Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686819334965b5d9df313e96
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [O] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître [Y] DEFENDEUR : M. [K] [O] Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas dormi la nuit. Dans notre zone, il n’y a que des délinquants, ils ne me laissent pas dormir. L’avocat soulève le moyen suivant : - Menace à l’ordre public non caractérisée : Monsieur n’a jamais été condamné. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Obstruction à la mesure : Monsieur a refusé plusieurs fois d’embarquer, dont la dernière fois hier (PV de refus joint à la procédure). L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite un délai. Je vais partir avec mes propres moyens dans les meilleurs délais. Je ne vais pas partir en Algérie, je vais me rendre dans un autre pays. Je vais tenter ma chance en Belgique ou en Espagne. J’ai un projet de mariage en Belgique, ma copine est là-bas. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 24/04/2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 21/05/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 18/06/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/07/2025 reçue et enregistrée le 03/07/2025 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [O] né le 25 Septembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] né le 25 septembre 1978 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 18 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue à 10h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [O] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure. [O] [K] refuse de retourner en Algérie. Il veut se rendre en Belgique ou en Espagne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, l’autorité préfectorale est en possession du passeport de [O] [K]. Le départ de l’intéressé était initialement prévu le 6 mai 2025 mais [O] [K] a refusé d’embarquer. Le 20 mai 2025, [O] [K] a refusé de nouveau d’embarquer dans l’avion. Il a été de même le 4 juin 2025 et le 3 juillet 2025 comme en attestent les procès-verbaux communiqués en procédure. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. De plus, [O] [K] a refusé d’embarquer pour la dernière fois le 3 juillet 2025 comme attesté par procès-verbal communiqué, ce qui constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, il ressort que cette obstruction est survenue dans les 15 derniers jours. De sorte, elle peut justifier que soit accordée une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention dont [O] [K] fait l’objet, indépendamment de la caractérisation du critère autonome de la menace à l’ordre public. Par conséquent, il sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [O] pour une durée de quinze jours . Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 04.07.25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686819334965b5d9df313e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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