Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676be0fdaf41a8356be6d3
- Date
- 3 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 3 JUILLET 2025 N° 2025/315 Rôle N° RG 24/08737 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLYP [O] [T] C/ [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Alexis REYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06225. APPELANT Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ; assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2024 M. [O] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans le litige l'opposant à M. [D] [C] . L'appelant a notifié ses écritures le 3 octobre 2024 auxquelles l'intimé a répondu le 3 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Par conclusions transmises le 11 juin 2025 M. [T] a indiqué qu'il se désistait de l'appel en raison d'un rapprochement entre les parties et a demandé à la cour de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. M. [C] a accepté ce désistement par lettre de son conseil du 12 juin 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il y a lieu en application de l'article 803 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 pour recevoir les conclusions de désistement de l'appelant ; L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; En l'espèce le désistement sans réserve de M. [T] a été expressément accepté par M. [C] ; Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Suivant l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel par elle exposés LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile de révoquarticle 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68676be0fdaf41a8356be6d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel