au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance, - condamné in solidum les sociétés OCDL et Allianz Iard, qui succombent en leurs demandes formées contre la société Sarp-Osis Ouest Sanitra-Fourrier, contre la société Mabileau TP, contre la société Fondasol et son assureur la SMABTP ainsi que contre la société Socotec, à indemniser ces parties à hauteur de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 17 mars 2023. Par conclusions d'incident en date du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l'affaire au motif que la société Allianz Iard n'avait pas exécuté le jugement. Par conclusions du 29 août 2023, la société Desrues-[C] et la MAF ont également formulé cette demande pour des motifs identiques. La société anonyme Allianz Iard ayant finalement exécuté ses obligations, le conseiller de la mise en état a débouté la société Desrues-[C] et la MAF de leur demande de radiation par ordonnance en date du 27 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, la société Anonyme Allianz Iard demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - au titre des désordres 1 et 2 : - a dit que les désordres sont de nature décennale ; - l'a condamnée in solidum avec la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec et le promoteur OCDL à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice à hauteur de : - 85 197 euros HT au titre de la réparation des désordres avec indexation du coût des travaux sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2017 et le 15 mars 2018, - 18% du coût des travaux indexé HT, au titre des frais annexes, - la TVA de 10% applicable sur ces sommes au jour du paiement par l'assureur dommages-ouvrage, - 10 800 euros TTC au titre de l'entretien des pompes de relevage sur dix ans, - a dit que ses franchises contractuelles sont inopposables au syndicat des copropriétaires, - a dit qu'elle garantira, en sa qualité d'assureur de la société OCDL, cette dernière de cette condamnation, - l'a déboutée en qualité d'assureur dommages-ouvrage du surplus de ses demandes, - l'a déboutée en qualité d'assureur de la société OCDL du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes en garantie à l'encontre de la société Gougaud et son assureur Generali, la société Cunha et son assureur la SMABTP, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, - au titre du désordre 4 : - a dit que le désordre de pollution par hydrocarbures est exclusivement imputable à la société OCDL et à la société Girec, - et a limité à ces deux sociétés la participation à l'expertise, - l'a déboutée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur de la société OCDL de sa demande visant à voir participer à l'expertise la société Fondasol et son assureur la SMABTP, la Société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (es-qualité d'assureur de la SCP Desrues-[C], et ès-qualités d'assureur de M. [N]), la société Gougaud , la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, -ès qualités d'assureur de la société Girec, - a dit que la responsabilité du désordre incombe pour 80% à la société OCDL et pour 20% à la société Girec, - l'a condamnée ainsi que la société OCDL à garantir Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Girec de cette condamnation à hauteur de 80%, - l'a condamnée à garantir son assurée la société OCDL de cette condamnation, - l'a déboutée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société OCDL du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes en garantie à l'encontre de la société Fondasol et de son assureur SMABTP, de la société Sarp-Osis Ouest, de la société Mabileau TP, de M. [N], de la SCP Desrues-[C], de la MAF (ès qualités d'assureur de la SCP Desrues-[C] et de M. [N]), de la société Gougaud, de la société Generali, de la société Socotec France, de la société Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, de la société Cunha, de la SMABTP (assureur de la société Cunha), de la Compagnie Albingia, de la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Girec, au titre des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu'elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts au titre du désordre de pollution par hydrocarbures, - a rejeté la demande l'inscription au passif de la liquidation de la société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée, - au titre des franchises : - a rejeté ses demandes visant à voir : - dire et juger qu'elle pourra opposer à son assuré ses plafonds et franchises au titre des garanties obligatoires (RC décennale) et à son assuré mais encore aux autres parties ses plafonds et franchises au titre des garanties facultatives, - condamner la société OCDL à lui régler ses franchises contractuelles et les déduire des condamnations prononcées à son encontre, - dire et juger que, s'agissant de la garantie obligatoire (responsabilité décennale), et dans ses rapports avec son assurée, elle est fondée à opposer, ès qualité d'assureur Responsabilité civile décennale : - sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 1 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir, - son plafond de garantie de 7 982 263 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant, - dire et juger que, s'agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l'ensemble des parties, elle est fondée à opposer, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale : - sa franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum égal à 1 000 euros et un maximum égal à 4 500 euros, et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir, - son plafond de garantie de 798 226, 30 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant - dire et juger que, s'agissant de la garantie complémentaire (bon fonctionnement et immatériels consécutifs), et dans ses rapports avec l'ensemble des parties, elle est fondée à opposer, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage : - sa franchise de 4 500 euros et déduire en conséquence le montant de ladite franchise des condamnations à intervenir, - son plafond de garantie de 798 226 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation à intervenir à ce montant, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : - a alloué au titre des frais irrépétibles : - une indemnité de 12 000 euros au syndicat des copropriétaires, une indemnité de 2 000 euros à la société Desrues-[C], M. [N] et la MAF - une indemnité de 2 000 euros à la Sarp-Osis Ouest - une indemnité de 2 000 euros à la SAS Mabileau TP - une indemnité de 2 000 euros à la société Fondasol - une indemnité de 2 000 euros à la SMABTP assureur de Fondasol - une indemnité de 2 000 euros à la société Socotec - a rejeté ses demandes en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société OCDL au titre des frais irrépétibles et des dépens, - l'a condamnée in solidum en qualité d'assureur dommages'ouvrage, en sa qualité d'assureur de la société OCDL, la société OCDL, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, Gougaud et Generali, Cunha, SMABTP à prendre en charge les frais irrépétibles alloués à toute partie en bénéficiant et les dépens, - et a dit que dans leurs rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de ces condamnations dans les proportions suivantes : - à hauteur de 56,46% par elle et la société OCDL, - à hauteur de 18,89% par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Girec, - à hauteur de 7,16% par la société Gougaud et son assureur Generali, - à hauteur de 17,49% par la société Cunha et son assureur la SMABTP, - et a rejeté ses recours en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société OCDL à l'encontre de la Société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Sarp-Osis Ouest, la société Mabileau TP, M. [N], la SCP Desrues-[C], la MAF (es-qualité d'assureur de la SCP Desrues-[C], et es-qualité d'assureur de M. [N]), la société Gougaud , la société Generali, la société Socotec France, la société Socotec venant aux droits de la Société Socotec France, la société Cunha, la société SMABTP (assureur de la société Cunha) la Compagnie Albingia, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Girec au titre des frais irrépétibles et des dépens - a ordonné l'exécution provisoire, - dire et juger que sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formulée par la société OCDL au titre du désordre 4 n'est pas nouvelle en cause d'appel, - dire et juger en conséquence que sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formulée par la société OCDL au titre du désordre 4 est parfaitement recevable en cause d'appel, - débouter la société OCDL de sa demande tendant au rejet de la demande suivante: 'dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables', - débouter l'ensemble des parties à la cause de leurs demandes, fins, conclusions et appel incident, Statuant à nouveau : - au titre du désordre 2 du rapport de l'expert judiciaire : - dire et juger que le désordre 2 n'est pas de nature physique décennale, - dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur RC décennale de la société OCDL, ne sont pas mobilisables, - prononcer sa mise hors de cause pure et simple, - débouter requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes réglées par elle au titre du désordre 2 (au titre du principal, de la TVA et des intérêts) en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2017, le cas échéant, - la condamner en deniers et quittances à raison des sommes réglées par elle en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2017, - dire et juger que le désordre 2 est techniquement imputable à la société Gougaud, et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la société Cunha, - constater l'absence de faute de la société OCDL, - condamner solidairement la société Gougaud, la société Generali, la société Cunha, et son assureur la SMABTP, à la garantir et la relever indemne, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en qualité d'assureur de la Société OCDL, des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu'elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts, s'agissant du désordre 2, - débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - au titre du désordre 1 du rapport de l'expert judiciaire : - la condamner en deniers et quittances à raison des sommes réglées par elle en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 2017 - dire et juger que le désordre n°1 du rapport d'expertise judiciaire est techniquement imputable à la société Gougaud, ainsi qu'à la société Cunha, mais encore à la société Girec (Nox Ingénierie) et à la société Socotec, - constater l'absence de faute de la société OCDL, - condamner solidairement la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Girec, la société Gougaud, la société Generali, la société Cunha, la société SMABTP, la société Socotec à la garantir et la relever indemne, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en qualité d'assureur de la Société OCDL, des condamnations prononcées à son encontre suivant ordonnance du 16 octobre 2017 (et donc à hauteur des sommes qu'elle a réglées au syndicat des copropriétaires en exécution de ladite ordonnance), mais encore de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts au titre de ce désordre, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Nox Ingénierie (venant aux droits de la société Girec) la somme 858 146 euros, valablement déclarée, - débouter les requérantes, et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - au titre du désordre de pollution par hydrocarbures : - sur les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer en lien avec les désordres de pollution : - dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de sursis à statuer et concernant la demande de complément d'expertise judiciaire, - s'il est fait droit à la demande de complément d'expertise, additer ce qui suit à la mission de l'expert : - décrire précisément les travaux de dépollution réalisés par le syndicat des copropriétaires, - dire si les travaux ont été réalisés conformément aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [I], - préciser et évaluer les préjudices et coût induits par les désordres dénoncés - débouter la société Sanitra Fourrier de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations d'expertise ne sauraient être ordonnées à son contradictoire, - débouter la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Gougaud, de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations d'expertise ne sauraient être ordonnées à son contradictoire,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 111-23 du Code de la construction et de larticle 1792-1 du Code civil. Ils concluent à larticle 1792-1 du Code civil ne saurait donc être enarticle 7 du contrat de sousarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à titre p
Avocats intervenants
Maître Caroline RIEFFELMaître Christophe BAILLYMaître Christophe LHERMITTEMaître Dominique LE COULS-BOUVETMaître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATALMaître Emmanuelle BOCKMaître Franck BONNEAUMaître Grégoire TERTRAISMaître Gérard CHABOTMaître Isabelle ALLEMANDMaître Jacques-Yves COUETMEURMaître Jean-Christophe SIEBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6867639da9510a2e90cf25cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel