Tribunal Judiciaire11ème civ. S3
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868484e4965b5d9df3284eb
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/08928 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S3 N° RG 24/08928 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFK Minute n° ☐ Copie exec. à : Maître Julien DUPONT ☐ Copie c.c à défendeur Le 4 juillet 2025 Le Greffier Maître Christophe CANCEL Maître Julien DUPONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. LA CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 92, substituant Maître Christophe CANCEL, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. DOCTEUR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025. JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance n°21-24-002517 du 08 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES de payer à la société CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE la somme de 2 282,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement. La SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES a formé opposition le 27 septembre 2024 à l'injonction de payer signifiée en date du 10 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle seule la partie demanderesse a comparu. La partie demanderesse a déposé ses conclusions à l'audience dont il ressort qu'elle est en relations commerciales avec la défenderesse pour la fourniture de matériel et produits médicaux, que la défenderesse a ainsi passé deux bons de commande pour une somme totale de 2 282,24 euros, qu'elle lui a adressé deux chèques en règlement desdites commandes, que ces deux chèques n'ont toutefois pu être encaissés, faute d'être approvisionnés, que malgré mises en demeure réitérées, la défenderesse n'a procédé à aucun règlement. Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 06 mai 2025. Par courriel du 28 avril 2025, le médiateur a informé le tribunal qu'en dépit de plusieurs échanges avec les parties et / ou leur conseil, aucune solution amiable ne peut être envisagée. A l'audience du 06 mai 2025 à laquelle l'affaire a été rappelée, la partie demanderesse a repris les termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2025. Elle demande de rejeter les prétentions de la défenderesse, de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 et en conséquence d'enjoindre la défenderesse à lui régler les sommes suivantes : - 2 282,24 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d‘intérêt légal, à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la première mise en demeure, - 40 € au titre des frais de recouvrement - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens La partie défenderesse n'a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce, la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, la demanderesse produit notamment au soutien de ses prétentions : - un document intitulé « confirmation de commande » n° 73137161 du 20/09/2023 - le duplicata de la facture n° 43968 du 20/09/2023 arrêtée au montant de 1 334,09 € - un document intitulé « confirmation de commande » n° 73142424 du 22/09/2023 - le duplicata de la facture n° 44515 du 22/09/2023 arrêtée au montant de 948,15 € - un bon de transport daté du 25/09/2023 revêtu du tampon commercial de la défenderesse et mentionnant le montant de la livraison (1 334,09 €) - un bon de transport daté du 27/09/2023 revêtu du tampon commercial de la défenderesse et mentionnant le montant de la livraison (948,15 €) - deux chèques établis par la défenderesse en date des 26 et 28/09/2023 et arrêtés au montant des factures susvisées - les extraits de comptabilité de la demanderesse justifiant le rejet des chèques émis par la défenderesse - les échanges de courriel entre les parties entre octobre et décembre 2023 concernant le rejet des chèques, - les mises en demeure des 10/01/2024 et 28/03/2024. Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE. La partie défenderesse qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. En conséquence, il convient de condamner la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES les sommes suivantes : - 2 282,24 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d‘intérêt légal, à compter du 03/04/2024, date de réception de la mise en demeure adressée le 28/03/2024 - 40 € au titre des frais de recouvrement Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES sera condamnée à lui payer une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES supportera également la charge des dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002517 du 08 août 2024, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES à payer à la CENTRALE DE FACTURATION DENTAIRE les sommes suivantes : - 2 282,24 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d‘intérêt légal, à compter du 03/04/2024, date de réception de la mise en demeure adressée le 28/03/2024, au titre des factures impayées n° 43968 du 20/09/2023 et n° 44515 du 22/09/2023, - 40 € au titre des frais de recouvrement - 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL DR CHRISTOPHE HUEBER ET ASSOCIES aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Vice-Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6868484e4965b5d9df3284eb
Données disponibles
- Texte intégral
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