Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b51d9508abe851204650
- Date
- 4 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04248
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB43
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00135)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2021, M. [Z] [V], ouvrier de chantier au sein de la SAS [4] depuis plus de 12 ans à cette date, a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique droite avec hernie médiolatérale L5 S1 droite.
Le certificat médical initial daté du 17 décembre 2020 fait état de : douleurs lombosciatique droite depuis le 13 octobre 2020. IRM montrant une hernie médiolatérale L5 S1 droite venant au contact de la racine S1, discopathie bombante L4 L5. Indication chirurgicale récusée, corset rigide, reconditionnement dorsal.
La date de première constatation médicale précisée est le 13 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, réceptionné le 21 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a informé l'employeur de cette déclaration de maladie professionnelle.
Après avis favorable du CRRMP du 21 juillet 2021, la caisse primaire a notifié le lendemain à l'employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Le 24 septembre 2021, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire afin de solliciter un nouvel examen du dossier de M. [V], invoquant la violation du principe du contradictoire et le fait de ne pas avoir eu connaissance de la motivation du CRRMP.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai légal imparti, la société a déposé un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 février 2022.
Par jugement du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande présentée par la société [4] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] rendue par la CPAM de [Localité 5] le 22 juillet 2021,
- condamné la société [4] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 15 décembre 2023, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 novembre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2025 à laquelle la caisse primaire a été dispensée de comparution sur sa demande présentée le 18 mars et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 14 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
- DÉCLARER inopposable à son encontre la décision rendue le 22 juillet 2021 par la CPAM de [Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [V] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS [4] soutient que la CPAM de [Localité 5] a commis des manquements au principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction du dossier de M. [V].
Elle relève en premier lieu des changements concernant la date de l'affection et du numéro administratif du dossier, soutenant ne pas avoir été informée de la modification de la date de la maladie professionnelle, de celle du numéro de dossier, pas plus que des raisons ayant motivé ces modifications.
En second lieu elle fait valoir que l'organisme a laissé le dossier à sa disposition pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'est écoulé moins de trente jours entre le moment où elle a été mise en mesure effectivement de consulter les pièces du dossier après saisine du CRRMP, soit le lundi 24 mai 2021 (ayant réceptionné le courrier le vendredi 21 mai 2024) et la date de fin d'enrichissement du dossier, le 21 juin 2021.
D'autre part elle relève que le courrier de la caisse du 19 mai n'indique pas la date à laquelle le CRRMP serait saisi.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2025 demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Elle écarte tout manquement au principe du contradictoire avant l'avis du CRRMP.
Elle précise avoir adressé à l'employeur un courrier daté du 19 mai reçu le 21 mai 2021 par lequel ce dernier a été informé de la saisine d'un CRRMP, ainsi que des différentes périodes de consultation ce qui lui a donc permis, à compter de cette date d'envoi, de prendre connaissance du dossier constitué, transmis au comité et de présenter des pièces complémentaires ou des observations jusqu'au 21 juin 2021 (phase d'enrichissement du dossier, délai de 30 jours respecté pour la caisse), puis de présenter de nouvelles observations jusqu'au 2 juillet 2021 (délai de consultation contradictoire, plus de 10 jours francs en l'espèce pour la caisse).
Concernant la date à laquelle le dossier a été transmis au CRRMP, elle relève que le courrier du 19 mai 2021 étant formulé au présent, il en découle que l'employeur ne pouvait ignorer que le dossier était transmis le jour-même. Elle ajoute que la date mentionnée sur le CERFA du CRRMP correspond à la date de saisine du comité et non pas à la date de réception de l'entier dossier par le CRRMP, comme en atteste le comité qui a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier le lendemain de la phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier qui s'est terminée le 2 juillet 2021 (pièce 6).
2. Sur le respect du délai de 30 jours lors de la saisine du CRRMP, eu égard à ses observation précédentes, elle estime que ce délai a été respecté puisque la SAS [3] a réceptionné, le 21 mai 2021, son courrier du 19 mai 2021 l'informant de la saisine du CRRMP et des dates d'échéances et que la société a eu la faculté, jusqu'au 21 juin 2021, d'enrichir le dossier.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP dès lors que, selon la caisse, l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, de 10 jours francs.
Sur le changement du numéro de sinistre et de date de la maladie, elle fait valoir que l'irrégularité d'une décision de prise en charge ne saurait entraîner l'inopposabilité mais seulement l'absence d'écoulement du délai de contestation. Elle prétend que le changement de numéro et de date n'est pas de nature à porter grief à l'employeur en ce qu'il ne constitue qu'une mesure de référencement administrative destinée à un usage interne à ses services et ce d'autant qu'il a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, avec indication du nom et de l'identifiant du salarié et de la maladie concernée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La SAS [4] s'est vue transmettre le 4 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié, [Z] [V], portant sur une HD (ndr : hernie discale) L5S1 avec radiculalgie de topographie concordante le 26 janvier 2021.
Ce courrier porte mention du 17 décembre 2020 comme date de la maladie et d'un numéro de dossier 201217692.
Ultérieurement la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, toujours à propos de M. [Z] [V] et d'une pathologie HD L5S1 avec radiculalgie de topographie concordante :
- le 19 mai 2021 un avis de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- le 22 juillet 2021 une décision de prise en charge de cette maladie.
La société [3] relève que ces deux derniers courriers portent une date et un numéro de dossier différents du premier, soit le 13 octobre 2020 pour la date de la maladie et le 201013695 pour le numéro de dossier.
Le grief allégué est cependant inexistant et la SAS [4] n'a pu se méprendre sur l'identité du salarié et la pathologie instruite rappelée dans ces deux courriers, conformes au premier.
La divergence de date provient en effet du fait que le premier courrier accusant réception de la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de la maladie le 17 décembre 2020, date du certificat médical initial, et que les deux autres le 13 octobre 2020, soit la date de première constatation de cette maladie reprise par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige ('Est assimilée à la date de l'accident : 1° la date de première constatation de la maladie (....)'.
La caisse contrairement à ce qui est soutenu n'a donc modifié aucune des dates clefs du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de M. [V].
Quant au numéro de dossier, il correspond tout simplement à la date en ordre inverse du certificat médical initial (17/12/20 = 201217) ou à la date de première constatation (13/10/20 = 201013).
La seule différence étant l'extension 692 dans le premier courrier et 695 dans les deux derniers qui, à elle seule, n'a pu causer aucune confusion dans la désignation de la pathologie instruite et l'identité du salarié concerné, repris à l'identique dans chacun des trois courriers.
En conséquence ce premier moyen pour non respect du contradictoire dans l'instruction de la maladie ne peut être retenu.
2. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
La SAS [4] fait valoir que ces dispositions imposent à la caisse de l'informer de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la date de cette transmission, ce qui a été fait en l'espèce.
En effet par un courrier du 19 mai 2021 qu'elle même produit et ayant pour objet 'transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a écrit à l'appelante en ces termes :
'Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (HD L5S1 avec radiculalgie de topographie concordante) concernant votre salarié [Z] [V].
Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle'.
Cette formulation au présent implique nécessairement que cette transmission au comité s'effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l'employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine.
Le moyen n'est pas non plus fondé.
3. Le courrier précité a en effet indiqué à la SAS [4], conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 reproduites précédemment, les dates d'enrichissement et de consultation du dossier:
'Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 21 juin 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 2 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces'.
Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 461-10 que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d'information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l'une ou l'autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l'instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, non celle de présentation ou de retrait du courrier d'information de la caisse par l'employeur.
De plus seule l'inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
4. Quand bien même ce délai courrait pour l'employeur et la victime à compter de la date de première présentation de ce courrier, la caisse primaire d'assurance maladie justifie (pièce 3) qu'il a été présenté et retiré par la SAS [4] le 21 mai 2021, ce qui lui a laissé plus de trente jours pour consulter le dossier jusqu'au 21 juin 2021, même en ne comptabilisant pas le 21 mai (ndr : 31 jours).
5. Enfin la caisse a versé aux débats une attestation (pièce 6) d'un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon laquelle, la date du 19 mai 2021 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine de la caisse et que le comité, pour rendre son avis le 21 juillet 2021, avait bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain du 2 juillet 2021, terme de la phase contradictoire.
Aucun non respect des dispositions de l'article R. 461-10 n'est ainsi établi par l'appelante.
6. La SAS [4] n'ayant pas élevé d'autre moyen, notamment de fond, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00135 rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6868b51d9508abe851204650
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