Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676bd6fdaf41a8356be635
- Date
- 3 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délég.Premier Président ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES du 03 Juillet 2025 N° 2025/19 Rôle N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5C [R] [P] C/ DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [R] [P] DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Prononcée à la suite de l'appel interjeté le 20 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Janvier 2025. DEMANDEUR Monsieur [R] [P] non comparant DEFENDEUR DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, demeurant [Adresse 1] non comparant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE Avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites. * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corentin MILLOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ORDONNANCE Défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon une ordonnance de visite domiciliaire du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a autorisé les agents de la DDTM13, précisément identifiés, ainsi que les membres et représentants de la société 'R SIMONE CONSTRUCTION' à pénétrer dans les parcelles cadastrées section AA12 sur la commune de Meyrargues (13650) pour effectuer une visite unique des lieux entre 6 heures et 21 heures avant le 8 février 2025, sous peine de caducité de l'ordonnance. Par un courrier enregistré au greffe de la juridiction le 20 janvier 2025, la Selarl SMGN Avocats, conseil de M. [R] [P], propriétaire des parcelles concernées, a interjeté appel de ladite ordonnance. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 5 juin 2025, ni la Selarl SMGN Avocats ni son client, M. [R] [P], n'ont comparu à ladite audience. MOTIFS La procédure devant le premier président de la cour d'appel étant orale et régie par les dispositions des articles 933 et suivants du code de procédure civile, il s'ensuit qu'une déclaration d'appel non soutenue oralement à l'audience ne saisit la cour d'aucun moyen. Il convient en conséquence de constater que l'appel interjeté par M. [R] [P] n'est pas soutenu par ce dernier. PAR CES MOTIFS - Constatons que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2025 n'est pas soutenu par M. [R] [P], - Condamnons M. [R] [P] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68676bd6fdaf41a8356be635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel