Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676893dd25744ff781d495
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 121 902 088 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
N° RG 24/06053 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ6S Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 13 juin 2024 RG : 2024f249 ch n° [H] [L] S.A.S. [19] C/ [G] Société [20] SELARL Société [20] SELARL Société [20] SELARL Société [20] SELARL Société [20] SELARL Société [20] SELARL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 JUILLET 2025 APPELANTS : Madame [N] [L], née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 32] (CAMBODGE), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ([Localité 16] Et Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 35] (45), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ([Localité 8] Et La société [19], (anciennement [23]), SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15] Sis [Adresse 6] ([Localité 14] Représentés par LA SELARL LIGIER & DE MAUROY avocats près la Cour d'Appel de LYON, dont le siège se situe [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11], Toque : 1983, avocat postulant et Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMES : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 36] (69), domicilié [Adresse 13] [Localité 1] Non représenté malgrè signification de DA et de conclusions le 31.10.2024 par dépot étude -- REPUTE CONTRADICTOIRE Et La SELARL [20], au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] : - ès qualités de liquidateur de la société [40], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ; - ès qualités de liquidateur de la société [33], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ; - ès qualités de liquidateur de la société [37], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 14 février 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ; - ès qualités de liquidateur de la société [39], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] '[Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ; - ès qualités de liquidateur de la société [41] [Localité 31], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ; - ès qualités de liquidateur de la société [38], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] Représentés par Maître Romain LAFFLY, Avocat postulant au barreau de LYON, Toque 93, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025 Date de mise à disposition : 05 Juin 2025 puis prorogé au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière En présence du Parquet Général, pris en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [40] a été constituée le 17 février 1999 par Messieurs [V] et [Y]. Le 17 mai 2016, un protocole de cession de droits sociaux a été signé entre les propriétaires des parts sociales et la société [25] laquelle était dirigée par Mme [T] [G]. Le protocole réitératif de cession a été signé le 26 juillet 2016 entre les cédants et la SAS [33] qui s'est substituée à la société [25]. La cessionnaire était représentée par M. [U] [G]. Cette société, créée le 28 mai 2016, avait pour objet social le courtage de vins, la prise de participations dans des sociétés et une activité de holding. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 18 juillet 2016, la société [33] a désigné comme nouveau Président la société [26], et a désigné M. [G] comme son représentant permanent pour les actes de direction. Concernant la SAS [26], elle était présidée par la SAS [27], et M. [G] en était le directeur général, ce, à compter du 27 juillet 2016. Cette société a été radiée du RCS de Paris à compter du 22 décembre 2021 pour cessation d'activité. Les statuts précisaient que le directeur général disposait de pouvoirs identiques à ceux du président, sans pouvoir toutefois souscrire d'emprunts. La SAS [27] avait pour président la SASU [22] dirigée par M. [D] [F] et pour directeur général la SAS [23], devenue la SAS [19], cette dernière société ayant été dirigée par M. [X] [H] puis Mme [N] [L]. Dans le cadre de son développement, la société [40] a créé la SAS [41] [Localité 21] dont la société [33] était le président. Par la suite, la société [33] a créé la SAS [39], la SAS [41] [Localité 31] et la SAS [41] [Localité 34], dont elle était également le président. M. [U] [G] a été désigné président des sociétés [40], [33], et [26] à la suite de différentes assemblées générales tenues le 7 décembre 2018. Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé le 20 décembre 2018 une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la société [40] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 février 2018. A cette même date, M. [G] a régularisé une demande d'ouverture de redressement judiciaire, indiquant une date de cessation des paiements au 21 novembre 2018. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. *** Le 26 février 2019, M. [U] [G], sur recommandation des organes de la procédure en cours concernant la société [40], a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire pour la société [33] et s'est prévalu d'une date de cessation des paiements au 30 janvier 2017, se fondant sur une facture de la société [40]. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [33] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire. *** La SAS [41] [Localité 21], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux a débuté son activité le 26 décembre 2017. Son salarié, M. [W] [J] l'a assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 15 janvier 2019, indiquant une date de cessation des paiements au 15 mars 2018. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [41] [Localité 21] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mars 2018. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire. *** La SAS [39], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 26 décembre 2017 Le 26 février 2019, M. [U] [G] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, déclarant une date de cessation des paiements au 30 août 2017 en se fondant sur une facture [40] à cette date. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [39] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 1er septembre 2017. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire. *** La SAS [41] [Localité 31], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 12 mai 2017. Le 26 février 2019, M. [U] [G] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et s'est prévalu d'une date de cessation des paiements au 30 août 2017 en se fondant sur une facture de la société [40] de cette date. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [41] [Localité 31] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire. *** La SAS [41] [Localité 34], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 18 janvier 2017. Le 26 février 2017, M. [U] [G] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 30 août 2017, en se fondant sur une facture de la société [40] de cette date. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [41] [Localité 34] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire. La société [33] détenait 100% du capital des sociétés [40], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31] et [41] [Localité 34]. Au terme des opérations liées aux différentes procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les organes de la procédure ont retenu comme associés personnes physiques significatifs : M. [D] [F], Mme [N] [L], M. [U] [G] sur le plan de la connaissance et de l'exploitation, également sur le plan financier à titre personnel et à sa capacité de réunir des investisseurs amis, M. [X] [H], et comme personnes morales : la SAS [22], la SAS [23], laquelle est devenue la SAS [19] puis la SAS [19], immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]. Le liquidateur judiciaire, la SELARL [20], estimant que les dirigeants de droit des différentes sociétés placées en liquidation judiciaire avaient commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à générer une insuffisance d'actif au préjudice des créanciers a fait assigner M. [U] [G], M. [D] [F], la SAS [22], la SAS [19], M. [X] [H] et Mme [N] [L] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d'obtenir la condamnation de chacun au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans les différentes sociétés, à proportion de leur participation. Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a homologué une transaction intervenue entre la SELARL [20] ès qualités, la société [22] et M. [F], ces derniers s'engageant à payer la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs constatée. Il était prévu au protocole d'accord que la SELARL [20] se désistait partiellement de son instance et de son action, uniquement à l'encontre de M. [F] et la société [22]. Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a : pris acte du désistement partiel d'instance et d'action de la SELARL [20], uniquement à l'encontre de M. [D] [F] et de la société [22], dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et qu'en conséquence, la demande de M. [U] [G] en ce sens sera écartée, Par conséquent, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces visées aux termes des plaintes pénales, constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeants de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34], constaté que les dirigeants, ont, en s'abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l'insuffisance d'actif, dit et jugé que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) contribueront à l'insuffisance d'actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes : ' Pour la société [40] : Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 714.631,94 euros Mme [N] [L] 30% 1.191.053,23 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 50% 476.421,29 euros TOTAL 100% 2.382.106, 46 euros ' Pour la société [33] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 380.789,06 euros Mme [N] [L] 20% 380.789,06 euros M. [X] [H] 20% 380.789,06 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 761.578,12 euros TOTAL 100% 1.903.945,30 euros ' Pour la société [41] [Localité 21] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 88.602,45 euros Mme [N] [L] 30% 132.903,67 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 50% 221.506,12 euros TOTAL 100% 443.012,24 euros ' Pour la société [39] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 51.429,89 euros Mme [N] [L] 20% 51.429,89 euros M. [X] [H] 20% 51.429,89 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 102.859,79 euros TOTAL 100% 257.149,46 euros ' Pour la société [41] [Localité 31] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 64.364,38 euros Mme [N] [L] 20% 64.364,38 euros M. [X] [H] 20% 64.364,38 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 128.728,77 euros TOTAL 100% 321.821,93 euros ' Pour la société [41] [Localité 34] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 117.521,01 euros Mme [N] [L] 20% 117.521,01 euros M. [X] [H] 20% 117.521,01 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 235.042,03 euros TOTAL 100% 587.605,08 euros dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu'à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délai de paiement, condamné M. [U] [G] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [L] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [H] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 9.100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]), Mme [N] [L] et MM. [U] [G] et [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, dit qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Mme le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ainsi qu'au liquidateur judiciaire. Par jugement rectificatif du 13 juin 2024 rendu sur requête de la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a : rectifié le jugement comme suit : ' « Pour la société [40] : Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 476.421,29 euros Mme [N] [L] 30% 714.631,94 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 50% 1.191.053,23 euros TOTAL 100% 2.382.106, 46 euros Le reste du jugement étant sans changement, dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2411600005 du jugement rendu le 25 avril 2024 ainsi que des expéditions délivrées et qu'une copie de la présente décision sera annexée à la minute du jugement en date du 25 avril 2024, dit que la décision est rendue sans frais. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [19], M. [X] [H] et Mme [N] [L] ont interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de la décision expressément critiqués suivants : dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces visées aux termes des plaintes pénales, constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeant de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34], constaté que les dirigeants, ont, en s'abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l'insuffisance d'actif, dit et jugé que M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] contribueront à l'insuffisance d'actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes : Pour la société [40] : Mme [L] 30% soit 714 631,94 euros, [19] 50% soit 1 191 053,23 euros Pour la société [33] : Mme [L] 20% soit 380 789,06 euros, M. [H] 20% soit 380 789,06 euros, [19] 40% soit 761 578,12 euros Pour la société [41] [Localité 21] : Mme [L] 30% soit 132 903,67 euros, [19] 50% soit 221 506,12 euros, Pour la société [39] : Mme [L] 20% soit 51 429,89 euros, M. [H] 20% soit 51 429,89 euros, [19] 40% soit 102 859,79 euros, Pour la société [41] [Localité 31] : Mme [L] 20% soit 64 364,39 euros, M. [H] 20% soit 64 364,39 euros, [19] 40% soit 128 728,77 euros, Pour la société [41] [Localité 34] : Mme [L] 20% soit 117 521,01 euros, M. [H] 20% soit 117 521,01 euros, [19] 40% soit 235 042,03 euros dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement, condamné Mme [L] et M. [H] à payer la somme de 4.900 euros chacun et la société [19] à régler la somme de 9 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [20] ès qualités ainsi qu'aux dépens, ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. *** Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, en retenant un moyen sérieux d'infirmation lié à la demande de nullité du jugement déféré en raison de l'absence de prise en compte de l'avis du juge- commissaire dans la décision déférée devant la juridiction du fond. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, Mme [N] [L], M. [X] [H] et la société [19] demandent à la cour de : À titre principal, prononcer la nullité du jugement rendu le 25 avril 2024 (RG n°2022F144) par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ainsi que du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 (RG n°2024F249), en raison de l'absence de respect des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, À titre subsidiaire, et s'il n'était pas fait droit à la demande de nullité précitée : réformer le jugement rendu le 25 avril 2024 (RG n°2022F144) par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ainsi que le jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 (RG n°2024F249) en ce qu'ils ont : constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeant de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34], constaté que les dirigeants, ont, en s'abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l'insuffisance d'actif, dit et jugé que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) contribueront à l'insuffisance d'actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes: ' Pour la société [40] : Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 476.421,29 euros Mme [N] [L] 30% 714.631,94 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 50% 1.191.053,23 euros TOTAL 100% 2.382.106, 46 euros ' Pour la société [33] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 380.789,06 euros Mme [N] [L] 20% 380.789,06 euros M. [X] [H] 20% 380.789,06 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 761.578,12 euros TOTAL 100% 1.903.945,30 euros ' Pour la société [41] [Localité 21] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 88.602,45 euros Mme [N] [L] 30% 132.903,67 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 50% 221.506,12 euros TOTAL 100% 443.012,24 euros ' Pour la société [39] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 51.429,89 euros Mme [N] [L] 20% 51.429,89 euros M. [X] [H] 20% 51.429,89 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 102.859,79 euros TOTAL 100% 257.149,46 euros ' Pour la société [41] [Localité 31] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 64.364,38 euros Mme [N] [L] 20% 64.364,38 euros M. [X] [H] 20% 64.364,38 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 128.728,77 euros TOTAL 100% 321.821,93 euros ' Pour la société [41] [Localité 34] Identité de la personne condamnée au paiement de l'insuffisance d'actif Pourcentage de participation au paiement de l'insuffisance d'actif Montant de la participation au paiement de l'insuffisance d'actif M. [U] [G] 20% 117.521,01 euros Mme [N] [L] 20% 117.521,01 euros M. [X] [H] 20% 117.521,01 euros La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) 40% 235.042,03 euros TOTAL 100% 587.605,08 euros dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu'à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement, condamné M. [U] [G] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [L] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]- [E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.900,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [H] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 9 100,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]), Mme [N] [L] et MM. [U] [G] et [X] [H] aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution. Et, statuant à nouveau, A titre principal, déclarer la société [20], ès qualités, irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l'endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], débouter en toute hypothèse la société [20], ès qualités, de ses demandes de condamnation formées à l'endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], À titre subsidiaire, déclarer la société [20], ès qualités, irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l'endroit de Mme [N] [L], directeur général de la société [23] du 27 janvier 2014 au 29 novembre 2017, au titre de l'insuffisance d'actif des sociétés [33], [39], [41] [Localité 34] et [41] [Localité 31], - limiter le montant de l'insuffisance d'actif susceptible d'être mis à la charge de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H] aux montants suivants : [40] 1 219 020,89 euros, [33] 145 371,02 euros, [41] [Localité 21] 313 279,94 euros, [39] 193 736,22 euros, [41] [Localité 31] 228 077,40 euros, [41] [Localité 34] 523 015,22 euros, limiter, en application du principe de proportionnalité, le montant des condamnations à intervenir à l'endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], à 2 % du montant de chaque insuffisance d'actif retenue, assortir les condamnations à intervenir de la possibilité, pour la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], de s'en acquitter avec un différé de deux ans ou, subsidiairement, en 24 échéances d'un montant égal, condamner [20], ès qualités, et si elle succombe en ses demandes, au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la SELARL [20], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, 562, R. 662-12 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, rejeter la demande de nullité du jugement entrepris, En conséquence, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tararre, en date du 25 avril 2024 (RG n° 2022F144), rectifié par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 13 juin 2024 (RG n° 2022F249), Y ajoutant, condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement des condamnations prononcées contre eux, condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement d'une somme de 3 500 euros à chacun des intimés, condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] aux dépens d'appel, A titre subsidiaire, En cas d'annulation, à tout le moins de réformation du jugement entrepris, Statuant en vertu de l'effet dévolutif, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 25 avril 2024 (RG n° 2022F144), rectifié par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 13 juin 2024 (RG n° 2022F144), Y ajoutant, condamner solidairement madame Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement des condamnations prononcées contre eux, condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement d'une somme de 3 500 euros à chacun des intimés, condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] aux dépens d'appel, A titre très subsidiaire, 1/ La société [40] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [40], 100 % de l'insuffisance soit 2.382.106,46 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 2.086.152,78 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [40], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, 2/ La société [33] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [33], 100 % de l'insuffisance soit 1.903.945,30 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 1.125.744,93 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [33], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, 3/ La société [41] [Localité 21] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 21], 100 % de l'insuffisance soit 443.012,24 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 327.187,21 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 21], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, 4/ La société [39] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [39], 100% de l'insuffisance soit 257 149,46 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 256 822,35 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [39], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, 5/ La société [41] [Localité 31] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 31], 100% de l'insuffisance soit 321 821,93 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 309 378,84 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 31], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées, 6/ La société [41] [Localité 34] : condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 34], 100% de l'insuffisance soit 587 605,08 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 553 425,46 euros, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 34], 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter madame Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées. Cité par acte de commissaire de justice, sur demande des appelants, remis le jeudi 29 août 2024 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions, M. [U] [G] n'a pas constitué avocat. La SELARL [20], ès qualités, a fait signifier à M. [U] [G] ses conclusions par acte de commissaire de justice déposé à étude, le 31 octobre 2024. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025, les débats étant fixés au 3 avril 2025. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que : la nullité du jugement résulte du non-respect des dispositions de l'article R.622-12 du code de commerce et de l'absence de mention du rapport du juge-commissaire, l'avis du juge-commissaire est impératif en cas de procédure pour insuffisance d'actifs. La SELARL [20] fait valoir que : le rapport du juge-commissaire ne s'impose qu'en première instance, même en cas de prononcé de la nullité de la décision déférée, la cour d'appel reste saisie en raison de l'effet dévolutif conformément à l'article 562 du code de procédure civile, puisque la nullité soulevée n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal de commerce à l'origine. Sur ce, L'article R.662-12 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.' L'article 562 du code de procédure civile dispose que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. » En l'espèce, le jugement déféré ne fait pas mention du rapport du juge-commissaire concernant la procédure en insuffisance d'actif engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre des dirigeants des différentes sociétés. Si la présence du juge-commissaire n'est pas obligatoire, la lecture de son rapport ou avis l'est, de même que la mention de celui-ci dans le jugement rendu. En conséquence, la décision déférée encourt la nullité. En application de l'article 562 alinéa 2 susvisé, la cour est, au regard de l'effet dévolutif, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur la qualité de dirigeants de droit des appelants et de M. [G] M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que : la société [23], dont Mme [L] et M. [H] avaient été ou étaient dirigeants de droits, était le directeur général de la société [27], elle-même présidente de la société [26], qui était présidente de la société [33] qui présidait les sociétés [41] [Localité 34], [41] [Localité 31], [39] et [41] [Localité 21], l'intimée n'a jamais démontré en première instance qu'ils avaient été dirigeants de droits de ces dernières sociétés ce qui exclut toute condamnation à leur encontre concernant les insuffisances d'actif, l'article L.651-1 du code de commerce est d'interprétation stricte et ne permet pas d'étendre indéfiniment la notion de dirigeants de droit en excluant notamment les associés fondateurs d'une société sous-capitalisée, l'article L.227-7 du code de commerce a été appliqué de manière implicite par les premiers juges, ce qui contrevient à l'application stricte de l'article suscité, qui restreint son application aux seuls dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants légaux de la personne morale dirigeante de cette société, l'action pour insuffisance d'actif, exercée en application de l'article L.651-2 du code de commerce prévoit un régime de responsabilité spécifique des dirigeants et exclut tout cumul d'actions, le liquidateur judiciaire et les premiers juges ont fait application d'un autre régime de responsabilité issu de l'article L.225-251 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil à leur encontre, en présence d'une SAS, il convient de respecter les dispositions propres à ce type de société et notamment les pouvoirs confiés par le président au directeur général, la direction d'une personne morale par une autre fait obstacle à la mise en cause des dirigeants personne physique de cette dernière, ils n'étaient dirigeants de droit ou de fait d'aucune des sociétés liquidées puisque la société [26] était in bonis, étant rappelé que la société [19] était directrice générale de la société [27] qui dirigeait cette dernière, la position adoptée par les premiers juges et le liquidateur judiciaire revient à mettre en 'uvre une responsabilité mécanique, sans lien avec l'exercice des pouvoirs de direction, alors que les sociétés concernées n'ont pas pris les décisions ayant conduit à la cessation des paiements, l'irrecevabilité des demandes à leur encontre, en l'absence de qualité de dirigeant, doit être retenue, aucune direction de fait n'est démontrée concernant les sociétés placées en liquidation judiciaire, concernant Mme [L], les échanges de courriels avec la société [27] démontrent que cette dernière entend exercer la présidence de la société [26], avant l'acquisition de la société [40], M. [H] n'est intervenu que dans le cadre de la création de la société [23], suite à l'absorption de la société [24], et ne réalisait qu'une prestation d'accompagnement visant à solliciter les banques concernant l'acquisition de la société [30], les différents courriels versés aux débats démontrent que seul M. [F] donnait des instructions aux salariés de la société [33] pour redresser la situation, et non la société [24], des échanges de SMS démontrent que M. [H] informait M. [F] de ses recherches en matière de financement, et de l'accord de M. [G] pour prendre la présidence de la société [26] à la place du premier, les dispositions statutaires de la société [19], des sociétés [27] et [26], qui sont toutes des SAS, désignent toutes le président comme unique organe légal de représentation des personnes morales et qui désignent librement les pouvoirs des autres dirigeants, à défaut de précision dans les statuts, le directeur général ne peut d'emblée être considéré comme dirigeant de la personne morale, étant rappelé que concernant la société [23], le directeur général a les mêmes pouvoirs de représentation et de décision que le président, sauf à l'égard des tiers en cas de délégation spéciale et écrite du président, ce qui implique que Mme [L], qui a été directeur général du 27 janvier 2014 au 29 novembre 2017, n'avait pas la qualité de dirigeant de droit lors des déclarations de cessation des paiements, la société [23] était directeur général, du 21 juin 2016 au 31 mars 2021, de la société [27] mais ne disposait pas d'un pouvoir de représentation à l'égard des tiers. La SELARL [20], ès qualités, fait valoir que : les dirigeants ont organisé une nébuleuse de sociétés pour permettre la poursuite des activités entre sociétés en rendant opaque les flux financiers entre les deux sociétés, l'importance des créances intra-groupe doit être retenue, ce que l'administrateur judiciaire a retenu dans le cadre de son rapport économique, cette organisation a eu pour effet de retarder le plus possible la déclaration de cessation des paiements, l'évolution capitalistique des sociétés et l'évolution de leur direction a eu un impact sur la situation, la société [40] était dirigée par la société [33] elle-même présidée par [26], présidée par la société [27], la société [33] était dirigée par la société [26], elle-même dirigée par la société [27], sachant que M. [G] était directeur général, les magasins étaient dirigés par la société [33], présidée par [26], elle-même présidée par la société [27], la société [27] était présidée par la SAS [22] dont M. [F] était le président et avait comme directeur général la SAS [23] jusqu'au 29 novembre 2017, elle-même présidée par M. [H] jusqu'au 29 novembre 2017 puis par Mme [L] qui était directeur général depuis le 23 avril 2014, il est rappelé que le procureur de la République a déposé une requête aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire le 5 juin 2019 concernant la société [40], sachant que M. [G] a accepté de devenir le dirigeant de la société [26] le 7 décembre 2018, à charge pour lui de déposer et donc assumer le dépôt de bilan des sociétés du groupe, ce qui permettait aux autres dirigeants de droit de se dégager de leurs responsabilités, in fine, la société [26] dirigeait toutes les sociétés et était elle-même dirigée par la société [27], sachant qu'au travers de leurs propres sociétés, M. [H], Mme [L] et M. [F] était les dirigeants, ce jusqu'au 7 décembre 2018, l'action est recevable à l'encontre des appelants puisque l'article L.651-1 du code de commerce ne subordonne pas la condamnation du représentant de la personne morale à la condamnation de celle-ci, ce qui permet d'éviter les sociétés écrans, une personne morale dirigeante est tenue de désigner un représentant permanent lequel est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que s'il était dirigeant en nom propre, la poursuite des appelants n'intervient pas en raison des liens capitalistiques mais en raison de leurs mandats sociaux et des responsabilités qui en découlent, concernant la société [23], il est rappelé que Mme [L] était directrice générale et disposait donc des mêmes pouvoirs que le président et est ensuite devenue présidente de la société à compter du 30 novembre 2017, à la place de M. [H] qui a été frappé par une sanction personnelle, concernant [27], la société [23] était directrice générale et les statuts prévoient qu'elle disposait des mêmes pouvoirs que le président, ce qui implique que les deux sont responsables en qualité de dirigeant de droit, les dirigeants personne morale ont les mêmes obligations que la personne physique concernant la déclaration de cessation des paiements par l'intermédiaire de leurs représentants personnes physiques, si M. [H] n'était plus dirigeant au jour de la déclaration de cessation des paiements en raison des sanctions prononcées à son encontre, il était par contre dirigeant à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce pour les sociétés [33] et toutes les sociétés [41], les trois appelants ont man'uvré pour placer M. [F] à la présidence
Articles de loi cités
article L.227-7 du code de commerce a été appliqué dearticle L.227-7 du code de commerce dispose quearticle L.640-4 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SELAarticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68676893dd25744ff781d495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel