Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6868b5179508abe851204602
- Date
- 3 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05452 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QODI Nom du ressortissant : [H] [V] [V] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [V] né le 27 Avril 1991 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 7] [Localité 8] 2 comparant à l'audience assisté de Me Sandrine RODRIGUES,avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Mme [N] [E], interprète assermentée en langue albanaise, experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisée, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 19h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 28 juin 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le28 juin 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Suivant requête reçue au greffe le 30 juin 2025 à 13 heures 50, [H] [V] a contesté la régularité de l'arrêté placement en rétention administrative pour solliciter sa remise en liberté, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Par requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [V] pour une première durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [V] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en soulevant l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence d'interprète en langue albanaise tant pour la notification de la mesure d'éloignement que pour celle de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui lui cause nécessairement grief compte tenu de la non compréhension de la langue française. Dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures, a : - déclaré recevable la requête de [H] [V] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [V] , - ordonné la prolongation de la rétention de [H] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 08 heures 45, en réitérant le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative eu égard à l'absence d'interprète pour assister l'intéressé lors de la notification de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention, mais également les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, au défaut d'examen particulier de la situation, à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi qu'à l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30. [H] [V] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue albanaise. Le conseil de [H] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'elle ne maintient pas la demande subsidiaire d'assignation à résidence car l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [V], qui a eu la parole en dernier, demande à être mis en liberté car sa famille l'attend. Sa femme pleure et ses enfants sont inquiets. Il précise que sa fille qui est scolarisée en classe ULIS a besoin de lui au quotidien. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [H] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité la procédure à raison de l'absence d'interprète L'article L. 141-2 du CESEDA énonce que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.' L'article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' En l'espèce, le conseil de [H] [V] conclut à l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement, mais également de celle de l'arrêté de placement en rétention, toutes deux effectuées sans interprète, alors même que l'officier de police judiciaire a considéré lors de son placement retenu du 28 juin 2025 à 11 heures 50 que la présence d'un interprète était indispensable pour lui notifier ses droits et pour l'entendre, une telle irrégularité lui ayant nécessairement causé grief en raison de la non compréhension de la langue française. Il doit d'abord être relevé que le premier juge a pertinemment retenu que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français faite à [H] [V], sauf à excéder ses pouvoirs, cette prérogative revenant au seul juge administratif. En revanche, contrairement à ce qu'il a apprécié, il appartient au juge judiciaire de contrôler la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative conformément à ce que prévoit le CESEDA. À cet égard, il convient de relever qu'il est exact que si celui-ci, lors de son placement en retenue administrative, a indiqué renoncer à son droit d'être assisté par un interprète, l'officier de police judiciaire a néanmoins pris l'initiative de lui en désigner un d'office pour effectuer la notification des droits puis pour procéder à son audition, ce qui implique qu'il a estimé que celui-ci ne maîtrisait pas suffisamment la langue française, comme le souligne à juste titre le conseil de [H] [V]. Il s'ensuit que la notification de la décision de placement en rétention administrative réalisée le 28 juin 2025 à 16 heures 30 concomitamment à la levée de la retenue administrative sans le truchement d'un interprète doit être considérée comme irrégulière. Pour autant, cette irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative ne peut conduire à la mainlevée de la rétention que s'il est démontré une atteinte substantielle aux droits de [H] [V] conformément aux exigences de l'article L.743-12 précité. Sur ce point, il ne peut qu'être constaté que dans les suites immédiates de son arrivée au centre de rétention le 28 juin 2025 à 17 heures 30, [H] [V] s'est vu rappeler l'ensemble des droits afférents à son placement en rétention à compter de 17 heures 40 par le biais d'un interprète en langue albanaise par téléphone. Il a d'ailleurs immédiatement demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un avocat commis d'office. Il a en outre pu utilement déposer une requête en contestation de l'arrêté placement en rétention édictée à son encontre. Il en découle que [H] [V] ne justifie pas s'être trouvé effectivement trouvé privé de la possibilité d'exercer utilement l'un de ses droits protégés par les textes impératifs dont il bénéficie. Or, en l'absence de caractérisation concrète d'une atteinte substantielle aux droits au sens de l'article L. 743-12 précité, le moyen d'irrégularité soulevé ne pouvait prospérer. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [H] [V] fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas fait état de la situation personnelle de l'intéressé dans sa globalité, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il vit en France depuis huit années en compagnie de son épouse, qu'il est père de quatre enfants mineurs dont deux malades et le dernier âgé de 11 mois, mais également qu'il a respecté une assignation à résidence de 90 jours lorsqu'il a été libéré du centre de rétention de [Localité 9] en 2021. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Isère a retenu : - que même si [H] [V] déclare une adresse à [Localité 5] (38), il n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, - qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, - que [H] [V] déclare, lors de son audition être arrivé en France en 2017, sans être en mesure d'en justifier ni de rapporter la preuve de ses conditions d'entrée, - qu'en effet il est dépourvu de tout document d'identité ou transfrontière à son nom et en cours de validité, - que de l'antériorité de son dossier, il ressort qu'il est entré en France en juin 2017, sans être en mesure d'en rapporter la preuve ni d'en justifier des conditions exactes, -qu'au surplus, l'étude de son dossier révèle qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 novembre 2017, qu'il déclare ne pas avoir mise à exécution, - qu'en outre, sa demande d'asile présentée le 29 janvier 2019 a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 27 mars 2019, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 17 juin 2019, - que le 17 février 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il déclare ne pas avoir mise à exécution, - qu'il n'a fait effectué depuis aucune démarche en vue de régulariser sa situation, - qu'il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux, - qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 16 février 2021, - que le 15 mars 2021, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois prononcée par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence avec usage ou menace d'une suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, - qu'il indique subvenir à ses besoins en travaillant et en étant rémunéré en espèces, manifestement de façon illégale dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d'occuper un emploi sur le territoire national, - qu'il a explicitement indiqué dans son audition tout mettre tout en 'uvre pour ne pas mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration en son encontre, - qu'il existe ainsi un risque que [H] [V] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juin 2025, - que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, - qu'en effet, s'il se prévaut de la présence de sa cellule familiale nucléaire sur le territoire national, celle-ci est également situation irrégulière, - qu'en effet son épouse, Mme [K] [B], de ce qu'il ressort d'une précédente audition, ne justifie pas être titulaire d'un droit au séjour en France, mais au contraire a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2017 et n'a pas régularisé sa situation administrative depuis, - que s'il a 4 enfants mineurs présents France, la présente mesure n'a ni pour effet ni pour objet de le séparer de ces derniers, - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses enfants ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine, - qu'ainsi il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que protégé par l'article 31 de la Convention européenne des droits de l'homme, - qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative. Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [V] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l'arrêté contesté sont conformes aux déclarations faites par l'intéressé lors de son audition en retenue administrative par les services de gendarmerie de [Localité 3] le 28 juin 2025 entre 13 heures et 13 heures 25 avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise. Il doit d'ailleurs être noté que contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, l'autorité préfectorale n'élude pas la situation familiale de [H] [V] sur le territoire national, ni ses conditions de vie depuis son entrée sur le territoire français en 2017.étant en tout état de cause relevé que les éléments relatifs aux attaches familiales de l'intéressé en France sont en réalité à mettre en lien avec la question de l'opportunité même de la mesure d'éloignement qui constitue la base légale du placement en rétention, sur laquelle le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'exercer un quelconque contrôle, puisque cette appréciation relève en effet de la seule compétence de la juridiction administrative. Il y a encore lieu d'observer que l'autorité administrative n'avait aucune obligation de faire état, dans sa motivation, des conditions de déroulement d'une mesure d'assignation à résidence dont [H] [V] allègue avoir bénéficié en 2021. Il doit en effet être rappelé que les articles L. 741-1 et L. 612-3 dont la teneur est rappelée infra ne tendent pas à imposer à l'autorité administrative de motiver les raisons qui l'ont conduite à ne pas faire le choix d'une assignation à résidence, mais uniquement à préciser les motifs positifs qui l'ont poussée à opter pour une mesure plus contraignante, sachant que le contrôle même de la mesure d'assignation à résidence échappe complètement au juge judiciaire, puisqu'il demeure soumis à la seule juridiction administrative. Il s'ensuit que les moyen pris d'une insuffisance de motivation de la décision et d'un défaut d'examen individuel et sérieux ne pouvaient prospérer. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, le conseil de [H] [V] estime que celui-ci présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ce qui aurait dû conduire la préfecture à privilégier l'assignation à résidence, dès lors que : - son identification a été réalisée par la production de la copie de son passeport, d'un permis de conduire albanais et de la délivrance antérieure d'un laissez-passer par les autorités albanaises le 14 juillet 2022, - il dispose d'une adresse fixe à [Localité 5] avec sa famille non remise en cause par la préfecture, - il a déjà respecté une assignation à résidence pendant 90 jours en 2021. Il estime en outre que si la préfecture relate dans son arrêté que [H] [V] est défavorablement connu des services de police, elle n'invoque en revanche pas expressément l'existence d'une menace pour l'ordre public, comme retenu à tort par le premier juge qui a prie l'initiative de cette qualification sur la base d'une unique condamnation du mois de février 2021 datant il y a plus de quatre années. Sans même qu'il soit besoin d'examiner à ce stade si l'autorité administrative a effectivement entendu fonder sa décision sur le critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de relever que la préfecture de l'Isère s'est basé sur d'autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle de [H] [V], dont celui-ci ne discute nullement l'existence, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation, notamment après le rejet de sa demande d'asile du 29 janvier 2019, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 6 novembre 2017 et 17 février 2021 et qu'il est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, puisqu'il n'est pas contesté que l'administration ne dispose que d'une copie de son passeport périmé depuis le 15 octobre 2020. Les moyens pris d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative ainsi que de l'absence de nécessité de proportionnalité du placement et en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis. A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 141-2 du CESEDA énonce quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 31 de la Convention européenne des droitarticle L. 612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6868b5179508abe851204602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel