Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6867654c9f40b42a26419dca
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 24 535 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 10]- RG n° 24/00214 APPELANTE REPUBLIQUE DE TURQUIE [Adresse 9] [Localité 8] / TURQUIE Représentée par Me William WOLL de la SELEURL WOLL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 INTIMÉS Monsieur [W] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [G] [C] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [P] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant : Maître [B] [V] Avocat au Barreau de Paris AARPI INTERBARREAUX MELTEM AVOCATS [Adresse 1] Avis du ministère public en date du 25 juin 2025 La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller, Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier, Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 mai 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 6 juin 2023, M. [W] [V], M. [G] [C] et Mme [P] [T] ont poursuivi la vente de biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 11] et appartenant à la République de Turquie. Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la créance des créanciers poursuivants à la somme de 280.245,35 euros, intérêts arrêtés au 30 juin 2023. Selon déclaration du 9 décembre 2024, la République de Turquie a interjeté appel de cette décision. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 décembre 2024, elle y a procédé selon actes d'huissier remis aux intimés les 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025. Par conclusions signifiées le 23 juin 2025, l'appelante demande à la cour de : constater son désistement d'appel, dire n'y avoir lieu à [application de] l'article 700 [du code de procédure civile], juger que chaque partie supportera ses propres dépens. Par conclusions notifiées le même jour, M. [V], M. [C] et Mme [T] demandent à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la République de Turquie, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel, enfin que, conformément à la volonté exprimée par l'appelante, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par avis du 25 juin 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 10 octobre 2024 et au rejet de toutes les demandes des intimés, enfin à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS Les intimés acceptant le désistement d'appel de l'appelante, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Au vu de l'accord des parties sur les dépens en ce sens, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de l'appel formé par la République de Turquie contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2024 ; Déclare ce désistement parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6867654c9f40b42a26419dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel