Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68681f494965b5d9df3176a2
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Juin 2025 N° RG 25/01616 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IXH PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par syndic en exercice La SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [G] [T] né le 16 Février 1977 à [Localité 3], Madame [S] [J] épouse [T] née le 14 Juillet 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE) tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5] tous deux non comparants EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [T] et Madame [S] [J] sont copropriétaires indivis du lot 314 de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 8] SUR LA VILLE situé [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du ASSIGN, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 8] SUR LA VILLE situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], a fait citer Monsieur [G] [T] et Madame [S] [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 06 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il indique que la somme de 1 554, 81 euros a été payée le 18 avril 2025, soldant la dette de charges et qu’il maintient uniquement ses demandes accessoires. Il demande de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [S] [J] au paiement : De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Monsieur [G] [T] était présent à l’audience. Il indique avoir procédé au paiement intégral de sa dette de charge peu de temps après l’assignation. Il s’oppose aux demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée à l’étude, Madame [S] [J] n’ont pas comparu L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Compte tenu du paiement le 18 avril 2025 de la somme de 1 554,81 euros, le demandeur s’est désisté de toutes ses demandes principales. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [J] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE que la dette a été réglée avant l’audience et que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 8] SUR LA VILLE situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] s’est désisté de toutes ses demandes principales ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 04 Juillet 2025 À - Me Frédéric RACHLIN
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68681f494965b5d9df3176a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA