Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b282f73c18b33b338c07
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/01653 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUZZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00151 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 13] du 21 Mars 2024 APPELANTE : [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Association [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 février 2022, Mme [P], salariée de l'association [5] (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) qui mentionnait un « trouble du sommeil, syndrome anxieux ». Le certificat médical initial établi le 3 février 2022 faisait état d'un « syndrome dépressif, difficultés au travail». Par décision du 30 septembre 2022, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'association a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision. Le 24 février 2023, la [10] a confirmé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée. Le 28 mars 2023, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré inopposable à l'association la décision du 30 septembre 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [P] déclarée le 15 février 2022 et a condamné la caisse aux entiers dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 5 avril 2024 et elle en a relevé appel le 2 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : déclarer opposable à l'association la décision de prise en charge du 30 septembre 2022 de la maladie professionnelle reconnue le 3 février 2022 au bénéfice de Mme [P], condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu'en cas de saisine du [11], elle dispose d'un délai supplémentaire de 120 jours francs à compter de la saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que ce délai comprend trois phases successives, la première étant un délai de 40 jours permettant l'enrichissement du dossier, ce délai se décomposant lui-même en deux délais de 30 et 10 jours. Elle considère qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [11]. Elle considère que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [11] matérialisée par le courrier d'information aux parties et non par la réception de cette information et qu'en outre l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier de 10 jours francs. En tout état de cause, en l'espèce, elle considère qu'il n'est pas démontré que cette réduction du délai de un ou deux jours à l'employeur lui ait causé un préjudice en ce qu'il a consulté le dossier à deux reprises les 17 juin et 11 juillet 2022. A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à justice sur la désignation d'un second [11]. Par conclusions remises le 9 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de : A titre principal, - constater que, dans le cadre de la procédure de saisine du [9] ([11]), la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours calendaires accordé à l'employeur pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations, prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - constater que, dès lors, la caisse a contrevenu au principe du contradictoire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 21 mars 2024, A titre subsidiaire, - constater que le [11] s'est fondé sur les seules affirmations de Mme [P], - constater que l'avis du [11] repose notamment sur un certificat établi par le médecin traitant de Mme [P] en méconnaissance des règles de déontologie médicale, - annuler l'avis du [11] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P], En conséquence, - désigner un second [11], qui devra donner son avis motivé concernant le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme [P], En tout état de cause, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. La société expose que contrairement à l'argumentation de la caisse, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d'instruction. S'agissant d'un délai franc, elle soutient que le jour de prise de connaissance de l'avis n'est pas pris en compte, de sorte que le délai court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme. En l'espèce, elle indique qu'il appartient à la caisse de prouver la date de réception du courrier daté du 15 juin 2022. Considérant qu'elle n'a pu effectivement le recevoir le 15 juin 2022, la société, qui rappelle que la date butoir était fixée au 15 juillet 2022, soutient qu'elle n'a pas disposé des 30 jours prévus par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit à lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse. A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un lien direct entre le syndrome dépressif déclaré par Mme [P] et son activité professionnelle, considère que le médecin traitant de la salariée n'a rien constaté le jour du soi-disant fait accidentel du 25 juin 2021, que de nombreuses incohérences existent et qu'il y a lieu de désigner un second [11]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le délai de 40 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours. Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou de ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. En l'espèce, par lettre du 15 juin 2022, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 juillet 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 26 juillet 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 14 octobre 2022. Il ressort de l'historique de consultation du dossier d'instruction que l'employeur a effectivement reçu le courrier le 16 juin 2022 et qu'il a visualisé le dossier adressé au [11] les 17 juin et 11 juillet sans formuler d'observation. La caisse a en conséquence rempli ses obligations d'information, peu important la réduction du délai de 30 jours. 2/ Sur l'imputabilité de la maladie au travail En vertu de l'article L. 461-1 dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. S'il est exact qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, il est néanmoins rappelé qu'en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En conséquence, en l'espèce, il y a lieu de désigner le [12] aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [P], déclarée à la [7] le 15 février 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Avant-dire droit : Désigne le [12] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Y] [P], déclarée à la [8] le 15 février 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail ; Dit que la [8] devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de Mme [Y] [P] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l'une ou l'autre des parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6868b282f73c18b33b338c07
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