Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68683d874965b5d9df3268d9
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00257 Dossier : N° RG 25/00827 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRYC ORDONNANCE Rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] - [Localité 7], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [Z] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 12 Février 1997 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] - [Localité 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non-comparent, représenté par Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4] - [Localité 5], non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 03 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 7] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Z] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 02 juillet 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Monsieur [Z] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 3 janvier 2025. Par décision du 10 janvier 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Monsieur [O], en rendez-vous médical au centre hospitalier, n’a pas pu être entendu. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [Z] [O] a été motivée initialement par une crise de violence ayant entrainé d’importantes dégradations et un état délirant. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Monsieur [Z] [O], qui n’a aucune conscience de ses troubles, présente toujours un état psychotique non suffisamment stabilisé avec persistance d’un syndrome de dissociation psychique avec délire de persécution et hallucinations auditives, et qu’une orientation en foyer de vie est travaillée. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [Z] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Z] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 12 Février 1997 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] - [Localité 6], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 9] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68683d874965b5d9df3268d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA