Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676d786cbb391a608a1881
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 21 401 882 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025 / 157 Rôle N° RG 21/02945 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANL [V] [Y] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ [R] [F] S.A. ENERGIE COTE SUD Compagnie d'assurance SMABTP* SAS BOUYGUES IMMOBILIER Syndic. de copro. [Adresse 16] C.E. SMABTP S.A.S. SPJ MENUISERIE Société ALLIANZ ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien BADIE Me Karine TOLLINCHI Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04857. APPELANTS Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ENERGIE COTE SUD demeurant [Adresse 4] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société SMABTP es qualité d'assureur de la SA ENERGIE COTE SUD demeurant [Adresse 10] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SAS BOUYGUES IMMOBILIER demeurant [Adresse 11] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE Syndic. de copro. MAR ET SOL représenté par son syndic en exercice la SAS SABLETTES IMMOBILIER demeurant [Adresse 8] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Compagnie d'assurance SMABTP demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SPJ MENUISERIE demeurant [Adresse 9] défaillante S.A. ALLIANZ IARD demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT La société Bouygues Immobilier, a édifié un ensemble immobilier dénommé Mar et Sol, situé [Adresse 7] à [Localité 13]. Sont notamment intervenus à l'opération : - monsieur [V] [Y], architecte, assuré auprès de la MAF - monsieur [R] [F], maître d'oeuvre, assuré auprès de la SMABTP - lot gros 'uvre : la société [Localité 14], assurée auprès de la société Allianz - lot étanchéité : la société Sape Etanchéité, - lot menuiseries :la société SPJ Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP - lot électricité : la société [Adresse 12], assurée auprès de la SMABTP Une garantie dommages-ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard. La réception est intervenue le 17 novembre 2007. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées à compter du 26 juin 2008. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2010, monsieur [B] [M] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2014. Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] a assigné la société Bouygues Immobilier et la société Allianz. Par acte d'huissier du 15 septembre 2015, la société Bouygues Immobilier a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Par jugement en date du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°l, Sur le désordre n°1 : - condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 euros HT, les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n° 1, la somme de 8 000 euros HT au titre du coût des études structure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] du surplus de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, - déclaré monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n° 1, - condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre du désordre n° 1, - condamné monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l'assureur dommages ouvrage, - dit n'y avoir lieu à appel en garantie mutuel entre monsieur [V] [Y] et son assureur et monsieur [R] [F] et son assureur ; Sur les désordres n°5 et 14 : - condamné la société Iard, en sa qualité d'assureur DO de la SA Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, - déclaré monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14, - condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz Iard des condamnations au titre des désordres 5 et 14, - dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s'effectuera de la manière suivante : Monsieur [V] [Y] 25%, monsieur [R] [F] 50 %, la société SPJ Menuiserie 25 %, - condamné monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14, - condamné la société SPJ Menuiserie et la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et Mutuelle des architectes français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres, Sur le désordre n°6 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, Sur le désordre n°7 : - condamné la SA Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 174, 40 euros TTC et la somme de 1 336,80 euros TTC, - condamné in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations au titre du désordre n°7, Sur le désordre n°9 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, Sur 1e désordre n°12 : dit n'y avoir lieu à statuer, Sur le désordre n°13 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes indemnitaires du chef de ce désordre, - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Ia société Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes français et la SMABTP en qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction, - prononcé l'exécution provisoire ; Par déclaration au greffe du 11 février 2021 le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement à l'encontre de monsieur [V] [Y], la MAF, la SA Bouygues Immobilier, monsieur [R] [F], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie, la société [Adresse 12] (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02107) ; Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel ; Par déclaration au greffe du 25 février 2021 monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des architectes français MAF ont fait appel du jugement précité à l'encontre de la SA Bouygues Immobilier, le syndicat des copropriétaires Mar et Sol, monsieur [R] [F], la SMABTP, la SA Allianz Iard, la SAS SPJ Menuiserie (instance enregistrée sous le numéro RG 21/02945) ; Par déclaration au greffe du 26 février 2021 monsieur [R] [F] et la SMABTP, ont fait appel du jugement précité à l'encontre de la SA Bouygues Immobilier, du syndicat des copropriétaires Mar et Sol, monsieur [V] [Y], la MAF, la SA Allianz Iard (instance enregistrée sous le numéro RG 21/03064) ; Par ordonnance en date du 8 septembre 2022 confirmée par arrêt de la Cour du 06/04/2023 le conseiller de la mise en état a': - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/03064 et RG 21/02945 sous ce dernier numéro, - constaté que la demande formée par la société Allianz Iard tendant à obtenir la radiation de l'appel interjeté par monsieur [V] [Y] et la MAF inscrit sous le numéro 21/02945 est devenue sans objet, - rejeté la demande formée par la SAS Bouygues Immobilier tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident du syndicat contenu dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 18 août 2021, - rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Bouygues Immobilier aux dépens de l'incident. Par conclusions du 18/08/2021, Le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol en qualité d'intimé demande à la cour': Vu l'article 55 du Décret du 23 mars 1967,' Vu l'article L 242-1 et à l'article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,' Vu l'article L121-12 du Code des Assurances,' Vu l'article 1792 du Code Civil,' Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil,' Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,' Vu l'article 1353 du Code Civil,' Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, '' Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon en ce qu'il a :' Sur le désordre n°1 :' -' Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1' -' Déclare Monsieur [V] [Y] et Monsieur [R] [F] responsables du désordre n°1 - Condamne la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT' -' Condamne la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1' - Condamne la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure' - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil' Sur les désordres 5 et 14'' - Déclare Monsieur [V] [Y] et Monsieur [R] [F] et SPJ Menuiserie responsables des désordres 5 et 14 - Condamne la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] la somme de 9009 € HT ' - Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil'' Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu'il a :' - Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du chef du désordre n°1, au titre des frais de suivi administratif du syndic, des frais de géomètre et d'expert pour effectuer la modification de l'état descriptif de division - Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du chef des désordres n°6,'' En conséquence et statuant à nouveau, - Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 22.812,18 € TTC au titre de l'ensemble des travaux réparatoires.' -' Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 180.000 euros HT sauf à parfaire, en sus des honoraires de maitrise d''uvre chiffrés par Monsieur [K] à hauteur de 9% du montant des travaux réparatoires, outre le coût des études de structures d'un montant estimé à 8.000 euro HT et 2% TTC au titre des honoraires pour le suivi administratif des travaux par le syndic.' - Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 9.009 € HT au titre des désordres 5 et 14. ' - Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 25.000 € pour un garage et de 15.000 € (soit 40.000 €) pour une place de parking sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la suppression des places de stationnement nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires. -' Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 3.000 € correspondant aux frais de modification de l'état descriptif de division de la copropriété' - Condamner la SA Allianz Iard, pris tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 3.000 € au titre des honoraires du syndic liés au suivi des travaux de reprise.' - Condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires Mar et Sol la somme de 46.080 € au titre du trouble de jouissance subi depuis la livraison de l'immeuble, à savoir novembre 2007 (soit 192€/an x 24 garages et places de stationnement, soit 4.608 € par an), somme à parfaire jusqu'à reprise des désordres.' - Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal calculés à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil.' - Condamner solidairement la société Bouygues Immobilier et la SA Allianz Iard pris tant en qualité d'assureur en garantie décennale à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et Sol les mêmes sommes.' -' Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.' - Condamner toutes parties succombantes à payer au Syndicat des copropriétaires Mar et [Adresse 17] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise et frais d'huissier notamment ceux relatifs au PV de constat dressé le 29 octobre 2014 (402,12 €),' Par conclusions du 18/11/2021, la société Allianz Iard, anciennement dénommée Assurances Générales de France (A.G.F.) demande à la cour': Vu l'article 55 du Décret du 23 mars 1967,' Vu l'article L 242-1 et à l'article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,' Vu l'article L121-12 du Code des Assurances,' Vu l'article 1792 du Code Civil,' ' Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil,' Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,' Vu l'article 1353 du Code Civil,' Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,' A titre liminaire :' Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident formé par le [Adresse 18] notifiées dans les intérêts de la SA Allianz Iard,' A titre principal :' Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu'il a : ' « Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1, Sur le désordre 1' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil ' Sur les désordres 5 et 14' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9009 € HT' Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil' Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, Monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier MAR ET SOL la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens. » ' Statuant à nouveau :' Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d'accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1. En conséquence,' Rejeter les demandes du syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.' Juger que la demande indemnitaire présentée du chef du dommage n°14 par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, à défaut d'avoir effectué une déclaration de sinistre amiable préalable auprès de l'assureur « dommages-ouvrage » la SA Allianz Iard. En conséquence, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.' Sur le fond :' Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », n'est pas susceptible d'être mobilisée pour le dommage n°14 qui n'est pas de nature décennale.' Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard de ce chef. Sur le principe et le quantum des condamnation prononcées :' Juger que la réclamation du syndicat requérant du chef du dommage n°1, relatif à la rampe d'accès, n'est pas techniquement justifiée.' Rejeter la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réparation du désordre n°1 « difficulté rampe d'accès garage deuxième sous-sol ». Juger que le coût des travaux de reprise de ce dommage ne saurait excéder l'évaluation faite par l'Expert Judiciaire aux termes de son rapport soit la somme de de 4 673,75 € HT.' Juger que les travaux préconisés qui seraient de nature à remédier au dommage n°5 « infiltrations par les portes d'entrée A et B » et au dommage n°14 qui serait lié, ne sont pas techniquement justifiés.' Juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile n'est pas justifiée.' Les rejeter en l'état. Confirmer le jugement pour le surplus et précisément en ce qu'il a écarté les autres demandes dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier et en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].' Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », n'est pas susceptible d'être mobilisée pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale, à savoir les dommages suivants :' -' n°6 « installation électrique et hublots défectueux dans les parties communes », -' n°7 « défaut d'isolation dans les combles », -' n°9 « intrusion de pigeons dans les combles », -' n°12 « installation d'un interphone ou d'une sonnette pour Monsieur [C] », -' n°13 « mur du porche tâché sur le côté », -' n°14 « problème des grooms des portes d'entrée ».' Juger que la responsabilité de la Société [Localité 14] n'est pas engagée dans la survenance des dommages allégués et plus précisément dans le dommage n°1. Juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables. En conséquence,' Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 14].' Rejeter toutes demandes présentées au titre du préjudice de jouissance prétendument subi et des préjudices annexes par le syndicat des copropriétaires, irrecevable, infondée et non justifiée dans son principe et dans son quantum.' Rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier.' En toute hypothèse : Sur les recours'' Juger que la SA Allianz Iard a déjà versé la somme de 214 018,82 € en exécution du jugement dont appel.' Condamner in solidum les intervenants à l'opération de construire dont la responsabilité a été mise en exergue par l'Expert Judiciaire, ainsi que leur assureur respectif, à relever et garantir la SA Allianz Iard recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et en qualité d'assureur de la société' [Localité 14]' de' toutes' condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et' frais sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et plus subsidiairement, 1240 et 1231.1 du Code Civil et notamment : -' pour le désordre n°1 « difficulté de la rampe d'accès au deuxième sous-sol du bâtiment », par Monsieur [V] [Y], architecte, et son assureur la MAF,' -' pour le désordre n°5 « infiltrations par les portes d'entrée des halls A et B », par Monsieur [V] [Y], architecte, et son assureur la MAF, et par l'entreprise de menuiserie la Société SPJ Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP,' -' pour le désordre n°6 « problème au niveau de l'installation électrique et les hublots défectueux dans les parties communes », par la Société [Adresse 12], titulaire du lot « électricité », et son assureur la SMABTP et Monsieur [F] maître d''uvre d'exécution et son assureur la SMABTP,' -' pour le désordre n°7 « défaut d'isolation des combles », par Monsieur [F], Maître d''uvre, et son assureur la SMABTP,' -' pour le désordre n°14 « problème des grooms des portes d'entrée », par Monsieur [Y], architecte concepteur, et son assureur la MAF.'''' 'Dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [Localité 14] et de son assureur la SA Allianz Iard du chef du dommage n°1 :' Condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la SA Allianz Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au visa de l'article 1240 du Code Civil.' Condamner in solidum [R] [F], et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [G][D], la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [Y], la société ENERGIE COTE SUD et son assureur la SMABTP, la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA Allianz Iard toutes qualités confondues de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit du [Adresse 18].' ' Faire application des franchises contractuelles telles qu'elles résultent des contrats d'assurance souscrits auprès de la SA Allianz Iard.' Juger que la franchise résultant des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Le Valettoise, au titre des dommages immatériels consécutifs, opposables aux tiers s'agissant d'une garantie facultative, s'élève à la somme de 2800 € à minima et à 26200 € à maxima.' Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard, toutes qualités confondues.' Condamner tout succombant à payer à la SA Allianz Iard, toutes qualités confondues, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS Avocat Associé qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 18/11/2021, la société Bouygues Immobilier demande à la Cour': Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a': Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol de ses demandes indemnitaires du chef des désordres n°6 - n°9 - 11°13 de ce désordre, DIT n'y avoir lieu à statuer du chef du désordre n°12 Mis hors de cause Bouygues Immobilier du chef du désordre n°1 et des désordres n°5 et 14 Réformer le jugement du 14 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a du chef du désordre n°7 Condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les sommes de 2.174, 40 € TTC, et1.336,80 € TTC, Subsidiairement confirmer le jugement du 14 décembre Z020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a du chef du désordre n°7 Condamné in solidum Monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d'assureur de monsieur [R] [F] à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations susdites au titre du désordre n °7, Réformer le jugement du 14 Décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a Sur les autres demandes, Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2.000 euros, en écartant la demande de condamnation de tous succombant au titre de l'article 700 au profit de la concluanteondamné in solidum la SA Allianz Iard, Monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de ses conseils Pour ce faire 1°/ En l'état de la caducité de l'appel inscrit par le syndicat et le dessaisissement de la Cour sur cet appel, constater le caractère définitif du jugement quant au rejet des postes de réclamations n° 6, 9, 13 et 12 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] Dire n'y avoir lieu a statuer sur un appel principal ou incident et les prétentions formulés par l'une quelconque des parties du chef des postes de réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] 6, 9, 13 et 12 et rejeter en tout état de cause cette demande de réformation et condamnation comme tardive, injustifiée, mal fondée. 2°/ Toujours en l'état de la caducité de l'appel inscrit par le syndicat et le dessaisissement de la Cour sur cet appel, constater le caractère définitif du jugement quant au rejet des demandes présentées à l'encontre de Bouygues Immobilier relatives au poste de réclamation n°1 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] Dire n'y avoir lieu à statuer sur un appel principal ou incident et les prétentions formulés quant à ce poste de désordre n°1 par le syndicat des copropriétaires ou par Monsieur [F], la SMABTP, Monsieur [Y], et la MAE, sur leur appel principal, ou par l'une quelconque des parties, et débouter tout demandeur de ces prétentions tardives, injustifiées, mal fondées 3°/ Condamner SA Allianz Iard : assureur CNR à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle que ce soit au titre des désordres, des préjudices, que de l'article 700, des dépens, es frais d'expertise. 4°/ Par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil et encore 1792 et suivants du même Code, prononcer la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne le désordre n°7. En toute hypothèse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mar et Sol de ses prétentions afférentes à ce désordre n°7, injustifiées et mal fondées en l'absence de désordre né et actuel, au regard de l'extinction de son droit d'action. Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait devoir maintenir la condamnation de la concluante au profit du syndicat, Condamner in solidum Monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d'assureur de Monsieur [R] [F] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées du chef de ce désordre n°7, mais y ajoutant, condamner in solidum avec eux la SA Allianz Iard assureur CNR de la concluante. 5°/ Débouter le syndicat des copropriétaires de sa prétention au titre de l'article 700 du CPC injustifiée et mal fondée, en tout cas en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la concluante et mettre la concluante hors de cause Subsidiairement condamner in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP, monsieur [Y] et son assureur la MAF, es qualité d'assureur de monsieur [R] [F], la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP, la SA Allianz Iard assureur de la société [Localité 14] et assureur de la concluante au titre de la police CNR, à la relever et garantir du montant de la condamnation prononcée contre elle du chef de l'article 700 du CPC. 6°/ En ce qui concerne les dépens et frais d'expertise, mettre la concluante hors de cause et débouter toute partie demanderesse de toute prétention émise à l'encontre de la concluante du chef des dépens de frais d'expertise Subsidiairement, si par impossible le jugement était réformé quant a la mise hors de cause de la concluante du chef des dépens et frais d'expertise, Condamner Monsieur [R] [F] et la SMABTP, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP la SA Allianz Iard assureur de la société [Localité 14] aujourd'hui en liquidation judiciaire et assureur de la concluante au titre de la police CNR, à la relever et garantir intégralement du montant de la condamnation 7°/ A titre infiniment subsidiaire, si par impossible des prétentions étaient émises pour le poste de réclamations n°1 relatif à la rampe d'accès aux parkings en sous-sol et si par extraordinaire, la Cour estimait être valablement saisie d'un appel : Prononcer l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour défaut de mandat régulier d'ester en justice donné au syndic, Prononcer la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, Débouter en toute hypothèse toute partie présentant des prétentions de ces chefs de désordres, 5 et 14 comme injustifiées et mal fondées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil 8°/ A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait être valablement saisie d'un appel pour les postes de désordres n° 5 et 14 relatifs à l'étanchéité des portes d'entrées des bâtiments A et B et leurs grooms, en ce que ces réclamations sont dirigées par l'une ou l'autre des parties a l'encontre de la concluante : Mettre hors de cause la concluante Débouter toute partie émettant des prétentions de ces chefs, comme prescrites par application des articles 2239 et 1792-3 du Code Civil et 145 du CPC, injustifiées et mal fondées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil 9°/ A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait être valablement saisie d'un appel pour les postes de réclamations 6, 9, 13 et 12 en ce que ces réclamations sont dirigées par l'une ou l'autre des parties à l'encontre de la concluante : Par application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil prononcer la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires quant au désordre n°9 relatif aux pigeons Par application des articles 2239 et 1792-3 du Code Civil et 145 du CPC, prononcer la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires quant au désordre 11° 6 relatif à l'électricité et aux hublots d'éclairage Débouter toute partie présentant des prétentions du chef de ces désordres 6, 9, 13, et 12, comme injustifiées et mal fondées, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, 10°/ En tout état de cause, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de Bouygues Immobilier comme irrecevables, prescrites, injustifiées, mal fondées, en ce compris les demandes relatives a l'article 700 et aux frais d'expertise, et mettre hors de cause Bouygues Immobilier Subsidiairement, condamner la SA Allianz Iard anciennement AGF prise en sa qualité d'assureur en responsabilité de Bouygues Immobilier à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle. 11°/ Très subsidiairement, si par impossible la condamnation de la concluante était prononcée en tout ou partie du chef des réclamations 1, 5 et 14, ou du chef des réclamations 6, 9, 13, 12, et de manière générale du chef de l'ensemble des désordres objets de la présente instance, condamner in solidum monsieur [V] [Y] et son assureur la MAF avec'monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle en les condamnant in solidum avec : - la SA Allianz Iard anciennement AGF prise en sa qualité d'assureur de la concluante au titre de la police CNR et en sa qualité d'assureur de la société [Localité 14] aujourd'hui en liquidation judiciaire, - la société SPJ Menuiserie et son assureur SMABTP du chef des désordres 5 et 14 relatifs à l'étanchéité des portes d'entrées des bâtiments A et B et leurs grooms Condamner tous succombants in solidum entre eux à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appels qu'elle a été contrainte d'exposer. Condamner tous succombants in solidum entre eux aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de son conseil. Par conclusions notifiées le 15/12/2021 la SMABTP assureur de monsieur [R] [F], monsieur [R] [F] , la SMABTP assureur de SPJ Menuiserie, la SA Energie Côté Sud demandent à la Cour': Vu l'article 55 du Décret du 23 mars 1967, Vu les articles 1642-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,' Infirmer le Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon en ce qu'il :' Sur le désordre n°1 :' -' déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1,' -' Chiffre le coût de reprise du désordre n°1 à 180.000 euros HT au titre du désordre n°1 (rampe d'accès), outre 9% HT de maitrise d''uvre et 8.000 euros HT de frais d'étude structure'' -' déclaré monsieur [V] [Y] et monsieur [R] [F] responsables du désordre n°1, ' -' condamné monsieur [R] [F] et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50% de leur condamnation au titre du recours de l'assureur dommages ouvrage au titre du désordre n°1' Sur le désordre n°5 et 14 :' -' déclaré monsieur [V] [Y], monsieur [R] [F] et la société SPJ Menuiserie responsables des désordres n° 5 et 14,' -' condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français d'une part et la société SPJ Menuiserie et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA Allianz Iard des condamnations susdites au titre des désordres 5 et 14,' -' Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres 5 et 14 s'effectuera de la manière suivante : o'Monsieur [V] [Y] : 25% o Monsieur [R] [F] : 50 % o la société SPJ Menuiserie : 25 %,' -condamné monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [V] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation au titre des désordres 5 et 14, -' condamné la société SPJ Menuiserie et assureur la SMABTP à relever et garantir monsieur [Y] et Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25% de la condamnation au titre de ces désordres,' Sur le désordre n°7 :' -' condamné in solidum monsieur [R] [F] et la SMABTP es qualité d'assureur de monsieur [R] [F] à relever et garantir la Société Bouygues Immobilier des condamnations susdites au titre du désordre n°7,' -' condamné in solidum la Société Bouygues Immobilier et son assureur la Société Allianz IARD, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens'' Et statuant à nouveau sur ces chefs :' Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d'accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1' Juger forcloses les demandes formulées au titre :' -' Du désordre n°1 : difficultés de la rampe d'accès au 2 ème sous-sol -' Du désordre n°7 : isolation des combles et platelage' -' Du désordre n°5 et 14 : infiltrations dans le hall d'entrée A et B et remplacement des grooms' Déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de monsieur [F] et la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [F] et de la SAS SPJ Menuiserie' Pour le surplus :' Confirmer le Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judicaire de Toulon notamment en ce qu'il déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol au titre désordre n°6, au besoin en retenant l'irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion' En tout état de cause' Rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de monsieur [F], de la SA [Adresse 12] et de la SMABTP ès qualités d'assureur de (i) monsieur [F], (ii) de la SAS SPJ Menuiserie et de (iii) la SA [Adresse 12]' Limiter le quantum tel que fixé par l'Expert judiciaire Monsieur [M] 'Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir monsieur [F] et la SMABTP ès qualités d'assureur de monsieur [F], de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du désordre n°1, à savoir :' -' Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 90% -' SA Allianz Iard à hauteur de 5%' Condamner in solidum monsieur [Y] et la MAF à relever et garantir monsieur [F]' et' la' SMABTP' ès' qualités' d'assureur' de' monsieur' [F]' et' de' la' SAS' SPJ Menuiserie' , 'de' toutes' condamnations' qui' seraient' par' extraordinaire' prononcées' à' leur encontre au titre du désordre n°5 et 14' Condamner in solidum tout succombant à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 18/10/2024 la SA Allianz Iard demande à la Cour': Vu l'article 55 du Décret du 23 mars 1967,' Vu l'article L 242-1 et à l'article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances,' Vu l'article L121-12 du Code des Assurances,' Vu l'article 1792 du Code Civil,'' Vu les articles 1231.1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,' Vu l'article 1353 du Code Civil,' Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,' A titre principal :' Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Toulon notamment en ce qu'il a :' 'Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et [Adresse 17] et sa demande complémentaire au titre du désordre n°1,'' Sur le désordre 1' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180 000 € HT' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°1' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 8 000 € HT au titre du coût des études structure' Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil' Sur les désordres 5 et 14' Condamné la SA Allianz Iard es qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 9009 € HT Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343.2 du Code Civil Condamné in solidum la Société Bouygues Immobilier et son assureur la SA Allianz Iard, monsieur [R] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [V] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP es qualité d'assureur de la société SPJ Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol la somme de 2.000 € euros outre les entiers dépens.' Statuant à nouveau :' Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes afférentes à la réfection totale de la rampe d'accès excédant le chiffrage de Monsieur [M] au titre du désordre n°1. En conséquence,' Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.' Juger que la demande indemnitaire présentée du chef du dommage n°14 par le Syndicat des Copropriétaires est irrecevable, à défaut d'avoir effectué une déclaration de sinistre amiable préalable auprès de l'assureur « dommages-ouvrage » la SA Allianz Iard.' En conséquence,' Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires au visa de cette irrecevabilité.' Sur le fond : Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », n'est pas susceptible d'être mobilisée pour le dommage n°14 qui n'est pas de nature décennale.' Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard de ce chef. Sur le principe et le quantum des condamnation prononcées :' Juger que la réclamation du Syndicat requérant du chef du dommage n°1, relatif à la rampe d'accès, n'est pas techniquement justifiée.' Rejeter la réclamation du Syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réparation du désordre n°1 « difficulté rampe d'accès garage deuxième sous-sol ». 'Juger que le coût des travaux de reprise de ce dommage ne saurait excéder l'évaluation faite par l'Expert Judiciaire aux termes de son rapport soit la somme de de 4 673,75 € HT. Juger que les travaux préconisés qui seraient de nature à remédier au dommage n°5 « infiltrations par les portes d'entrée A et B » et au dommage n°14 qui serait lié, ne sont pas techniquement justifiés.' Juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile n'est pas justifiée.' Les rejeter en l'état.' Confirmer le jugement pour le surplus et précisément en ce qu'il a écarté les autres demandes dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage, en qualité l'assureur en responsabilité civile décennale de la société Bouygues Immobilier et en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].' Juger que la garantie obligatoire souscrite auprès de la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur « dommages-ouvrage », n'est pas susceptible d'être mobilisée pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale, à savoir les dommages suivants :' -' n°6 « installation électrique et hublots défectueux dans les parties communes », -' n°7 « défaut d'isolation dans les combles », -' n°9 « intrusion de pigeons dans les combles », -' n°12 « installation d'un interphone ou d'une sonnette pour Monsieur [C] », -' n°13 « mur du porche tâché sur le côté », -' n°14 « problème des grooms des portes d'entrée ».' Juger que la responsabilité de la Société [Localité 14] n'est pas engagée dans la survenance des dommages allégués et plus précisément dans le dommage n°1.' Juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables.' En conséquence,' Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société [Localité 14].' Rejeter toutes demandes présentées au titre du préjudice de jouissance prétendument subi et des préjudices annexes par le Syndicat des copropriétaires, irrecevable, infondée et non justifiée dans son principe et dans son quantum.'' Rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société Bouygues Immobilier. Par conclusions notifiées le 24/02/2025 monsieur [V] [Y] et La Mutuelle des Architectes Français ' MAF demandent à la Cour': Vu les articles 1792 et suivants du code civil,' Vu les articles 1382 et suivants du code civil,' Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de monsieur [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français. ' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mar et Sol et sa demande complémentaire au titre du désordre N°I, Sur le désordre n°1': Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d'assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer an syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 180.000 euros HT. Condamné la SA Allianz Iard, es qualité d'assureur DO de la Bouygues Immobilier à payer an syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les honoraires de maitrise d''uvre à hauteur de 9 % du montant des travaux réparatoires du désordre n°I, Condamné la SA Alli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68676d786cbb391a608a1881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel