Tribunal JudiciaireCH5 - JCP
Tribunal Judiciaire · CH5 - JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68684bd34965b5d9df32918c
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 382 365 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : S.C.I. COULMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Jeanne BASTARD en présence de [H] [O], auditrice de justice Greffier : Loetitia MANNING DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier Grosse à : le : N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ La SCI COULMIERS a donné à bail à M. [U] [N] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 2]) par contrat prenant effet au 1er avril 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 1100 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI COULMIERS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [U] [N] au paiement : * de la somme de 3 823,65 euros outre les loyers échus ou à échoir arrêtée au 9 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2023 et a fait l'objet d'un renvoi, en vue de l’actualisation de la dette. À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI COULMIERS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [U] [N] a comparu et n'a pas présenté de demande. Il explique avoir régler la totalité de la dette, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Il convient de prendre acte du désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Il est constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [U] [N] doit être considéré comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par suite, M. [U] [N] supportera les dépens de l'instance. En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la SCI COULMIERS les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Constate le désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [U] [N] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68684bd34965b5d9df32918c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA