Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68683c5b4965b5d9df3265bb
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 25/00643 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XN Minute N° 659/2025 N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4YD (contrôle à 12 jours) Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 6] LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 Juillet 2025 pour notification à [L] [G] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Juillet 2025 [L] [G] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Juillet 2025 Me Sophie JOUBERT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Juillet 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Juillet 2025 Le greffier Débats à l'audience du 03 Juillet 2025 Décision du 03 Juillet 2025 Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Soaz RAOULT, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [G] né le 31 Août 1991 à [Localité 9] Date de la réadmission : 17 juin 2025 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26 juin 2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 3] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2025, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT - au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] - au procureur de la République ; Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [K] [Z] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure et le rejet de la requête formulée par [L] [G]. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2025 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 26 juin 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 26 juin 2025 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois 4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26 juin 2025 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [U] le 26 juin 2025 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26 juin 2025 7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 30 juin 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » Selon l’article L3211-12-3 du code de la santé publique, “Le juge saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid"l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.” Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce, [L] [G] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de pensées suicidaires après deux passages à l’acte non critiqués. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement a donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi. Par certificat médical du 26 juin 2025, le Docteur [U] mettait en place un programme de soins. Cependant, par certificat médical du même jour, ce même médecin modifiait la prise en charge de [L] [G] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison d’un haut risque de passage à l’acte suicidaire compte tenu des antécédents suicidaires du patient, de sa problématique sociale et affective en cours, une réintégration en hospitalisation complète étant nécessaire pour sa stabilisation avant sa sortie. Par courriers du 27 juin 2025, [L] [G] demandait la mainlevée immédiate de cette mesure indiquant être opposé à la décision de réintégration malgré l’ordonnance de mainlevée et précisant ne pas avoir eu d’entretien avec un médecin depuis le 26 juin 2025. Par courrier du 30 juin 2025, [L] [G] réitérait sa demande en indiquant n’avoir toujours pas eu accès à un médecin depuis le 26 juin 2025. L’avis médical du Docteur [U] du 30 juin 2025 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement. Il résulte des débats que [L] [G] maintient sa demande de mainlevée, estimant que la dernière décision du juge délégué n’a jamais été appliquée et qu’il est donc toujours hospitalisé sans raison. En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments que malgré l’ordonnance du 26 juin 2025, l’hospitalisation complète n’a jamais réellement pris fin depuis le 17 juin 2025 alors même qu’aucun élément nouveau ne permettait au médecin de revenir sur une décision du juge. En conséquence il sera fait droit à la demande de mainlevée de [L] [G] et une nouvelle mainlevée de son hospitalisation complète sera ordonnée, un nouveau délai de 24 heures devant permettre la mise en place d’un programme de soins reste importante au regard du risque de nouveau passage à l’acte évoqué par le docteur [U]. En revanche, il convient d’insister sur le fait que ce délai ne doit pas permettre une nouvelle fois aux médecins de contredire la décision judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [L] [G] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 03 juillet 2025 à 14h30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68683c5b4965b5d9df3265bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA