Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868493e4965b5d9df32894d
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01634 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHXD le 04 Juillet 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 03 Juillet 2025 à 14 heures 13, concernant : Monsieur [U] [V] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 juin 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE. ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » Il résulte de la procédure que l'intéressé, connu sous un alias, s'est déclaré de nationalité tunisienne ou algérienne selon les alias, que les consulats de Tunisie et d'Algérie ont été saisis le 7 mai 2025 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont été adressées aux autorités consulaires, à savoir le 7 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 25 juin 2026 au consulat de Tunisie à [Localité 2] et le 7 mai 2025 et le 3 juin 2025 au consulat d'Algérie de Toulouse La préfecture soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. Pour autant, en l'absence d'élément produit tels qu'un casier judiciaire de l'intéressé, des jugements correctionnels ou encore des antécédents judiciaires, aucun élément ne permet de caractériser que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, les infractions pour lesquelles [U] [V] a fait l'objet de la mesure de garde à vue ayant été classé par le procureur de la république, la voie administrative ayant été privilégié. Aussi, il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS que monsieur [U] alias [F] [V] alias [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons monsieur [U] alias [F] [V] alias [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons monsieur [U] alias [F] [V] alias [E] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 04 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [U] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA -------------------------------- NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 04 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Articles de loi cités
article L 611-1 du Code de larticle L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6868493e4965b5d9df32894d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA