Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68681cbd4965b5d9df315deb
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 94 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition délivrée le: à Me LANCEREAU ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/11426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2R N° MINUTE : Assignation du : 05 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050 DÉFENDEUR Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 3] GHANA défaillant Décision du 04 Juillet 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/11426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2R COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Juin 2025, celle-ci étant prorogée au 04 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 11 juin 2015, la banque Laydernier a consenti à Monsieur [X] [R] un prêt immobilier d'un montant de 87.900 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2% l'an et au taux effectif global de 2,668% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence secondaire situé à [Localité 4] (Rhône). Selon acte sous seing privé du 15 mai 2015, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 6 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 5.129,77 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier à mars 2023 et de mai à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 22 avril 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 12 juin 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 61.514,90 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 4 juillet 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 66.644,67 euros. Par acte du 5 septembre 2024, signifié selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de céans pour demander de : " Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Monsieur [X] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 66.941,44 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance. Condamner Monsieur [X] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Monsieur [R] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l'affaire étant appelée à l'audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025, avec report pour raisons de service au 4 juillet 2025. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ". 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : - L'offre de prêt acceptée le 11 juin 2015 et le tableau d'amortissement correspondant ; - L'acte de cautionnement du 15 mai 2015 ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la Société Générale valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 6 décembre 2023 et le 12 juin 2024 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 66.644,67 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 28 juin 2024. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [R] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de janvier 2023. En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [R] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 66.509,95 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées " pénalités de retard ", au montant de 134,72 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 66.509,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en application des dispositions de l'article L.313-52 du code de la consommation. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [X] [R] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 66.509,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ; -CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ; -CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68681cbd4965b5d9df315deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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