Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686843db4965b5d9df3279d0
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REFERES Ordonnance n° 03 Juillet 2025 N° RG : 25/00430 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWD [P] [Y] C/ Société AMEO INGENIERIE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Compagnie d’assurance AXA France IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 03 Juillet 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [H] épouse [Y], demeurant ensemble [Adresse 3] représenté par Me Pierre Louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) D’UNE PART ET : DEFENDERESSES SAS AMEO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00430 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWD ; Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu que tel est le cas en l’espèce ; Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ; PAR CES MOTIFS Nous, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort , Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ; Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et aux défendeurs de leur acceptation ; Constatons le dessaisissement de la juridiction ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 395 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686843db4965b5d9df3279d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA