Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686766f67c03803a32c2716f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° 14, 37 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ76
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-25 rendue le 02 novembre 2021
REQUÉRANTE :
RÉUNIONNAISE DU RHUM S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 788 868 255
Dont le siège social est au [Adresse 1]
[Adresse 1]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Maîtres Iñaki SAINT ESTEBEN et Laëtitia FAIVRE de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R145
REQUÉRANTES INCIDENTES
TEREOS OCEAN INDIEN S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le n° 310 864 269
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Adresse 4]
SUCRERIE DE BOIS ROUGE S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La Réunion sous le n° 315 253 922
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Adresse 4]
SUCRERIE DU GOL S.A.S. (anciennement dénommée SUCRIÈRE DE LA RÉUNION)
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La Réunion sous le n° 480 034 172
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Adresse 4]
Élisant toutes domicile au cabinet de Me François TEYTAUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Maîtres Charles-Henri CALLA et Patrice BOULKEROUA de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R145
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [B] [C], dûment mandaté
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - DGCCRF
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Mme [F] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-25 du 2 novembre 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de l'approvisionnement en mélasse de La Réunion ;
Vu la déclaration de recours contre cette décision, déposée au greffe de la cour d'appel de Paris, le 17 décembre 2021, par la société Réunionnaise du Rhum ;
Vu la déclaration de recours incident contre ladite décision, déposée au greffe, le 10 février 2022, par les sociétés Tereos Océan Indien, Sucrerie de Bois Rouge et Sucrerie du Gol ;
Vu l'exposé des moyens déposé au greffe, le 17 janvier 2022, par la société Réunionnaise du Rhum ;
Vu l'exposé des moyens déposé au greffe, le 17 mars 2022, par les sociétés Tereos Océan Indien, Sucrerie de Bois Rouge et Sucrerie du Gol ;
Vu les mémoires déposés au greffe, les 8 novembre 2022, 17 juillet et 21 décembre 2023, par la société Réunionnaise du Rhum ;
Vu les mémoires déposés au greffe, les 23 mai et 19 septembre 2023 et le 16 février 2024, par les sociétés Tereos Océan Indien, Sucrerie de Bois Rouge et Sucrerie du Gol ;
Vu les observations déposées au greffe, les 28 juin 2022 et 16 novembre 2023, par l'Autorité de la concurrence ;
Vu les observations déposées au greffe, le 24 juin 2022, par le ministre chargé de l'économie ;
Vu l'avis du ministère public du 8 mars 2024, communiqué le même jour aux parties et à l'Autorité de la concurrence ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mars 2024, les conseils respectifs des sociétés Réunionnaise du Rhum, Tereos Océan Indien, Sucrerie de Bois Rouge et Sucrerie du Gol, le représentant de l'Autorité de la concurrence, celui du ministre chargé de l'économie, ainsi que le ministère public, les parties ayant été en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 2
I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS
§ 2
A. Le secteur
§ 2
B. Les acteurs
§ 7
1. L'identification et la localisation des acteurs
§ 7
2. L'évolution historique des acteurs (avant la période des pratiques reprochées)
§ 11
3. La situation des acteurs pendant la période des pratiques reprochées
§ 18
4. La commercialisation du rhum traditionnel de La Réunion
§ 19
II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
§ 23
III. LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ
§ 28
IV. LES RECOURS ENTREPRIS
§ 30
MOTIVATION
§ 36
I. SUR LA CARACTÉRISATION D'UNE POSITION DOMINANTE DE TOI ET DES SUCRERIES SUR LE MARCHÉ CONCERNÉ
§ 36
II. SUR LA CARACTÉRISATION D'UN ABUS DE POSITION DOMINANTE DU FAIT D'UNE PRATIQUE DE DISCRIMINATION TARIFAIRE (GRIEF N° 1)
§ 89
III. SUR LA CARACTÉRISATION D'UN ABUS DE POSITION DOMINANTE DU FAIT D'UNE PRATIQUE DE VERROUILLAGE DE LA SORTIE DU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN MÉLASSE (GRIEF N° 2)
§ 150
IV. SUR LES SANCTIONS
§ 195
V. SUR LA DEMANDE DE CESSATION DES PRATIQUES ET DE PUBLICATION D'UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
§ 239
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
§ 244
PAR CES MOTIFS
§ 244
1.La cour d'appel de Paris (ci-après « la Cour ») est saisie d'un recours principal et d'un recours incident contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-25 du 2 novembre 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de l'approvisionnement en mélasse de La Réunion.
FAITS ET PROCÉDURE
I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS
A. Le secteur
2.Le secteur concerné est celui de la fabrication du rhum à La Réunion.
3.Deux types de rhum sont fabriqués à La Réunion :
' d'une part, un rhum obtenu exclusivement par fermentation et distillerie du jus de canne à sucre ; ce type de rhum, généralement appelé « agricole », ne représente qu'une infime partie de la production de rhum à La Réunion ; il est surtout produit aux Antilles ;
' d'autre part et surtout, un rhum obtenu exclusivement par fermentation et distillation de la mélasse de canne à sucre. ; ce type de rhum, dit « de sucrerie » représente environ 99,5 % de la production de rhum à La Réunion ;
4.La mélasse de canne à sucre est un coproduit issu du processus de fabrication du sucre, à partir de canne à sucre. Elle est produite dans des usines appelées sucreries.
5.La mélasse produite à La Réunion est principalement utilisée localement, par les distilleries, pour produire essentiellement du rhum et, accessoirement, d'autres alcools et de l'éthanol carburant. Elle constitue leur source exclusive d'approvisionnement (absence d'importation de mélasse depuis 2011). Elle est également utilisée localement, de manière plus réduite, par les éleveurs, pour l'alimentation du bétail. Elle est, en outre, exportée.
6.La production de rhum à partir de mélasse produite localement, issue de canne à sucre cultivée à La Réunion, présente deux avantages :
' d'une part, le rhum ainsi produit bénéficie de l'indication géographique protégée (IGP) « Rhum de La Réunion » et cette indication peut être complétée par l'emploi du terme « traditionnel » (le règlement n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, applicable pendant la période des pratiques reprochées, précise, en son annexe II, paragraphe 1, sous f), que « le terme 'traditionnel' peut compléter l'une des indications géographiques (') lorsque le rhum est produit par distillation (') après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré »).
' d'autre part, il bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire, lorsqu'il est commercialisé sur le marché local (exonération totale des droits d'accise), et, dans une moindre mesure, lorsqu'il est commercialisé en France métropolitaine (réduction d'environ 50 % des droits d'accise, dans la limite d'un contingent fixé annuellement et réparti entre les différentes distilleries locales, par arrêté du ministre de l'agriculture). En outre, le taux de TVA est réduit.
B. Les acteurs
1. L'identification et la localisation des acteurs
7.À La Réunion, il existe deux sucreries, qui produisent, notamment, de la mélasse, et trois distilleries, qui s'y approvisionnent pour produire du rhum.
8.La sucrerie la plus importante (en fonction de son chiffre d'affaires) est la Sucrière de la Réunion (devenue la Sucrerie du Gol) ; elle est située à [Localité 9] au sud-ouest de l'île. L'autre sucrerie est celle de Bois Rouge ; elle est située à [Localité 7], au nord-est de l'île.
9.Quant aux distilleries, la plus importante est la distillerie Rivière du Mât (dite DRM) ; elle est située à [Localité 8], à l'est de l'île. Celle qui vient en deuxième position est la distillerie de Savanna (dite DSAV, ci-après « Savanna ») ; elle est située à [Localité 7] au nord- est de l'île (à côté de la sucrerie de Bois Rouge). En troisième et dernière position se trouve la distillerie Isautier, située à [Localité 9], au sud-ouest de l'île, à côté de la sucrerie du Gol.
10.La carte ci-dessous permet de visualiser la localisation de ces différents acteurs.
2. L'évolution historique des acteurs (avant la période des pratiques reprochées)
11.Les deux sucreries de l'île, qui produisent de la mélasse, sont détenues par une même entreprise : la société Tereos Océan Indien (ci-après « TOI »), filiale du groupe Tereos. Il s'agit d'un groupe coopératif, actif dans la production et la distribution de sucres, d'alcools, d'édulcorants, de glucose et de produits destinés à l'alimentation animale, à partir de betteraves, de céréales et de cannes à sucre. Initialement, avant 2010, soit plusieurs années avant le début de la période des pratiques reprochées (fin 2012), ce groupe détenait seulement des participations communes dans le capital des deux sucreries, avec un autre groupe (le Groupe Quartier Français).
12.La situation des distilleries a beaucoup plus évolué dans le temps. Pour bien comprendre leur situation pendant la période des pratiques reprochées, il est nécessaire de rappeler brièvement leur historique.
13.Avant la période des pratiques reprochées, les deux principales distilleries de l'île (Rivière du Mât et Savanna) ont été temporairement détenues par le groupe Tereos, qui en est devenu le détenteur exclusif. En même temps, Tereos est devenu le détenteur exclusif des deux sucreries. Cette situation provisoire d'intégration verticale (sur le marché de la mélasse destinée à la fabrication de rhum) est née de la prise de contrôle exclusif par Tereos du Groupe Quartier Français, avec lequel il détenait auparavant des participations communes dans le capital des deux sucreries et de l'une des distilleries (Savanna). Cette opération de contrôle exclusif a été autorisée par une décision de l'Autorité de la concurrence, du 28 mai 2010, sous réserve du respect de certains engagements destinés à maintenir une offre concurrentielle sur les marchés de la distribution en gros de sucre à La Réunion (décision n° 10-DCC-51).
14.Un an plus tard, en 2011, toujours avant la période des pratiques reprochées, Tereos a cédé la branche d'activité des spiritueux du Groupe Quartier Français (portée par la société Quartier Français Spiritueux) à la Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP), le principal groupe de spiritueux en France. Cette nouvelle opération de contrôle exclusif ' uniquement pour la branche d'activité des spiritueux (Tereos gardant sa branche d'activité des sucreries) ' a été autorisée par une autre décision de l'Autorité de la concurrence, du 13 décembre 2011, sous réserve du respect par la COFEPP de certains engagements. Parmi ces engagements, figurait celui de céder à un tiers la totalité du capital de la distillerie Savanna, ainsi que la quasi-totalité du capital d'un groupement d'intérêt économique, le GIE Rhums Réunion (ci-après « le GIE »). Ce GIE a été créé en 1972 par les trois distilleries de La Réunion, afin que celui-ci commercialise l'essentiel de leur production de rhum traditionnel, sur le marché local et métropolitain ainsi qu'à l'exportation, sous la marque « Charrette » dont il est seul titulaire.
15.La cession de la distillerie Savanna et du GIE ' faisant l'objet de l'engagement précité ' a eu lieu fin 2012, au profit de la société Réunionnaise du Rhum (ci-après « RDR »). Cette société a été créée, pour l'occasion, en 2012. Elle est détenue par des sociétés actives dans le secteur de la culture de la canne à sucre ([J] [K]), de la production et distribution de spiritueux (Chatel et Terroir Distillers) et par un fonds d'investissements (Unigrains).
16.À l'occasion de cette cession, le 19 décembre 2012, a été conclu un protocole d'accord, entre Quartier Français spiritueux (ci- après « QFS »), détenue par la COFEPP, la distillerie Rivière du Mât (également détenue par la COFEPP) et la distillerie Savanna (détenue par RDR). Ce protocole d'accord visait à préciser les modalités de gestion commune du contrat d'approvisionnement de mélasse déjà conclu en début d'année, le 3 février 2012, pour dix ans, entre TOI (détenant les sucreries produisant de la mélasse) et une filiale de QFS (qui détenait alors les deux principales distilleries, Rivière du Mât et Savanna).
17.C'est cet ensemble contractuel, concernant l'approvisionnement en mélasse, qui est au c'ur du présent litige. Le début des pratiques reprochées est fixé à la date de conclusion du protocole d'accord, soit le 19 décembre 2012. Leur fin est fixée à la date de la notification des griefs, soit le 29 juillet 2020.
3. La situation des acteurs pendant la période des pratiques reprochées
18.Pendant la période des pratiques reprochées, la situation des acteurs est la suivante :
' les deux sucreries de l'île sont exclusivement détenues par TOI ;
' la distillerie n°1, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, Rivière du Mât, est exclusivement détenue par la COFEPP ;
' la distillerie n°2, Savanna, est exclusivement détenue par RDR ;
' la distillerie n° 3, Isautier, est exclusivement détenue par une société holding, détenue par la famille Isautier ;
' le GIE est majoritairement détenu par RDR (à hauteur de 93,2 % du capital) et accessoirement par Isautier (à hauteur des 6,8 % restants).
4. La commercialisation du rhum traditionnel de La Réunion
19.Comme cela a déjà été indiqué, le rhum traditionnel produit à La Réunion, à partir de mélasse produite localement, bénéficie d'un avantage fiscal important lorsqu'il est commercialisé sur l'île (exonération totale des droits d'accise et réduction du taux de TVA). Il en résulte que le rhum traditionnel produit à La Réunion est commercialisé localement à un prix beaucoup moins élevé que ne le serait du rhum importé. Ce rhum produit localement ne se trouve donc pas concurrencé par des rhums produits ailleurs.
20.La commercialisation de ce rhum traditionnel présente la particularité de se faire à deux niveaux, en amont et en aval.
21.En amont, les trois distilleries de La Réunion vendent une partie importante de leur production en vrac, en particulier au GIE, qui procède à leur embouteillage et à leur commercialisation, sous la marque Charrette, principalement sur le marché local et métropolitain et, accessoirement à l'exportation.
22.En aval, chacune des distilleries vend son propre rhum traditionnel à des distributeurs. À ce niveau, la concurrence concerne principalement la marque « Charrette », commercialisée par le GIE Rhums Réunion, et le rhum produit respectivement par Isautier et Rivière du Mât.
II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
23.Estimant que TOI avait abusé de sa position dominante sur le marché de l'approvisionnement de la mélasse issue de la canne à sucre de La Réunion, en opérant une discrimination tarifaire entre deux distilleries (Savanna et Isautier), au détriment de la première, RDR a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») de ces pratiques, par lettre enregistrée le 5 octobre 2017.
24.Par une décision du 29 juillet 2020, prise en application des articles L. 463-3 et R. 463-12 du code de commerce, la rapporteure générale adjointe a décidé que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement d'un rapport.
25.Le 29 juillet 2020, une notification des griefs a été adressée à TOI, ainsi qu'à ses filiales, Sucrière de La Réunion et Sucrerie de Bois Rouge.
26.Aux termes du premier grief, il a été reproché à TOI, en tant qu'auteur et société mère, ainsi qu'à la Sucrière de La Réunion et à la Sucrerie de Bois Rouge, en tant qu'auteurs, d'avoir « abusé de la position dominante qu'elles détiennent sur le marché réunionnais de l'approvisionnement en mélasse destinée à la fabrication de rhum, en appliquant des prix de vente discriminatoires », depuis le 19 décembre 2012, cette pratique, toujours en cours à la date de la notification des griefs, prohibée par l'article L. 420-2 du code de commerce, étant « susceptible d'avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur marché [susvisé] ».
27.Aux termes du second grief, il leur a été reproché, au même titre, d'avoir « abusé de la position dominante qu'elles détiennent sur le marché réunionnais de l'approvisionnement en mélasse destinée à la fabrication de rhum, en verrouillant les possibilités de sortie du contrat d'approvisionnement de mélasse et en jus de canne du 3 février 2012, par la mise en place (') [de deux clauses prévoyant respectivement] une indemnité financière de 5 millions d'euros en cas de sortie du contrat [et] (') une limitation de revente de la mélasse acquise sur le marché réunionnais ». À l'instar du premier grief, le début de la pratique reprochée est fixé au 19 décembre 2012 et serait toujours en cours à la date de la notification des griefs. De même, il est indiqué que cette pratique, prohibée par l'article L. 420-2 du code de commerce, « est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur marché [susvisé] ».
III. LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ
28.Par sa décision n° 21-D-25 du 2 novembre 2021, l'Autorité a retenu :
' d'une part, que la pratique d'abus de position dominante visée par le premier grief n'était pas établie ;
' d'autre part, que celle visée par le second grief était établie (article 1er de la décision).
29.À ce titre, l'Autorité a infligé solidairement, à TOI et les sucreries, une sanction pécuniaire de 750 000 euros (article 2 de la décision).
IV. LES RECOURS ENTREPRIS
30.Par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2021, RDR a formé un recours en annulation ou en réformation contre cette décision (ci-après « la décision attaquée »), en ce qu'elle a retenu que la pratiquée visée par le premier grief n'était pas établie et s'est limitée à retenir comme établie et à sanctionner celle visée par le second grief.
31.Aux termes de ses dernières écritures, RDR demande à la Cour :
' de confirmer la décision attaquée, en ce qu'elle a retenu l'existence d'une position dominante de TOI sur le marché de l'approvisionnement de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion vendue à destination des distilleries locales et jugé que la pratique d'abus de position dominante visée par le grief n° 2 était établie en statuant comme elle l'a fait aux termes des articles 1et 2 de la décision attaquée ;
' réformer la décision attaquée en ce qu'elle a estimé à tort que le grief n° 1 n'était pas établi et n'a donc prononcé aucune sanction à ce titre ;
Statuant à nouveau :
' Déclarer que TOI, la Sucrière de La Réunion et la Sucrerie de Bois Rouge, ont abusé de leur position dominante sur le marché de l'approvisionnement en mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion en pratiquant à l'égard de Savanna, à partir du 1er janvier 2011, pour la mélasse à destination du marché local, un prix, initialement fixé à 380 euros par tonne et revalorisé de façon annuelle, discriminatoire et inéquitable ;
En conséquence :
' Débouter TOI, la Sucrière de La Réunion et la Sucrerie de Bois Rouge, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Les condamner au paiement d'une sanction pécuniaire tenant compte de la gravité des pratiques et du dommage à l'économie ;
' Ordonner la cessation des pratiques condamnées et la publication d'un communiqué dans la presse généraliste réunionnaise ;
' Condamner TOI, la Sucrière de La Réunion et la Sucrerie de Bois Rouge, aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
32.Par déclaration déposée au greffe le 10 février 2022, TOI, la Sucrerie de Bois Rouge et la Sucrerie du Gol, anciennement dénommée Sucrière de La Réunion (ci-après « les sucreries ») ont formé un recours incident en annulation partielle ou en réformation de la décision attaquée, en ce qu'après avoir considéré à tort que TOI était en position dominante sur le marché de l'approvisionnement de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à la Réunion vendue à des distilleries locales, elle a statué comme elle a fait au titre du second grief.
33.Aux termes de leurs dernières écritures, ces requérantes demandent à la Cour :
À titre principal, d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que celles-ci étaient en position dominante sur le marché de l'approvisionnement de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à la Réunion vendue à des distilleries locales ;
À titre subsidiaire :
' de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté le grief n° 1 ;
' de la réformer, en ce qu'elle n'était pas fondée à retenir, dans le cadre du grief n° 2, que la clause d'interdiction de revente serait abusive ;
' en tout état de cause, de réduire de manière substantielle le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l'article 2 de la décision ;
En tout état de cause :
' de rejeter l'ensemble des prétentions de RDR ayant demandé de :
* confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une position dominante des requérantes et jugé que la pratique d'abus de position dominante visée par le grief n° 2 était établie selon les termes des articles 1 et 2 de ladite décision ;
* réformer la décision en ce qu'elle a considéré que le grief n° 1 n'était pas établi ;
* juger que les requérantes auraient abusé de leur position dominante en pratiquant un prix discriminatoire et inéquitable ;
* les condamner au prononcé d'une sanction pécuniaire et ordonner la cessation des pratiques ainsi que la publication d'un communiqué dans la presse générale réunionnaise ;
' de juger en conséquence que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' de condamner l'Autorité aux entiers dépens.
34.Dans leurs observations respectives, l'Autorité et le ministre chargé de l'économie invitent la Cour à rejeter les deux recours.
35.Le ministère public est du même avis.
MOTIVATION
I. SUR LA CARACTÉRISATION D'UNE POSITION DOMINANTE DE TOI ET DES SUCRERIES SUR LE MARCHÉ CONCERNÉ
36.Aux paragraphes 142 à 174 de la décision attaquée, après avoir défini le marché pertinent comme étant celui de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion à destination des distilleries locales, puis rappelé la définition de la position dominante par la jurisprudence européenne, l'Autorité a examiné la position de TOI et des sucreries sur ce marché.
37.Elle a constaté, en premier lieu, que, depuis l'acquisition du Groupe Quartier Français en 2010, TOI se trouve en position de monopole sur le marché réunionnais de l'approvisionnement en mélasse de La Réunion destinée aux distilleries dans la mesure où il contrôle les deux sucreries de l'île (la Sucrerie de Bois Rouge et la Sucrière de La Réunion) et que celles-ci achètent la quasi-totalité des récoltes de canne à sucre cultivée localement. Elle en a déduit que TOI est le seul fournisseur du marché de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion et qu'il détient ainsi 100 % du marché de la mélasse réunionnaise vendue aux distilleries.
38.Elle a relevé, en deuxième lieu, que cette position de monopole était peu contestable car la construction d'une nouvelle sucrerie sur l'île était peu probable, dans la mesure où, comme l'a indiqué TOI, la production sucrière est une activité structurellement déficitaire à La Réunion.
39.Elle a rappelé, en troisième lieu, que les distilleries réunionnaises, qui achètent de la mélasse à TOI, ne disposent d'aucune source alternative pour leur approvisionnement en mélasse, en vue de la production de rhum traditionnel, dit de sucrerie, sous l'appellation « Rhum de La Réunion », cette production, la plus rentable pour les distilleries, nécessitant de recourir à de la mélasse issue de canne à sucre cultivée à La Réunion.
40.Elle a précisé, en quatrième lieu, en réponse aux arguments avancés par TOI, notamment, que les distilleries ne disposaient pas d'une puissance d'achat compensatrice suffisante pour remettre en cause sa position dominante.
41.L'existence d'une position dominante sur ce marché est contestée par TOI et les sucreries.
42.Celles-ci se prévalent, en premier lieu, de la décision de l'Autorité n° 10-DCC-51 du 28 mai 2010, concernant la prise de contrôle exclusif de Tereos sur le Groupe Quartier Français, dont elles déduisent la démonstration de l'absence de pouvoir de marché des sucreries à La Réunion, tant à l'égard des planteurs (en amont) que, par analogie, à l'égard des distilleries (en aval).
43.Elles soutiennent, en deuxième lieu, que, selon la jurisprudence européenne, le constat d'une part de marché de grande ampleur ou d'une situation de monopole ne suffit pas à caractériser l'existence d'une position dominante, dès lors qu'il est nécessaire de démontrer l'existence d'un réel pouvoir de marché de l'opérateur, lui permettant d'agir indépendamment de ses clients, en fonction de leur taille, de leur importance commerciale pour ledit opérateur ou, éventuellement, de leur capacité à changer rapidement de fournisseur. À cet égard, elles font valoir qu'il ressort, notamment, de la jurisprudence européenne la plus récente (CJUE, 19 avril 2018, MEO, C-525/16), que la puissance d'achat compensatrice des clients, de nature à remettre en cause la position dominante d'un fournisseur, peut être caractérisée quand bien même lesdits clients ne disposeraient pas de solutions alternatives d'approvisionnement, ce critère pouvant être utilisé mais n'étant pas déterminant pour apprécier l'existence d'une puissance d'achat compensatrice.
44.Elles en déduisent, en troisième lieu, qu'en l'espèce, les distilleries disposent, conjointement, du fait du protocole d'accord liant Savanna et Rivière du Mât (du 19 décembre 2012), présenté comme étant un accord d'achat groupé, d'une puissance d'achat compensatrice, en raison de leur taille et de leur importance à l'égard des sucreries. À cet égard, elles indiquent que ces distilleries représentent ensemble jusqu'à 90 % des achats de mélasse auprès de TOI, ce qui serait de nature à caractériser une situation de « monopole bilatéral », les distilleries et les sucreries, cocontractantes, se trouvant mutuellement en situation de monopole et, partant, d'interdépendance, ce qui exclurait l'existence d'une quelconque position dominante. Elles soutiennent que cette puissance d'achat compensatrice des distilleries est renforcée par leur position sur le marché aval de la commercialisation du rhum à La Réunion, notamment à travers le GIE et la marque leader « Charrette ».
45.En quatrième lieu, en tout état de cause, elles estiment ne pas disposer d'un pouvoir de marché suffisant pour adopter des comportements indépendants à l'égard des distilleries.
46.Elles se prévalent en ce sens, tout d'abord, des stipulations du contrat de fourniture de mélasse (du 3 février 2012) prévoyant qu'à défaut d'accord des parties sur le prix, ce dernier sera fixé par un tiers, à savoir un expert. Les distilleries pourraient ainsi empêcher toute tentative des sucreries d'augmenter leur prix ou du moins de les fixer unilatéralement. Il en résulterait une puissance d'achat compensatrice, peu important que le recours à l'arbitrage ne soit pas prévu par la loi, comme dans l'affaire MEO, précitée, mais par voie contractuelle. À cet égard, elles contestent avoir, dès l'origine, fixé les prix de la mélasse à un niveau supra-concurrentiel et imposé ceux-ci à RDR.
47.En outre, elles font valoir que les distilleries constituent un débouché incontournable pour les sucreries, faute d'alternative viable (faibles volumes de vente aux éleveurs pour répondre à leurs besoins et manque à gagner important en cas d'exportation compte tenu du coût du stockage, du fret maritime et des conditions défavorables de négociations sur le marché mondial), tandis que les distilleries, d'une part, peuvent théoriquement se passer de mélasse réunionnaise pour la majorité de leur volume de production (punchs, rhums légers etc.), mais n'ont pas intérêt à se fournir sur le marché mondial en raison du prix largement supérieur à celui très avantageux dont elles bénéficient sur le marché local et, d'autre part, produisent et commercialisent du rhum agricole, y compris sous la marque « Charrette » et l'appellation « Rhum de La Réunion », et peuvent développer cette production, comme en témoigne la récente stratégie de diversification engagée par Isautier, en s'approvisionnant directement auprès des planteurs de canne à sucre.
48.En cinquième lieu, elles estiment que leur prétendue position dominante n'est pas crédible au regard des situations financières respectives des sucreries et des distilleries : les premières souffrant d'un déficit structurel de compétitivité reconnu par les pouvoirs publics et n'étant en équilibre que grâce aux aides publiques destinées à soutenir l'emploi et la paix sociale dans l'île, tandis que les secondes, en particulier Savanna, grâce à la marque « Charrette », connaissent une forte rentabilité du fait, notamment, des privilèges fiscaux dont elles bénéficient pour la commercialisation du rhum au niveau local ou à destination du contingent métropolitain. Elles considèrent que cette différence de situation est incompatible avec l'existence d'un prétendu pouvoir de marché des sucreries, dont elle tirerait profit, à l'égard des distilleries.
49.Dans ses observations, l'Autorité, après avoir rappelé la définition de la position dominante et les indices susceptibles de la caractériser selon la jurisprudence européenne, indique, en premier lieu, que les éléments de sa décision de concentration de 2010 (Tereos/Groupe Quartier Français), invoqués par TOI et les sucreries, portent uniquement sur la puissance d'achat des sucreries à l'égard des planteurs, et non sur le pouvoir de marché de TOI à l'égard des distilleries, situées en aval, de sorte qu'il ne saurait être déduit de cette décision l'absence de position dominante en l'espèce.
50.Elle rappelle, en deuxième lieu, que le droit de l'Union n'est pas applicable en l'espèce et considère qu'en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas méconnu la jurisprudence européenne, invoquée par les requérantes, et a exactement retenu, à l'issue d'une analyse détaillée, que les distilleries ne disposaient pas d'une puissance d'achat compensatrice suffisante pour priver TOI et les sucreries de leur position dominante sur le marché de la mélasse de La Réunion. À cet égard, elle précise que l'absence d'alternative crédible d'approvisionnement a été jugée comme une condition « très pertinente » pour évaluer la puissance d'achat compensatrice (TUE, 23 février 2006, Cementbouw Handel/Commission, T-282/02, points 231 et 232).
51.En troisième lieu, en réponse à l'argument relatif à la capacité des distilleries à empêcher la hausse des prix, elle rappelle que la circonstance que TOI, en vertu de contrat du 3 février 2012, ne pouvait pas augmenter unilatéralement ses prix n'exclut pas que celle-ci bénéficiait d'une position dominante, qu'elle en a bénéficié au moment de la signature du contrat et que les prix avaient déjà été fixés à un niveau supra-concurrentiel. Elle ajoute que la circonstance que le grief n°1 n'a pas été retenu comme fondé ne signifie pas que TOI ne bénéficiait pas d'une position dominante.
52.En quatrième lieu, en réponse à l'argument selon lequel les distilleries constitueraient un débouché incontournable pour les sucreries, elle rappelle que la mélasse étant un coproduit du sucre, les volumes de mélasse produits par TOI, résultant nécessairement de la production de sucre, sont indépendants des débouchés propres à la mélasse. Elle rappelle également que, si les distilleries, prises dans leur ensemble, représentent, certaines années, jusqu'à 90 % des ventes de mélasse, il n'en demeure pas moins que TOI constitue leur unique offreur. Elle rappelle encore, premièrement, que la production de mélasse de TOI excède la demande des distilleries, deuxièmement, que celui-ci dispose de débouchés alternatifs (vente aux éleveurs et exportation pour le surplus) et, troisièmement, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que ces débouchés, certes moins avantageux que les ventes aux distilleries, ne seraient pas rentables et qu'il ne serait pas possible d'investir dans des capacités de stockage supplémentaires. Elle rappelle, enfin, que le scénario d'un arrêt brutal des commandes des distilleries n'est pas crédible : d'une part, il en résulterait la perte du bénéfice de la fiscalité dérogatoire et de l'appellation « Rhum de La Réunion », associé à l'utilisation de mélasse locale pour la production de rhum traditionnel et, d'autre part, le contrat du 3 février 2012 reflète, au contraire, la préoccupation des distilleries de bénéficier d'une garantie d'approvisionnement en mélasse locale sur le long terme.
53.En cinquième lieu, en réponse à l'argument relatif à la rentabilité dégradée des sucreries par rapport aux distilleries, elle indique que, selon la jurisprudence européenne, la confrontation d'une entreprise à des difficultés financières n'est pas incompatible avec la caractérisation de sa position dominante (arrêts de la Cour de justice, du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, point 59 et du Tribunal, du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T-228/97, points 102 à 104). Elle rappelle, en outre, que la production de mélasse, en tant que coproduit du sucre, ne constitue qu'une faible part de l'activité totale des sucreries, de sorte que l'existence de pertes sur l'ensemble de leur activité ne serait pas de nature à démontrer que TOI ne serait pas en position dominante sur le marché de l'approvisionnement de la mélasse réunionnaise à destination des distilleries. Quant à la forte rentabilité de la distillerie Savanna, elle précise qu'elle s'opère essentiellement en aval, au stade de la revente du GIE Rhums Réunion.
54.En sixième lieu, en réponse à l'argument relatif à la prétendue existence d'approvisionnements alternatifs en mélasse, elle rappelle que le recours aux importations n'est pas crédible (perte du bénéfice de la fiscalité dérogatoire associée à la production de rhum traditionnel de La Réunion, sous l'appellation « Rhum de La Réunion » ; prix de la mélasse sur le marché mondial supérieur à celui pratiqué sur le marché local). Elle rappelle qu'il en va de même pour la production du rhum agricole, à la place du rhum traditionnel (faible demande en faveur du rhum agricole, en particulier sur le marché local ; coûts de production plus élevés ; perte du bénéficie de la fiscalité dérogatoire, réservée au rhum traditionnel).
55.L'Autorité en conclut que la position dominante de TOI et des sucreries est établie.
56.Le ministre chargé de l'économie partage cette analyse.
57.RDR développe un argumentaire comparable. Sur la prétendue puissance d'achat compensatrice des distilleries, elle fait plus particulièrement valoir les éléments suivants.
58.En premier lieu, elle considère que le protocole d'accord du 19 décembre 2012, précité, ne constituait pas un accord d'achat groupé ni au sens des lignes directrices de la Commission européenne, de 2011, sur l'applicabilité de l'article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale, ni au sens de la doctrine, qui le définit comme un accord par lequel plusieurs entreprises regroupent leurs processus d'approvisionnement en produits ou services en amont, avec pour objectif de générer des gains d'efficience (réduction des coûts d'achat, des frais de transaction, de transport, de stockage, en vue de réaliser une économie d'échelle). À cet égard, elle précise que le protocole d'accord n'avait pas pour objectif de regrouper un quelconque processus d'approvisionnement dès lors que Savanna et DRM s'approvisionnent auprès de sucreries différentes, situées de part et d'autre de l'île, ce qui exclut toute synergie en termes d'approvisionnement : Savanna s'approvisionne auprès de la sucrerie voisine située au nord-est (Bois Rouge), tandis que DRM s'approvisionne majoritairement auprès d'une sucrerie située au sud-ouest (Gol). Elle précise également qu'aucun volume d'achat groupé en volume de mélasse n'est mis en oeuvre entre Savanna et DRM.
59.En deuxième lieu, elle explique que les prix de la mélasse ont été fixés par TOI, dans le contrat de fourniture du 3 février 2012, avec l'accord de la COFEPP, l'intervention d'un tiers expert, à un niveau supra-concurrentiel (augmentation de 420 % du prix de la mélasse visant à produire du rhum traditionnel destiné au marché local, par rapport au prix unique, fixé antérieurement, quelle que soit la destination du rhum, par des contrats bilatéraux) et que la COFEPP avait trouvé un intérêt à accepter cette augmentation de prix ' sans en informer en temps utile Savanna ' dans la mesure où DRM avait pu absorber cette augmentation de prix grâce à un contrat d'approvisionnement, signé le même jour que le protocole d'accord, aux termes duquel le GIE était tenu d'acheter des volumes de rhum en vrac à DRM à un prix très avantageux, étant précisé que ce contrat n'a été modifié par un avenant du 22 décembre 2015 qu'en ce qui concerne les volumes, à l'exclusion du prix. Elle relève, en outre, que la désignation d'un tiers-expert, en cas de désaccord des parties, n'est prévue contractuellement que dans les cas très spécifiques de « modification des contingents et de la fiscalité associée », qui sont étrangers aux distilleries.
60.En troisième lieu, elle conteste l'allégation selon laquelle les distilleries constitueraient un débouché incontournable pour TOI : la mélasse est un coproduit du sucre ; la recette annuelle de la mélasse représente seulement 5 % du chiffre d'affaires des sucreries ; il leur est loisible de réorienter leurs volumes de mélasse (éleveurs, exportations compte tenu de son cours élevé sur le marché mondial, production de bioéthanol).
61.En quatrième lieu, elle estime que, d'après les éléments dont elle dispose, l'activité de TOI est loin d'être structurellement déficitaire, mais au contraire bénéficiaire, les difficultés financières dont elle se prévaut étant ponctuelles (de 2018 à 2020).
62.Le ministère public invite la Cour à rejeter le recours.
Sur ce, la Cour :
63.Selon une jurisprudence européenne constante, une entreprise se trouve en position dominante lorsqu'elle détient une puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (voir, notamment, arrêts de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands e. a. /Commission, 27/76, point 65, du 13 février 1979, [X]-[N]/Commission, 85/76, [X]-La Roche/Commission, point 38, et du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, point 175, et arrêt du Tribunal, du 7 octobre 1999, Irish Suger/Commission, T-228/97, point 70).
64.L'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de divers facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (arrêts précités, United Brands, point 72, Irish Suger, point 70, [X]-[N]/Commission, point 39, et AstraZeneca, point 175 ; arrêts du Tribunal, du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris/Commission, T-128/98, point 147, et du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T-219/99, point 189).
65.Toutefois, parmi ces facteurs, la détention, dans la durée, de parts de marché extrêmement importantes, de 50 % ou plus, constituent, par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante (arrêts précités, [X]-[N]/Commission, point 41, AstraZeneca, point 176, et arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, point 60 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30/89, points 91 et 92, du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, T-83/91, point 109, et du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, point 76).
66.Cette jurisprudence européenne est invoquée par l'ensemble des parties. Bien que le droit de l'Union ne soit pas applicable en l'espèce, la référence à l'article 102 du TFUE et à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice est pertinente, pour des raisons de cohérence, aux fins d'interpréter l'article L. 420-2 du code de commerce, dans la mesure où la notion d'abus de position dominante est la même au plan national et au plan de l'Union.
67.Le marché pertinent est défini par l'Autorité (décision attaquée, § 142), ce qui n'est pas contesté, comme étant celui de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion, à destination des distilleries locales.
68.Comme l'a relevé l'Autorité (décision attaquée, §147), sans être contredite, depuis l'acquisition du Groupe Quartier Français en 2010, TOI se trouve en situation de monopole sur le marché réunionnais de l'approvisionnement en mélasse de La Réunion destinée aux distilleries. Contrôlant, à titre exclusif, les deux sucreries de l'île, cette société est le seul fournisseur de mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion. Dès lors, elle détient 100 % des parts dudit marché.
69.La détention, pendant toute la durée des pratiques reprochées, d'un tel niveau de parts de marché, revêt indéniablement une importance particulière.
70.Ce niveau aussi élevé de parts de marché tend, sauf circonstances exceptionnelles, à conférer à l'entreprise en cause une puissance économique lui permettant d'adopter, des comportements indépendants, de manière appréciable, de ses clients et, par là-même, une position dominante.
71.À supposer que la puissance d'achat compensatrice des clients soit susceptible, en tant que circonstance exceptionnelle, de remettre en cause l'existence d'une position dominante, encore faut-il que cette puissance d'achat soit établie et qu'elle soit suffisante. Il convient donc d'examiner si, comme le prétendent TOI et les sucreries, les distilleries disposent d'une telle puissance d'achat, au regard de leur taille ou de leur importance commerciale pour ce fournisseur et, le cas échéant, de leur éventuelle capacité à changer rapidement de fournisseur.
72.Comme l'a relevé à juste titre l'Autorité (décision attaquée, §157 et § 27 à 30), ce qui n'est pas contesté, les trois distilleries de l'île, prises ensemble, comptent, pour certaines années, jusqu'à 90 % des ventes de mélasse de TOI. Plus précisément, entre 2013 et 2019, les distilleries ont représenté, en volume, entre 50 % et 92 % de ses ventes annuelles et, en valeur, entre 68 % et 93 % de celles-ci. Elles revêtent donc une certaine importance commerciale pour TOI.
73.Toutefois, comme l'a également relevé à juste titre l'Autorité (décision attaquée, § 157), ce qui n'est pas davantage contesté, la mélasse étant un coproduit du sucre, les volumes de mélasse produits par les sucreries sont le résultat nécessaire de la production de sucre. Les volumes de production de mélasse ne dépendent donc pas des volumes de ventes destinées aux distilleries.
74.En outre, le pouvoir de négociation des distilleries à l'égard de TOI demeure limité, de manière significative, pour plusieurs raisons, exposées précisément par l'Autorité dans sa décision, par des motifs que la Cour adopte (§ 160 à 162 de la décision): absence de crédibilité, d'une part, des scenarii de refus d'achat de la mélasse produite par TOI et de réorientation de l'activité des distilleries vers la production de rhum agricole (impliquant l'achat de canne à sucre aux planteurs) et, d'autre part, de la menace du recours aux importations de mélasse.
75.À titre surabondant, la Cour indique qu'à supposer qu'il soit possible de produire du rhum traditionnel, au sens du règlement n° 110/2008, précité, à partir de jus de canne à sucre cultivée à La Réunion (à la place de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion), il n'en demeure pas moins que les distilleries risquent d'être confrontées à d'importantes difficultés (manque d'intérêt des planteurs pour la vente à grande échelle de canne à sucre aux distilleries, plutôt qu'aux sucreries; coûts de production plus élevés ; incertitudes sur le niveau de la demande du marché local).
76.Dans ce contexte, les distilleries se trouvent dans l'incapacité de changer rapidement de fournisseur. En tant que seul offreur de mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion, TOI constitue leur partenaire obligé.
77.Ces motifs rendent inopérants l'argument invoqué par TOI, selon lequel le protocole d'accord du 19 décembre 2012 constituerait un accord d'achats groupés, par lequel Savanna et Rivière du Mât auraient renforcé leur pouvoir de négociation vis-à-vis des sucreries. En effet, en l'absence d'alternatives crédibles d'approvisionnement en mélasse produite à La Réunion et de scénario convaincant de réorientation majeure de leur activité vers la production de rhum à partir de jus de canne, ces distilleries n'étaient pas en mesure, en tout état de cause, quelles que soient les stipulations contractuelles applicables pendant la période des pratiques reprochées, de menacer sérieusement TOI d'une quelconque baisse ou rupture de leurs achats en vue de négocier une diminution de tarifs.
78.Il résulte de l'ensemble de ces développements que c'est à juste titre que l'Autorité, dans sa décision (§ 164), a estimé que les distilleries ne disposaient pas d'une puissance d'achat compensatrice suffisante pour priver TOI de sa position dominante sur le marché de la mélasse de La Réunion vendue aux distilleries.
79.À cet égard, il importe de constater que la production de mélasse dépassant les demandes des distilleries de l'île, TOI recourt habituellement à d'autres débouchés (vente aux éleveurs et exportation), comme en attestent les tableaux produits par TOI, figurant aux annexes 115 (cotes VC 1531-1532) et 158 (cote VC 2384), dont est issu le tableau n° 10 inséré dans la décision attaquée (§140).
80.S'il ressort du dossier que ces débouchés sont moins avantageux que ceux des distilleries, il n'en résulte pas néanmoins qu'ils ne seraient pas du tout rentables.
81.En effet, la mélasse étant un co-produit du sucre, le coût de sa production est proche de zéro.
82.En outre, s'agissant de la vente aux éleveurs, TOI ne conteste pas leur rentabilité ; elle prétend seulement que les besoins des éleveurs sont stables et limités, sans évoquer néanmoins la possibilité de recourir provisoirement au stockage de la mélasse.
83.Quant à l'exportation, TOI allègue qu'il ne s'agit pas d'un débouché viable en raison du manque à gagner qui résulterait du coût du stockage, du fret maritime et des conditions défavorables de négociations sur le marché mondial. Elle estime ce manque à gagner à environ 2 millions d'euros par an, en cas d'exportation d'un volume de mélasse équivalent à la consommation de Savanna en 2019. Or, comme cela a déjà été indiqué, le scénario de rupture totale de commandes par une distillerie, telle que Savanna, n'est pas crédible. En outre, force est de constater que, de 2011 à 2019, TOI a régulièrement réalisé des exportations, ce qui ne serait pas concevable, en termes de rationalité économique, si ces exportations n'étaient pas rentables.
84.Au surplus, comme le précise à juste titre RDR, sans être contredite par TOI, les sucreArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 420-4 du code de commerce dans la mesure oarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 420-2 du code de commerce quarticle L. 464-5 du code de commercearticle L. 420-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
686766f67c03803a32c2716f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel