Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68681cbb4965b5d9df315d6e
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/53324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UE2 N° : 4/JJ Assignation du : 7 mai 2025 N° Init : 23/56148 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TOUR DES REFLETS [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472 DEFENDERESSE Société OTIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0231 DÉBATS A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé en date du 7 mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 14 novembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [K] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’avis favorable de l’expert 17 mars 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à la Société OTIS notre ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [K] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 4 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 4 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68681cbb4965b5d9df315d6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA