Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686823bd4965b5d9df319916
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00194 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWJ Dans l’affaire entre : FÉDÉRATION DE L’AIN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 346 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 DEMANDERESSE et S.A.S. JUGNON BIOGAZ, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 849 374 558, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 S.A.S. CONSTRUCTION BERTHOZAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 808 681 324, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 03 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 9 et 10 avril 2025, la Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique, se disant en droit de pouvoir participer aux opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [U] [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 rendue à la requête de la société Jugnon Biogaz qui se plaignait de désordres affectant l’usine de méthanisation qu’elle a fait construire à Viriat (Ain), a fait assigner la société Jugnon Biogaz et la société Construction Berthozat, l’entreprise chargée des travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant que le mesure d’instruction lui soit déclarée commune et que la mission de l’expert soit étendue. A l’audience du 3 juin 2025, la Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique était représentée par son avocat qui s’est rapporté à ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu l’article 145 et 368 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, La Fédération sollicite de Monsieur le Président de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°24/00501 l’Ordonnance de référé du 3 décembre 2024) ; DIRE RECEVABLE et FAIRE DROIT à l’intervention volontaire de la Fédération de Pêche et de Protection des milieux aquatiques de l’Ain à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par l’Ordonnance de référé du 3 décembre 2024, et conduite par Monsieur [U] [N], en qualité d’expert judiciaire ; RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la Fédération de Pêche et de Protection des milieux aquatiques de l’Ain, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par l’Ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG n°24/00501), et conduite par Monsieur [U] [N], en qualité d’expert judiciaire ; FAIRE DROIT à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, présentée par la Fédération de Pêche et de Protection des milieux aquatiques de l’Ain, en l’occurrence : - Vérifier l’existence des dysfonctionnements et/ou non-conformités et/ou désordres allégués par l’Association dans la présente assignation, dont notamment l’atteinte aux milieux aquatiques environnant au terrain appartenant à la société JUGNON BIOGAZ ; - Décrire ces dysfonctionnements et/ou non-conformités, en indiquer la nature et la gravité, en indiquer l’origine et les causes des désordres, l’inachèvement et non-conformités constatées, voir s’ils proviennent d’une erreur de conception/malfaçon de l’usine de méthanisation appartenant à la société JUGNON BIOGAZ, ou de toute autre cause, notamment d’un défaut de surveillance ou d’entretien de ladite usine, et plus largement, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues. - Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles ; - Au besoin s’adjoindre les services de tout sapiteur et/ou solliciter l’assistance technique des services techniques de l’État ou des Établissements Publics (dont notamment l’Office français de la Biodiversité) ; - Décrire les travaux propres à remédier aux dysfonctionnements et/ou nonconformités et/ou désordres dénoncés dans la présente assignation, et, plus largement, aux autres désordres constatés par l’expert ; - Préciser si certains travaux doivent être réalisés en urgence afin de réduire le risque pour la sécurité des milieux aquatiques environnant ; - En chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, - Décrire les préjudices écologiques dont notamment l’atteinte aux milieux aquatiques environnant au terrain appartenant à la société JUGNON BIOGAZ ; RESERVER les dépens ; REJETER toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Aux termes du dispositif de ses écritures, la société Construction Berthozat a demandé en réponse au juge des référés de : “Vu l’article 145 du CPC, DECLARER irrecevable la demande de voir ordonnée la jonction de la présente instance avec l’instance précédemment éteinte, ayant conduit à l’ordonnance du 3 décembre 2024 de la juridiction de céans portant le numéro de RG 24/00501. REJETER les demandes formulées par la FEDERATION DE L’AIN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, en ce qui concerne notamment les missions à confier à l’expert, celles-ci étant d’ores et déjà l’objet de l’ordonnance du 3 décembre 2024. Tout au plus, DIRE ET JUGER que l’expert recevra mission complémentaire de vérifier l’existence de la pollution constatée par commissaire de justice le 6 août 2021, la décrire dans son étendue et ses éventuelles conséquences. DONNER à l’expert, mission complémentaire de décrire les travaux de dépollution éventuellement nécessaires, affectant le cours d’eau et de donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer ceux-ci. Egalement, DONNER mission a l’expert judiciaire d’indiquer si des travaux préconisés pour remédier aux éventuelles malfaçons, non-façons, désordres ou dysfonctionnements de l’installation sont susceptibles de préserver le cours d’eau présent à proximité de l’ouvrage de tout nouvel épisode de pollution ct donner au tribunal tous éléments de solutions pour empêcher celle-ci. CONDAMNER la FEDERATION DE L’AIN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE aux entiers dépens.” La société Jugnon Biogaz a demandé pour sa part au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse parce qu’il n’est pas prouvé qu’elle serait à l’origine de la pollution, subsidiairement, débouter la Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’intégralité de ses demandes (jonction, extension des opérations d’expertise ou complément de mission), plus subsidiairement encore, donner acte à la société Jugnon Biogaz de la formulation de ses protestations et réserves et, en toute hypothèse, condamner la Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique aux dépens de l’instance. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’y a pas lieu de joindre la présente instance à celle initiale éteinte par l’effet de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert. Il n’est pas établi que les observations de l’expert ont été recueillis au sujet d’une possible extension de la mission qui lui a été confiée en son temps par le juge des référés, de sorte que les demandes formées à ce titre ne pourront pas, en l’état, prospérer, d’autant que M. [N], expert en génie civil, n’a a priori pas de compétences en matière de pollution de rivières et que toutes les parties de l’instance initiale ne sont pas appelées ici en cause puisque manque la Caisse assurance mutuelle du BTP, l’assureur du constructeur. La Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne justifie donc pas disposer d’un motif légitime à intervenir aux opérations d’expertise en cours. Non fondées, ses demandes doivent être toutes rejetées. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Condamne la Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Guillaume GOSSWEILER Me Jean-Marc HOURSE Me Luc ROBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686823bd4965b5d9df319916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA