Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676bd4fdaf41a8356be615
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 10 223 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 25/03588 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSRN Ordonnance n° 2025/M202 Monsieur [C] [W] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [U] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants et défendeurs à l'incident Monsieur [P] [H] représenté par Me Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 3 juillet 2025 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 18 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, condamnant en principal M. [W] et Mme [U] en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL La Nationale de Formation, à payer à M. [H] la somme de 102 239 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, en réalité rappelé que l'exécution provisoire es de droit, Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025 par M. [W] et Mme [U], Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 avril 2025 par M. [P] [H] aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de M. [W] et Mme [U] à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépend de de l'incient. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. La radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093) : elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. M. [H] fait valoir que l'appelant n'a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel, et que les voies d'exécution qu'il a mises en 'uvre, en particulier un commandement aux fins de saisie-vente du 24 février 2025 adressé à chacune des cautions, se sont avérées infructueuses. Il ajoute que la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution à M. [W] et Mme [U] n'a été suivie d'aucun effet. En l'occurrence, M. [W] et Mme [U] n'ont produit aucun document, notamment fiscal, attestant de leur niveau de revenu et de la composition de leur patrimoine, ni même conclu sur l'incident. Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire. Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel. Condamnons M. [W] et Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [W] et Mme [U] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68676bd4fdaf41a8356be615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel