Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676a2bae73470041cef869
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 569 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00655 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMF3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Février 2024 - RG n° F23/00063 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. DOCNDOC [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [J] a été embauché à compter du 6 juillet 2020 en qualité de développeur web, statut non-cadre, par la société Docndoc. Il a démissionné le 23 janvier 2022. Le 24 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes de reclassification au statut cadre, paiement d'un rappel de salaire pendant arrêt maladie, paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, paiement d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, paiement de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que la rupture s'analyse en une démission - prononcé le reclassement au statut cadre coefficient 130 position 2.2 à compter du 1er janvier 2021 - condamné la société Docndoc à payer à M. [J] les sommes de : - 6 613,01 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 661,30 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la capitalisation des intérêts - ordonné à la société Docndoc de remettre à M. [J] le bulletin de paie correspondant au rappel de salaire - débouté M. [J] du surplus de ses demandes - condamné la société Docndoc aux dépens et dit qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la partie défenderesse. M. [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé à 6 613,01 euros le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'ayant débouté de ses autres demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 avril 2025 pour l'appelant et du 9 mai 2025 pour l'intimée. M. [J] demande à la cour de : - réformer le jugement - le reclasser au statut cadre coefficient 130 position 2.2 à partir du 6 juillet 2020 -condamner la société Docndoc à lui payer les sommes de : - 799,96 euros à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie - 13 519,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 1 352 euros à titre de congés payés afférents - 12 945,75 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris - 1 294,57 euros à titre de congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements des durées maximales de travail - 25 695,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - requalifier la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur et condamner la société Docndoc à lui payer les sommes de 1 605,98 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 8 565,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros au titre du préavis - condamner la société Docndoc à lui payer les sommes de 2 297 euros pour non-repect de la clause de non-concurrence, 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Docndoc demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions la condamnant au paiement de sommes - confirmer le jugement pour le surplus - débouter M. [J] de toutes ses demandes - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros à ce titre pour les frais exposés en appel. La procédure a été clôturée le 12 mai 2025. SUR CE 1) Sur la reclassification Le contrat de travail stipulait que M. [J] serait classé au coefficient 400 position 3.1 et ajoutait 'à compter du 1er janvier 2021 le salarié occupera le même poste, au statut de cadre, classé au coefficient 130, position 2.2. M. [J] soutient que cet intitulé démontre bien que la classification donnée initialement ne s'attachait pas aux missions réelles mais à la volonté, expose qu'il était le seul développeur web de l'entreprise, créait, améliorait et cherchait seul des solutions d'innovation de la plate-forme et avait seul l'expertise informatique, gérant les problèmes pratiques en autonomie, a dû gérer des stagiaires et se faire assister de salariés freelance, ne travaillait pas sous la responsabilité d'un développeur web et avait un rôle stratégique plus important qu'un développeur, avait plus de cinq ans d'expérience dans l'informatique lors de son embauche et un diplôme de niveau I de l'université. La société Docndoc explique la rédaction du contrat de travail par le fait que le site devait être finalisé le 1er janvier 2021. Pour autant, elle n'indique pas et justifie encore moins que les fonctions de M. [J] aient été de nature différente antérieurement et postérieurement à la finalisation du site. Elle expose que M. [J] travaillait 'en lien étroit avec les prestataires de service' et avec la dirigeante, ce qui n'implique pas ceux-ci avaient des missions de chef de projet web sous la direction duquel il aurait été et l'attestation de M. [K] versée aux débats pour en attester ne fait pas cette preuve dans la mesure où il indique seulement avoir été 'sollicité' dans le développement web et que Mme [I], directrice organisait des réunions, réalisait des listes de missions et organisait les méthodes de travail enter eux en suivant l'organisation du travail, ce qui ne traduit pas une tâche de développement d'applications. En cet état, M. [J] est bien fondé à revendiquer le statut cadre à compter de son embauche. La seule incidence financière a consisté en ce que durant son arrêt maladie du 6 novembre 2021 au 10 janvier 2022 il n'a pas été indemnisé à hauteur de 100% alors qu'il aurait dû l'être en tant que cadre. Il admet que l'employeur a versé ce complément dû et régularisé la situation et demande dans les motifs de ses conclusions de lui donner acte de ce versement intervenu dès la première instance. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui donner acte du versement reçu. Il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale en l'absence de preuve d'un préjudice. 2) Sur les heures supplémentaires M. [J] expose en toutes lettres dans ses conclusions qu'il verse un tableau Excel sur lequel il a pris soin de noter les heures effectuées et de justifier des heures supplémentaires accomplies, visant sa pièce 7. Il en déduit qu'il est bien fondé à réclamer une somme de 13 519,90 euros en se référant cette fois à sa pièce 8 qu'il intitule tableau de calcul des heures supplémentaires et dont l'employeur observe exactement qu'il fait mention d'horaires totalement différents, et nettement supérieurs, de ceux figurant à la pièce 7 du moins dans la première partie de sa pièce 7. M. [J], qui réplique que l'employeur feint de ne pas comprendre, ne présente aucune explication claire sur cette différence ni comment il explique des horaires différents au sein de sa pièce 7 qu'il présente encore comme constituée d'un 'relevé des extractions informatiques qui constitue un élément permettant de corroborer le relevé d'heures supplémentaires' à laquelle s'ajoute un 'tableau de l'amplitude horaire', tableau de l'amplitude horaire qui prend pour base des horaires et donc des amplitudes totalement différentes de celles figurant sur la première partie de la pièce (première partie constituée d'un relevé indiquant date, début journée (mention suivie de l'indication d'une heure), fin journée (mention suivie de l'indication d'une heure), amplitude (total résultant de l'écart entre ces deux heures, outre parfois mention spécifique comme 'train [Localité 3]-[Localité 5]) sans que cette différence soit explicitée alors que la première partie de la pièce 7 mentionnait expressément 'date début journée, date fin journée, amplitude'. Seul sera donc retenu comme permettant à l'employeur de répondre le tableau figurant en première partie de la pièce 7 comme constituant ce que le salarié présente comme l'élément corroborant les heures effectuées et qui est suffisamment précis par l'indication des heures de début et fin de journée. Dans ce tableau M. [J] a bien pris en compte les congés ou absences invoqués par l'employeur. Ce dernier n'élève pas d'autre contestation et n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés pas plus qu'il ne justifie des prétendues récupérations. Il s'ensuit que sera retenue l'exécution au delà des 39 heures contractuelles de 46,50 heures supplémentaires à 25% et 74 heures supplémentaires à 50% soit une somme totale de 3 414,38 euros. 3) Sur le repos compensateur De ce qui a été exposé ci-dessus il ne résulte aucun dépassement du contingent de 130 heures et cette demande sera donc rejetée. 4) Sur le non-respect des durées de travail M. [J] expose qu'il a dépassé régulièrement la limite journalière de 10 heures de travail et la durée hebdomadaire de 48 heures, n'a pas toujours bénéficié de 11 heures de repos consécutives, a dû travailler tous les jours la semaine du 5 au 11 avril 2021. Cependant sa pièce ne fait état que que de 5 jours de travail sur la semaine en question. En revanche, sont établis plusieurs dépassements de la durée de 48 heures en 2021 et plusieurs dépassements de la durée quotidienne de 11 heures ce qui a causé une atteinte au droit au repos et un préjudice qui sera évalué à 2 000 euros. 5) Sur le travail dissimulé La nature du travail effectué et les échanges intervenus au cours d'un week-end avec l'employeur qui, à son salarié indiquant qu'il bossait tout le wee-end et qu'il fallait le laisser maintenant, répondait 'certainement pas non' établissent la connaissance par l'employeur de l'exécution d'heures dépassant la mesure contractuelle ce qui conduit à retenir une dissimulation intentionnelle et à faire droit à la demande d'indemnité à hauteur de 22 328,02 euros sur la base d'un salaire de 3 721,33 euros (moyenne des heures supplémentaires incluse). 6) Sur la requalification de la démission en prise d'acte M. [J] soutient qu'il doit sa volonté de démissionner au fait que son employeur lui demandait d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires et lui faisait subir des pressions à l'instar des messages reçus au cours du week-end du 11 juillet 2021 aux termes desquels il a répondu en majuscules qu'il bossait tout le week-end et qu'il fallait le lâcher maintenant montrant ainsi la fatigue émotionnelle endurée, qu'en janvier 2022 sa directrice lui a même demandé de diminuer son arrêt de travail pour fracture et que lors d'une réunion du 21 janvier 2022 elle a répondu à une remarque sur l'heure tardive des réunions en indiquant qu'onn' était pas à la Poste mais dans dans une start-up de sorte qu'il a donné sa démission trois jours après. Si la société Docndoc ne conteste pas la demande de travailler le week-end adressée les 10 et 11 juillet 2021, elle conteste toute autre forme de pression, toute remarque désagréable et toute demande d'écourter un arrêt de travail lesquels ne sont établis par aucun élément. Par sa lettre du 23 janvier 2022 M. [J] indique démissionner sans aucune référence à un quelconque grief ou conflit. Il a saisi le conseil de prud'hommes par lettre postée le 23 janvier 2023 et n'avait fait précéder sa saisine d'aucune réclamation. Il s'ensuit que sa démission ne peut être considérée comme équivoque et qu'il sera débouté de sa demande de 'requalification' en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7) Sur l'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence pendant un délai de trois mois à compter de la fin du contrat moyennant une indemnité mensuelle de 25% du salaire brut mensuel de base et précisait que la renonciation à la clause pouvait intervenir à tout moment au plus tard à la date de rupture. M. [J] soutient qu'il a reçu le 11 février 2022 un courrier levant la clause de non-concurrence soit postérieurement à la rupture, qu'il avait respecté la clause en cherchant un travail dans un autre domaine à [Localité 5]. La société Docndoc oppose exactement le fait que la levée de la clause a eu lieu pendant le préavis et avant son départ effectif de l'entreprise ce qui la rend valable puisqu'il résulte des pièces produites que M. [J] a quitté les effectifs le 11 février et a reçu en mains propres ce jour avant son départ la lettre de renonciation. Il s'ensuit que la demande d'indemnité n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture s'analyse en une démission, débouté M. [J] de ses demandes au titre de la rupture, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence et condamné la société Docndoc aux dépens. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que M. [J] doit être classé statut cadre coefficient 130 position 2.2 à compter du 6 juillet 2020. Donne acte à M. [J] de ce qu'il a reçu le versement d'un montant de 799,69 euros pour régularisation du complément maladie dû à raison de sa qualité de cadre. Condamne la société Docndoc à payer à M. [J] les sommes de : - 3 414,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 314,43 euros à titre de congés payés afférents - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail - 22 328,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Docndoc aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68676a2bae73470041cef869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel