Tribunal JudiciaireChambre des saisies
Tribunal Judiciaire · Chambre des saisies — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686837a94965b5d9df3246ca
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 74 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 25/ N° RG 23/00008 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOT 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix AUDIENCE DU 03 JUILLET 2025 JUGEMENT D'ADJUDICATION A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière Dans l’instance ENTRE S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD dont le siège social est sis [Adresse 3] POURSUIVANT représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR , avocat au Barreau de CAEN, Case 03 ET Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (92) demeurant [Adresse 6] Madame [K] [I] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (14) demeurant [Adresse 6] SAISIS représenté par Me Renan DROUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 53 ************** Par jugement du 19 décembre 2024, la reprise de la vente forcée de l’immeuble saisi situé à [Adresse 6] (14), cadastré section AO n°[Cadastre 4] a été ordonnée et fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen du 3 avril 2025 sur la mise à prix de 187 000 € ; A l’audience du 3 avril 2025, Me Valentin DURAND, avocat au Barreau de CAEN, avait porté la dernière enchère à concurrence de 715 000 euros agissant pour le compte de la SASU FLC FINANCES, celle-ci ayant été déclarée adjudicataire ; Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a constaté que l’adjudicataire constituait une personne interposée au débiteur saisi au sens de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, a prononcé la nullité de la dernière enchère et ordonné le report de la vente pour cause de force majeure à l’audience de ce jour sur la mise à prix de 187 000 euros ; Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 17 mars 2023 ; Il a été procédé aux formalités de publicité suivantes : - avis de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans le journal d’annonces légales Ouest France en date du 16 mai 2025 ; - avis de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans les éditions périodiques à diffusion locale Ouest France en date du 28 mai 2025 et Liberté le Bonhomme Libre en date du 22 mai 2025 ; - diffusion supplémentaire autorisée sur le site internet “encherespubliques.com” en date du 19 mai 2025 ; A l’audience de ce jour, la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, a sollicité la vente ; MOTIFS Préalablement à l’ouverture des enchères, les frais de poursuite dûment justifiés ont été taxés à 8 021,38 euros, puis annoncés publiquement ; Il a en outre été rappelé que les enchères partaient du montant de la mise à prix ; Enfin, il a été procédé à la lecture préalable de la désignation de l’immeuble saisi ; Après expiration du délai de 90 secondes prévu à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution décompté par moyens visuel, il a été constaté que Maître Frédéric FORVEILLE, avocat inscrit au Barreau de Caen avait porté la dernière enchère à concurrence de 740 000 euros avant de préciser l’identité de son mandant ; La SARL BLIN HOLDING doit donc être déclarée adjudicataire de l’immeuble saisi, dans les conditions reprises au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation, TAXE les frais de poursuites à la somme de 8 021,38 euros ; CONSTATE que Maître Frédéric FORVEILLE a enchéri le dernier dans les conditions visées à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence de 740 000 euros et qu’il a déclaré intervenir pour le compte de : SARL BLIN HOLDING dont le siège social est [Adresse 5] SIREN 942 281 700 DÉCLARE celle-ci adjudicataire de l’immeuble situé à [Adresse 6] (14), consistant en une maison d’habitation, cadastré section AO npour le prix principal de 740 000 euros (SEPT CENT QUARANTE MILLE EUROS), outre les frais taxés à 8 021,38 euros (HUIT MILLE VINGT ET UN EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES). LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON C. DELAUNEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des saisies
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686837a94965b5d9df3246ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA