Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68682d1e4965b5d9df31ed70
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PARTIELLE - ORDONNANCE COMMUNE - RÉOUVERTURE DES DÉBATS N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAE du 04 Juillet 2025 M.I 24/001188 N° de minute 25/1064 affaire : S.A.M.C.V. MAIF c/ S.A.S.U. SAS ECONOMIE DU BATIMENT ET DE EBC STEMMELIN-BET, Syndic. de copro. [Adresse 18],, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. ROBAT SARL ROBAT, S.A. SADA,, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE Grosse délivrée à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Expédition délivrée à Me Laurent BELFIORE Me Armelle BOUTY Me Sébastien ORTH Me Nathalie PUJOL Me Firas RABHI Me Maxime ROUILLOT EXPERTISE le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 23,30 et 31 Décembre 2024 et 25 janvier 2025, déposés par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 6] [Localité 14] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S.U. SAS ECONOMIE DU BATIMENT ET DE EBC STEMMELIN-BET Chez [B] - [H] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 18], sis [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 15] [Localité 12] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. ROBAT SARL ROBAT [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE S.A. SADA, Prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 18] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE S.A. MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE 06 ETANCHE [Adresse 7] [Localité 13] Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société EBC STEMMELIN [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société EBC STEMMELIN [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE [Adresse 16] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [N], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SMABTP, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la société MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], la SA GENERALI IARD, la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD, la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SADA ASSURANCES. La société MAIF a par actes de commissaire de justice, en date des 30 et 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 fait délivrer à la SARL ROBAT, à la SAS EBC STEMMELIN, à la MIC INSURANCE COMPANY, au syndicat des copropriétaires [Adresse 18], à la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, à la SMABTP, à la société MMA IARD, à la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SADA ASSURANCES, une assignation en référé, -afin de se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé - étendre la mission de l’expert judicaire aux désordres ayant endommagé les parties privatives des lots appartenant et/ou occupés par les époux [W], Madame [C], Madame [A], Madame [O] et Madame [X]. Le dossier a été appelé à l'audience du 23 mai 2025 à laquelle la SAMCV MAIF par conclusion écrites et visées à l’audience, a maintenu ses demandes. Le syndicat et la société la société syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et la MIC INSURANCE COMPANY représentées par leurs conseils, ont formulé par conclusions écrites et visées par le greffe les protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société MAIF. Par conclusions écrites et déposées à l’audience, la SA SADA ASSURANCES demande -de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à rendre opposables à la SAMCV MAIF - de rejeter la demande d’extension de mission sollicitée par la MAIF - à titre subsidiaire, limiter la mission complémentaire de l’expert à la validation des procès-verbaux d’évaluation établis à l’issue des expertises amiables contradictoires. - À titre infiniment subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission - rejeter le surplus des demandes Dans ses écritures déposées à l’audience susmentionnée, la SARL ROBAT demande au juge des référés de : A titre principal, Rejeter les demandes, fins et conclusions pour absence d'intérêt légitime de la MAIF ;A titre subsidiaire, Juger que la mission complémentaire de l'expert devra être limitée à la validation des procès-verbaux établis en expertises amiables contradictoires pour les appartements [W], [C], [A], [O] et [X] au contradictoire des assureurs RC ;A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société ROBAT formule les protestations et réserves d'usage;Prendre acte que la participation aux opérations d'expertise de la société ROBAT ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite société ROBAT se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'action à venir ;En tout état de cause, Condamner la MAIF au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe la SMABTP demande : Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société MAIF qui n'a aucun motif légitime à intervenir volontairement aux opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [N] alors que :elle doit en sa qualité d'assureur dommages sa garantie de plein droit à ses sociétaires,des procès-verbaux amiables ont été régularisés,il n'est pas démontré que les sociétaires aient contestés les chiffrages retenus.Débouter la MAIF de ses demandes ;A titre subsidiaire, Juger que l'expert judiciaire aura à donner son avis sur le chiffrage des dommages tel qu'il résulte des procès-verbaux amiables régularisés ;Juger que la SMABTP émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission de la MAIF ;Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la SASU EBC STEMMELIN ont formulé oralement protestations et réserves quant aux demandes formulées par la MAIF. La SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver une autre adresse, que l’endroit est délabré non entretenu et qu’aucune indication ne figure sur la porte. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Selon l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le 30 mai 2023, un sinistre de type incendie est survenu en toiture de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] [Adresse 17] à [Localité 1] sur laquelle des travaux de réfection étaient en cours. Il a été relevé que selon le procès-verbal versé, la toiture a été complétement détruite, que deux appartements et dix mansardes du 6ème étage ont été gravement endommagés et que les autres étages de l’immeuble ont également subi des dommages relatifs aux eaux d’extinction des pompiers. Il est constant que cette expertise est en cours. La MAIF démontre être l’assureur de plusieurs copropriétaires à savoir les époux [W], Madame [C], Madame [A], Madame [O] et Madame [X] dont les appartements situés au sein de la copropriété [Adresse 18], ont été sinistrés par l’incendie. Elle justifie leur avoir versé des indemnisations provisionnelles. Elle expose qu’elle envisage d’exercer son recours subrogatoire contre les personnes responsables des désordres et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise en cours et ce notamment afin de voir chiffrer de manière contradictoire le coût des travaux nécessaires et les préjudices de ses assurés afin d’éviter toutes contestations ultérieures entre les assureurs et les tiers responsables. Bien qu’une partie des défendeurs s’oppose à sa demande en arguant qu’elle est tenue d’indemniser ses sociétaires, que des procès-verbaux amiables ont déjà été régularisés et qu’il n’est pas démontré que ses assurés aient contestés les chiffrages retenus, force de relever que les moyens soulevés sont inopérants dans la mesure où la MAIF bénéficie en sa qualité d’assureur d’une partie des copropriétaires dont les appartements ont été sinistrés, d’un recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables . Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à participer à l’expertise en cours visant à déterminer l’origine des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et donner tout élément sur les préjudices subis. Il sera en conséquence fait droit à sa demande visant à se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [N], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront à son contradictoire. Sur la demande d’extension de mission Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». Selon l’article 445 du même code, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». En l’espèce, la société MAIF sollicite une extension de la mission confiée à l’expert aux désordres affectant les parties privatives des lots appartenant et/ou occupés par les époux [W], Madame [C], Madame [A], Madame [O] et Madame [X]. Cependant, force est de relever ainsi que l’indique une partie des défendeurs que ces derniers ne sont pas parties aux opérations d’expertise et non pas été appelés en cause par cette dernière et ce alors que l’extension de mission sollicitée porte sur leurs lots privatifs dont l’accès est nécessaire. Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la MAIF s’explique sur ce point et face le cas échéant assigner en la présente instance, les parties concernées par sa demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [L] [N]. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la SAS EBC STEMMELIN, de la MIC INSURANCE COMPANY, du syndicat des copropriétaires [Adresse 18], de la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, de la société MMA IARD, de la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SADA ASSURANCES ; Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société MAIF, l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [N] expert ; Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; Disons que la SMABTP communiquera sans délai à la société MAIF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MAIF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 à 9h afin que la société MAIF s’explique sur l’absence d’appel en cause en la présente instance des époux [W], Madame [C], Madame [A], Madame [O] et Madame [X] concernés par sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [L] [N] visant à un examen des désordres affectant leurs parties privatives et fasse le cas échéant citer ces derniers; Sursoyons à statuer dans l’attente sur la demande d’extension de mission Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 442 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile narticle L121-12 du code des assurancesarticle 331 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68682d1e4965b5d9df31ed70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA