Tribunal JudiciaireJAF Cab 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 8 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686849454965b5d9df328a92
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00966 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQU / JAF Cab 8 AFFAIRE : [C] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Elise PIONICA, Juge Greffier : Madame Corinne PIAU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 17 Mars 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS Madame [K] [S] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411 Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 février 2025, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : . Madame [K] [S], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] et de . Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] Mariés le [Date mariage 1] 1994 par devant l’officier d’état civil à [Localité 5], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er novembre 2024, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil, RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution de la jouissance des véhicules ; DIT que les frais de la procédure et les dépens seront à la charge de chacune des parties. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 8
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686849454965b5d9df328a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA