Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 68683b2d4965b5d9df32616f
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL RG N° : N° RG 24/00437 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2XV NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 03 Avril 2025 DEMANDEUR(S) Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDEUR(S) [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau d’EURE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : François BERNARD, magistrat ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX DÉBATS : En audience publique du 06 Février 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement non susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [E] est salariée de la [17] depuis le 1er mars 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent comptable Elle a établi, le 27 juillet 2023, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Dr [U] datant du 23 novembre 2021 constatant un « syndrome dépressif réactionnel- burn out ». S’agissant d’une maladie professionnelle déclarée hors tableau la [3] a transmis le dossier de Madame [E] au [7]. Le 7 mars 2024, le [5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle. Par courrier du 11 mars 2024, la [3] a notifié à Madame [E] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Madame [E] a saisi la [8] ([14]) d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge. Par requête déposée au tribunal le 8 août 2024, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des Accidents du travail. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée. A l’audience, Madame [P] [E] maintient son recours à l’encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la pathologie qu’elle a déclarée. Elle indique qu’elle était en télétravail à 100% jusqu’en 2021 malgré ses demandes répétées de retour sur site, qu’en dépit de ses handicaps elle travaillait avec du matériel mis à sa disposition inadapté. Elle précise à cet effet qu’elle a travaillé sur un ordinateur portable de taille non adaptée à son poste et qu’il n’y a eu aucun aménagement de son poste malgré de nombreuses réclamations par le médecin du travail. Elle ajoute qu’est parfaitement établi le lien entre sa maladie et ses conditions d’exercice professionnel mis en place par son employeur. Elle précise qu’actuellement elle est sans emploi, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’une procédure est pendante devant le Conseil des prud’hommes. En défense, la [3], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Constater que la [3] n’a fait qu’appliquer l’avis du [12] qui s’imposait à elle, conformément à la réglementation ; Prendre acte du fait que la caisse s’en remet à justice sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’avis du [11] [Localité 16] [15] n’a pas reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, Madame [E] qui a travaillé en qualité de comptable fournisseur au sein de la [17] a établi le 27 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [U] datant du 23 novembre 2021 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel-Burn out. Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, le [7] a été saisie s’agissant d’une affection hors tableau. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [E] au titre d’un syndrome dépressif réactionnel burn out, avec la motivation suivante : « Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de première constatation médicale, occupant un poste de « comptable fournisseur » depuis 2006. L’intéressée met en cause l’absence de réponse à ces demandes de retour sur site à partir de juin 2021, après le télétravail imposé par la crise sanitaire. Elle déclare avoir travaillé avec du matériel inadapté et ne pas avoir pu s’intégrer dans l’équipe du fait du télétravail imposé. Elle précise que le télétravail a aggravé son handicap. La victime a transmis un avis du médecin du travail du 27 octobre 2021 qui préconise le maintien en télétravail à domicile de façon préférentielle. L’avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil ont été consultés. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Madame [E] invoque une dégradation de ses conditions de travail en lien avec un exercice professionnel qui lui aurait été imposée dans le cadre d’un télétravail à 100 % du temps avec du matériel inadapté en dépit des préconisations du médecin du travail. Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [10] et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [E] étant invité à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier. Sur les dépens La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, Désigne à cet effet le [6] ([Courriel 13]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis la maladie déclarée par Madame [P] [E], le 27 juillet 2023, au titre d’un syndrome dépressif réactionnel- burn-out afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant, Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au [5], conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale, Invite Madame [P] [E] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ; Dit que le [5] devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties, Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du [10], Dans l’attente, Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Réserve les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68683b2d4965b5d9df32616f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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