Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686765509f40b42a26419e00
- Date
- 3 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80284 APPELANTE S.A. MANTU GROUP [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Maître Marion COUFFIGNAL Avocat au Barreau de Paris INTIMÉ Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Augustin ROBERT Avocat au barreau de Paris La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller, Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier, Par déclaration du 22 avril 2024, la SA Mantu Group a formé appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024, qui l'a déboutée de ses demandes d'annulation et de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 25octobre 2023. Par dernières conclusions du 17 juin 2025, elle demande à la cour de : déclarer parfait son désistement d'appel ; constater l'extinction de l'instance ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Par dernières conclusions du 20 juin 2025, M. [X] [E] demande à la cour de : constater son acceptation du désistement d'appel de la société Mantu Group ; déclarer parfait ledit désistement, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. MOTIFS L'intimé acceptant le désistement d'appel de l'appelant et se désistant lui-même de ses demandes formées au titre de l'article 559 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. En revanche, en l'absence d'accord exprès des parties sur les dépens, la charge des dépens d'appel doit être laissée à l'appelant. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la SA Mantu Group ; Déclare le désistement d'appel parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Condamne la SA Mantu Group aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
686765509f40b42a26419e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel