Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686765319f40b42a26419c3a
- Date
- 3 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 181 N° RG 22/00874 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQK7 [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Madame [N] [D] [E] [Z] née le 14 Septembre 1964 à [Localité 11] (36) [Adresse 1] [Localité 4] comparante Assistée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2761 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) INTIMÉE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 03 juillet 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Elodie TISSERAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [Z] a été employée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014 par la société [6] en qualité de repasseuse. Le 21 octobre 2015, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 16 octobre 2015 faisant état d'une "tendinopathie chronique sans rupture coiffe rotateur épaule droite sur un conflit acromioclaviculaire - acromioplastie sous arthro prévue le 29/10/2015". Le 11 février 2016, la [9] a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57 pour le motif administratif suivant : 'pathologie non objectivée à l'IRM'. Mme [Z] a contesté cette décision le 20 février 2016 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 2 mai 2016, puis le 29 juin 2016 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, qui a, par jugement avant dire droit du 28 juin 2021, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [H], avec pour mission de dire si l'IRM du 15 septembre 2015 a objectivé ou non la pathologie décrite par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 15 septembre 2021, le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise qui se conclut de la manière suivante : 'La pathologie dont souffre Mme [N] [Z] ne peut être reconnue comme maladie professionnelle 57A'. Par jugement du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : déclaré que la pathologie du 16 octobre 2015 dont souffre Mme [N] [Z] ne relève pas du tableau n°57 A des maladies professionnelles, rejeté la demande d'expertise, débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Z] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 avril 2022. L'audience a été fixée au 15 avril 2025. Par conclusions du 27 mars 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal et avant dire droit, ordonner la réalisation d'une nouvelle IRM ou à tout le moins, ordonner la réinterprétation de l'IRM du 15 septembre 2015, ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert radiographe spécialisé qu'il plaira à la cour de désigner, avec les missions habituelles en la matière et notamment qu'il précise si la pathologie dont elle souffre est une pathologie professionnelle, au vu des éléments du dossier, surseoir à statuer au fond dans l'attente du résultat de la demande expertale. A titre subsidiaire au fond, constater et dire que sa pathologie est une tendinopathie dégénérative de la coiffe touchant principalement supra-épineux et constater que cette pathologie est reconnue comme maladie professionnelle 57A, dire et juger que la pathologie dont elle souffre depuis le 16 octobre 2015 relève du tableau 57A des maladies professionnelles, suite à son arrêt de travail auprès de la SAS [5] à compter de septembre 2015, dire et juger la décision à intervenir opposable à la [9], condamner la [9] à verser à Maître [O], qui renoncera à la perception de l'indemnité de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros correspondant au montant habituel de ses frais et honoraires non compris en les dépens, dans ce type de procédure, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance. Par conclusions du 1er avril 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de : juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 1er février 2022, juger que la maladie de Mme [Z] n'a pas été objectivée par l'IRM du 15 septembre 2015, juger que la maladie déclarée par Mme [Z] n'est pas celle inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles, juger que la maladie déclarée Mme [Z] n'est pas d'origine professionnelle, débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation d'une nouvelle IRM, débouter Mme [Z] de sa demande d'expertise, débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, Mme [Z] a complété le 21 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 16 octobre 2015 faisant état d'une "tendinopathie chronique sans rupture coiffe rotateur épaule droite sur un conflit acromioclaviculaire - acromioplastie sous arthro prévue le 29/10/2015". Le médecin conseil de la caisse a retenu le 20 janvier 2016 lors du colloque médico administratif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies, la pathologie prévue au tableau n'étant pas objectivée à l'IRM. La caisse a donc notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge, ce que l'intéressée a contesté, sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le tableau n° 57A des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. Le compte rendu d'IRM versé aux débats, établi le 15 septembre 2015, ne mentionne pas la pathologie déclarée puisqu'il ne fait état que d'une 'dégénérescence majeure de l'articulation acromio-claviculaire, hypertrophiante, bombant sur le muscle supra-épineux possiblement conflictuelle'. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Selon l'article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Au cas présent, l'expertise a été confiée au docteur [H] lequel, dans un rapport établi le 11 septembre 2021, concluait que 'La pathologie dont souffre Mme [N] [Z] ne peut pas étre reconnue comme maladie professionnelle 57 A.' Les conclusions du docteur [H] sont cohérentes avec le contenu de son rapport dans lequel il est relevé que 'Les résultats de l'IRM du 15 septembre 2015 et 1'analyse des mobilités articulaires précédent l'intervention du 19 octobre 2015 révèlent que : 1) La pathologie dont souffre Mme [Z] est exclusivement arthrosique 2) La mobilité articulaire exclut une tendinopathie Si on se réfère au tableau des maladies professionnelles Tableau 57 dans ce cas (modifié par le décret N° 91-877 du 3/09/1991). La maladie professionnelle ne peut être reconnue qu'en cas d'épaule douloureuse simple par tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier'. Les conclusions du docteur [H] confirment celles du médecin conseil de la caisse qui avait retenu que le conflit sous acromial résultait de l'arthrose constatée en lien avec le seul vieillissement. Pour critiquer l'avis de l'expert, Mme [Z] soutient essentiellement que : le docteur [I] a eu l'occasion de préciser que l'IRM montre bien 'un conflit sur le muscle supra-épineux par un bec ostéophytique et un acromion de type II conflictuel', depuis 2015, elle souffre irrémédiablement d'une tendinopathie, le docteur [R] a réalisé une nouvel examen IRM et conclut qu'elle souffre de 'Tendinopathie dégénérative de la coiffe touchant principalement le supra épineux. Remaniements dégénératifs du bourlet antérieur avec début de chondropathie omohumérale' et cette qualification entre bien dans les prescriptions du tableau n°57 A 'objectivée' par la nouvelle IRM, la contradiction des deux interprétations entre le docteur [H] et le docteur [R] de la pathologie déclarée exige qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée, l'expert qui n'est pas radiologue s'est prononcé sans qu'elle ne puisse lui adresser son dossier médical. Il convient de rappeler que le docteur [H] s'est vu confier pour mission de dire si l'IRM du 15 septembre 2015 avait objectivé ou non la pathologie décrite par le tableau n°57 des maladies professionnelles et il ressort du rapport que l'expert a pu consulter le compte rendu de cet examen ainsi que celui de l'intervention du 19 octobre 2015, de sorte qu'il disposait des pièces médicales utiles à la réalisation de sa mission, étant observé que Mme [Z] n'a pas sollicité l'annulation de cette expertise. Par ailleurs, les explications claires et précises du docteur [H] ne sont pas contredites par une autre analyse de l'examen du 15 septembre 2015. Ainsi, si le docteur [I] indique qu'il suit Mme [Z] pour le problème d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite sans rupture dans un certificat daté du 17 juin 2016, il ajoute que l'IRM réalisé le 15 septembre 2015 a montré 'un conflit sur le muscle supra-épineux par un bec osthéophytique et un acromion de type II conflictuel' sans mentionner l'existence à cette date d'une tendinopathie, étant relevé que le radiologue en charge de l'établissement du compte rendu a également conclu à l'intégrité de tous les tendons de la coiffe des rotateurs à la date de l'IRM. En outre, le docteur [R], radiologue, qui a réalisé la seconde IRM du 25 novembre 2021 et qui conclut à l'existence d'une tendinopathie dégénérative de la coiffe touchant principalement le supra épineux, a indiqué le 20 avril 2020 que le compte rendu de l'examen du 15 septembre 2015 lui semblait pertinent, en refusant la demande de 'réinterprétation' qui lui était faite par Mme [Z]. Il résulte par ailleurs du compte rendu de cette seconde IRM que le docteur [R] a retrouvé 'des signes de tendinose du supra épineux avec un tendon remanié légèrement infiltré, hétérogène avec un petit clivage sur son contingent postérieur' alors que le docteur [T], rédacteur du compte rendu de la première IRM, avait constaté l'intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs. Dès lors, le fait qu'il résulte de plusieurs pièces médicales postérieures à l'IRM de 2015 que l'intéressée souffre désormais d'une tendinopathie ne permet pas de remettre en cause les constatations claires réalisées à l'occasion de l'IRM du 15 septembre 2015, dont il ressort qu'il convient d'exclure l'existence à cette date de la pathologie déclarée. Aucun élément ne justifie donc d'organiser une nouvelle expertise et la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Mme [Z] dont les prétentions sont rejetées doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, Condamne Mme [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute Mme [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale institarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
686765319f40b42a26419c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel