Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686765469f40b42a26419d68
- Date
- 3 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/09114 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025 Date de saisine : 27 Mai 2025 Nature de l'affaire : Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier Décision attaquée : n° 24/08247 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 09 Avril 2025 Appelants : Monsieur [V] [O], représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 16249 Madame [F] [J] épouse [O], représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 16249 Intimée : S.A.S. SHUN JI ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 20 mai 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 02 juin 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons les parties appelantes aux dépens ; Paris, le 03 Juillet 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
686765469f40b42a26419d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel