Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6868b5149508abe8512045e6
- Date
- 3 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZI ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA MOSELLE à M. [C] [M] né le 31 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Vu la décision en date de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [M] Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 02 juillet 2025 à 09h22 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [M] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14H00, se sont présentés : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision - M. [C] [M], intimé, non comparant ni représenté ; Me Caterina BARBERI pour M. LE PREFET DE [Localité 2] a présenté ses observations ; Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [C] [M] a été remis en liberté le 02 juillet 2025, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juillet 2025 à 11h15 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision. La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 02 juillet 2025 à 09h41. M. [C] [M] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience. - Sur l'irrecevabilité soulevée devant le premier juge : M. [M] a été libéré en l'absence au dossier de son procès-verbal d'interpellation, affectant la procédure subséquente. Or, au soutien de son appel, le Préfet indique verser le procès-verbal d'interpellation au dossier, indiquant que, par conséquent, l'irrecevabilité retenue en première instance est mal fondée. La Préfecture verse effectivement le procès verbal d'interpellation établi le 24 juin à 19h30. L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point. - Sur la demande de prolongation : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, M. [M] ne dispose pas de titre dé séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français ; il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage; il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente; il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire, en 2022 et 2023, qu'il n'établit pas avoir exécutées; il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire le 22 juillet 2024; La préfecture justifie des diligences faites en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire: elle établit ainsi avoir sollicité l'unité d'identification du centre de rétention le 26 juin 2025, la demande étant en cours d'instruction. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la prolongation du placement en centre de rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par réputé contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [C] [M] en liberté ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 juillet 2025 à 11h15 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [C] [M] du 30 juin 2025 au 25 juillet inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 juillet 2025 à 16h00. . Le greffier, La vice-présidente, N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZI M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [C] [M] Ordonnance notifiée le 03 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - M. [C] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L. 731-1 du Code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6868b5149508abe8512045e6
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