Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686828774965b5d9df31c1da
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 568 362 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/00128 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVFK JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 Société ESSONNE HABITAT C/ M. [V] [L] Mme [C] [S] [Y] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025. DEMANDERESSE: Société ESSONNE HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Mr [I] muni d’un pouvoir DEFENDEURS: Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne Madame [C] [S] [Y] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 06 Mai 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HABITAT + CCC CCC défendeurs EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 février 2019, la société ESSONNE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 750,38 euros et d’une provision pour charges de 288,27 euros outre un emplacement de parking Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3198,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] le 3 octobre 2023. Par assignations du 17 septembre 2024, la société ESSONNE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 3547,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience ( rapport de carence ). Prétentions et moyens des parties À l'audience du 6 mai 2025, la société ESSONNE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2025, s'élève désormais à 5683,62 euros terme d’avril 2025 inclus. La société ESSONNE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que les APL ne sont plus versées. M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] ne contestent pas les sommes réclamées. Ils exposent avoir rencontré des difficultés financières à la suite d’une perte d’emploi en août 2024, que le couple perçoit désormais un revenu mensuel de 2900 euros en moyenne avec 5 enfants à charge. Ils proposent de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société ESSONNE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 8 juillet 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3198,06 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2024. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer résiduel courant afin de régler leur dette. Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mai 2025, M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] lui devaient la somme de 5683,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. d'un montant de 308.43 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens. La solidarité des copreneurs est contractuellement prévue. M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 5683,62 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3198,06 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 349,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESSONNE HABITAT ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société ESSONNE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 février 2019 entre la société ESSONNE HABITAT, d’une part, et M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] et l’emplacement de parking est résilié depuis le 9 septembre 2024, CONDAMNE solidairement M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 5683,62 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025 terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3198,06 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 349,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2024, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la société ESSONNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [V] [O] [F] et Mme [C] [S] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 juillet 2024 et celui des assignations du 17 septembre 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686828774965b5d9df31c1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA