Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68681cb84965b5d9df315d07
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/53452 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UIE N° : 5/JJ Assignation des : 5, 6 et 15 mai 2025 N° Init : 24/53758 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 juillet 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS MG APARTE [Adresse 2] [Localité 6] Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0266 DEFENDERESSES S.A.S. IBPB [Adresse 3] [Localité 7] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER DES PAYSAGES ET PARADIS [Adresse 4] [Localité 8] non représentée S.A. CONSEIL D’ADMINISTRATION AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur RC du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé en date des 5, 6 et 15 mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 21 novembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [X] a été commis en qualité d’expert, rectifiée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - S.A.S. IBPB - S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER DES PAYSAGES ET PARADIS - S.A. CONSEIL D’ADMINISTRATION AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur RC du SDC [Adresse 1] notre ordonnance de référé du 21 novembre 2024 ayant commis Monsieur [J] [X] en qualité d’expert, rectifiée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 4 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68681cb84965b5d9df315d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA