Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6867654d9f40b42a26419dde
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 24/17238 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2T Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2024 Date de saisine : 17 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 24/01468 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 02 Août 2024 Appelant : Monsieur [J] [Z] [U], représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 - N° du dossier 2020296 Intimé : Monsieur [F] [S], représenté par Me Sabrina FILLION, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025007441 du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière, Par déclaration du 9 octobre 2024, M. [J] [U] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2024 qui a, en substance : Prononcé la résiliation du bail conclu en septembre 2011 entre M. [F] [S] et M. [J] [U] concernant l'appartement situé [Adresse 1] aux torts du locataire à la date de l'assignation, Ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, Condamné M. [J] [U] à verser à M. [F] [S] la somme de 32.400 euros au titre de l'arriéré locatif entre le 5 juin 2020 et le 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 900 euros par mois à compter du 6 juin 2023 et jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la restitution des clés, Condamné M. [J] [U] à payer la somme de 1000 euros à M. [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe le 4 avril 2025, M. [F] [S] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile qu'il : Prononce la radiation de l'appel interjeté par M. [U] le 9 octobre 2024, Condamne M. [U] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions responsives sur incident remises au greffe le 18 juin 2025, M. [J] [U] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : Déboute M. [F] [S] de sa demande aux fins de radiation de l'appel, Condamne M. [S] à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, M. [U], né en 1956, qui ne conteste pas ne pas avoir libéré les lieux ni s'être acquitté des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le premier juge, justifie par les pièces produites qu'il n'a perçu aucun revenu au titre des années 2023 et 2024 et qu'il vit avec sa fille majeure percevant pour unique revenu l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 1033 euros. Il a déposé une demande de logement social depuis le 22 novembre 2018. Il convient dès lors de juger que M. [U] rapporte la preuve par les pièces produites qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise en l'absence de solution de relogement et en raison de sa situation d'impécuniosité. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle formée par M. [S]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des instances en cours formée par M. [F] [S], Condamnons M. [F] [S] aux dépens de l'incident, Rejetons toute autre demande. Paris, le 3 juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6867654d9f40b42a26419dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel