Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686823be4965b5d9df319928
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00147 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HARH Dans l’affaire entre : Monsieur [B] [W] né le 31 Mars 1946 à [Localité 7] (01) demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 Madame [T] [O] épouse [W] née le 07 Janvier 1947 à [Localité 6] (01) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 DEMANDEURS et Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67 S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEFENDERESSES Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 03 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 17 mars 2025, M. [B] [W] et Mme [T] [O], épouse [W], propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété dénommé Résidence [13]), dénonçant les infiltrations apparues à nouveau dans leur logement malgré la préconisation en 2022 par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage de travaux de reprise, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence ainsi que la société Foncia Lémanique, syndic, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert. À l’audience du 10 juin 2025, M. et Mme [W], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise. Également représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [12] a demandé au juge des référé de prendre acte de ce qu’il émettait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [W]. La société Foncia Lémanique n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les productions, en particulier le constat d’un commissaire de justice dressé le 22 août 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. et Mme [W] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée à leurs frais avancés afin d’en garantir la bonne exécution. Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [W], demandeurs à la mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [W], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 23 juin 2025) : M. [J] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Port. : 06.25.24.84.72 Mèl : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels : ➀- de visiter l’appartenant de M. et Mme [W] dans l’immeuble dénommé Résidence Vertigo à [Localité 10] (Ain) afin de déterminer s’il est affecté des désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ; ➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés en précisant notamment s’ils sont liés à un défaut d’origine affectant l’immeuble lui même ou à l’éventuelle mauvaise exécution des travaux de reprise préconisés en 2022 par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage ; ➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ; ➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ; ➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [W] ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que M. et Mme [W] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Jean François BOGUE Me Christelle RICORDEAU 3 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686823be4965b5d9df319928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA