Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b5279508abe8512046cc
- Date
- 4 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
- 6 PAGES -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00679 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX6S
Nous, R. PERINETTI, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Z] [K]
Actuellement au CH Pierre Loo
[Localité 1]
assisté de Me ILLY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 30/06/2025
II - M. LE DIRECTEUR DU CH PIERRE LOO
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé,
INTIMÉ
La cause a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2025, tenue par M. PERINETTI, conseiller, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
Par décision en date du 21 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo à [Localité 3] a admis en soins psychiatriques sans consentement [Z] [K], né le 16 juillet 2003 et demeurant à [Localité 5] (58), en cas de péril imminent.
Par décision du 24 juin 2025, le directeur de l'établissement a décidé du maintien de Monsieur [K] en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le 23 juin 2025, celui-ci a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de poursuite de l'hospitalisation au-delà d'un délai de 12 jours conformément à l'article L311-12-1 2° du code de la santé publique.
Par décision du 26 juin 2025, le juge chargé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète de [Z] [K].
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour.
[Z] [K] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 27 juin 2025 et reçu le 1er juillet 2025.
À l'audience du 4 juillet 2025, Monsieur [K] conteste tout d'abord les termes du certificat médical initial, indiquant qu'il n'a jamais pratiqué de scarifications, précisant qu'il n'a jamais d'idées noires ou suicidaires, et que son hospitalisation est intervenue dans un simple contexte de dispute avec son père. Sur demande du magistrat, il précise avoir été déjà hospitalisé à deux reprises, à sa demande. Il indique en outre reconnaître être bipolaire, avoir conscience de sa maladie, et faire l'objet d'un suivi au CMP dans le cadre duquel il voit un psychiatre tous les six mois avec une injection tous les 28 jours d'un médicament pour traiter sa bipolarité. Il précise en outre vivre au domicile de son père, avoir également un frère dans le département de la Nièvre, être actuellement à la recherche d'un emploi et en cours de passer le permis de conduire. Il fait en conséquence état de son souhait de levée de l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Son conseil indique que la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte apparaît justifié, l'hospitalisation étant survenue dans un simple contexte de tapage nocturne après un passage aux urgences de l'hôpital, précisant que l'appelant bénéficiait d'un traitement régulier avant son hospitalisation.
Le ministère public a conclu le 2 juillet 2025 en ces termes : "cette décision reste justifiée au regard des derniers éléments médicaux communiqués, lesquels mettent en évidence que l'appelant présente une immaturité psycho-affective avec une intolérance à la frustration et des consommations périodiques d'alcool ; son état clinique nécessite toujours la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée apparaît pleinement justifiée et il convient d'en solliciter la confirmation".
SUR CE :
- Sur la forme
> sur la recevabilité de l'appel :
Au termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Nevers a rendu son ordonnance concernant [Z] [K] le 26 juin 2025, la décision étant notifiée à l'intéressée le même jour.
L'appel interjeté par courrier daté du lendemain par celui-ci apparaît donc recevable.
> sur la régularité de la procédure :
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.
La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
> Sur le fond :
Aux termes de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l'article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L 3211-3 du même code, « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
En l'espèce , le certificat des 24 heures du 21 juin 2025 indique que l'appelant a été adressé par le médecin urgentiste pour « alcoolisation, agressivité, scarification, refus de soins et menace de tentative de suicide, danger pour lui et pour les autres ». Ce certificat médical indique que le patient est calme, de bon contact, sans toutefois comprendre l'intérêt d'une hospitalisation ; il explique qu'il a consommé de l'alcool (bière et vodka) en lien avec un mal être, sans évoquer l'altercation avec son père.
Le docteur [J], psychiatre, a émis un avis motivé le 23 juin 2025 en ces termes : « patient présentant une immaturité psychoaffective avec une intolérance à la frustration et des consommations périodiques d'alcool ; hospitalisé dans un contexte d'ivresse aiguë avec troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice. Une période d'observation est en cours pour faire le point avec lui ('). Le risque de sortie contre avis médical sans la notion de contrainte reste présent, ce qui justifie le maintien du placement tout au moins le temps de cette hospitalisation. L'état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète ».
Le certificat des 72 heures, rédigé par le même psychiatre, précisait quant à lui : « patient connu et suivi au CMP de [Localité 2], hospitalisé en soins sous contrainte via les urgences du CHAN pour troubles du comportement dans un contexte d'alcoolisation importante et refus de soins. Vu en entretien ce jour, la présentation est bonne, le contact est bon. Il reconnaît des alcoolisations périodiques ainsi que le jour de son hospitalisation, mais réfute l'idée de passage à l'acte sur son père : nous avons contacté ce dernier qui a confirmé un état d'agitation sans passage à l'acte sur lui. Cette hospitalisation permettra de reprendre avec lui le cadre de l'accompagnement du suivi au CMP afin de l'aider à gérer les situations de frustration. En attendant cette période d'observation, le placement reste justifié et à maintenir. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète ».
L'avis motivé émis le 2 juillet 2025 sur le fondement de l'article L.3211-12-1-II du code de la santé publique par le docteur [J], psychiatre, retient : « patient présentant une immaturité psychoaffective avec une intolérance à la frustration et des consommations périodiques d'alcool : hospitalisé dans un contexte d'ivresse aiguë avec troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice. Cette hospitalisation en soins sous contrainte avait pour objectif de travailler avec lui l'intérêt d'un suivi en extra-hospitalier compte tenu des troubles de comportement qu'il peut présenter dans des contextes d'impulsivité. Vu en entretien ce jour, il nous informe avoir fait cette demande d'appel parce qu'il ne comprenait pas le "contexte de péril imminent". Un projet de sortie en programme de soins est prévu pour la semaine prochaine afin de le maintenir dans le soin à sa sortie d'hospitalisation », concluant que « l'état clinique du patient nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète ».
En raison de la pathologie dont se trouve atteint l'appelant, ci-dessus décrite dans les certificats médicaux précités et non contredite par la teneur de l'audience du 4 juillet 2025, il convient de considérer que seule une mesure de contrainte permet, à ce jour tout au moins et avant mise en place d'un programme de soins permettant le retour au domicile dans des conditions de sécurité satisfaisantes, d'assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles de l'appelant apparaissant, en outre, adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de celui-ci et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Dans ces conditions, l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge chargé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nevers en date du 26 juin 2025.
L'ordonnance a été rendue, par R. PERINETTI, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE R. PERINETTI
Le 04 JUILLET 2025
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 04 Juillet 2025 à Heures
- JLD [Localité 4]Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6868b5279508abe8512046cc
Données disponibles
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- Résumé officiel