Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b52c9508abe851204704
- Date
- 4 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 15 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 25/00020 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMN5 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 16 juin 2025 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Juillet 2025 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024, assistée de Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [P] [D] né le 15 Novembre 1946 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Comparant Représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Joséphine LAMOUREUX, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉES CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 11] [Localité 7] Non comparante TIERS UDAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée * * * Le 5 juin 2025, M. [P] [D], né le 15 novembre 1946 à [Localité 9], a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur du CHI de [Localité 8]- EPSM de l'Oise pour péril imminent dans le cadre d'une décompensation sur le versant maniaque d'un trouble bi-polaire avec agitation psychomotrice et projets inappropriés. Le 11 juin 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 16 juin 2025, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [P] [D] sous forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance lui ayant été notifiée le 16 juin 2025, M. [P] [D] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 24 juin 2025 et parvenu le 26 juin 2025 au greffe de la cour. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2025 à 9h30 devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [G] a établi le 1er juillet 2025 en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que l'état clinique de M. [D] s'améliore progressivement : son comportement est globalement adapté dans le service, le moral est bon. Par contre, il persiste un déni global des troubles notamment de son état de dépendance (patient incurique, incapable de se laver seul, incapable de gérer son environnement) qui rend impossible toute discussion sur son devenir. On pourrait réfléchir à un autre lieu de vie, un autre EHPAD mais M. [D] ne souhaite que rentrer chez lui, dans la maison de ses parents, pour y faire de l'élevage de canards. Ce projet n'est pas adapté. Le médecin estime que les soins sous contrainte sont donc nécessaires pour continuer à adapter le traitement et travailler le projet. M. [P] [D], appelant, a comparu à l'audience assisté de son conseil et fait valoir qu'il vit en maison de retraite depuis 5 ans mais qu'il veut retouner vivre à l'ancien domicile de ses parents et entreprendre un élevage de canards avec l'aide de son fils. Il précise que depuis qu'il est hospitalisé son moral n'est pas très bon parce et qu'il n'a rien à faire à l'hôpital. Le conseil de M. [P] [D] a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler quant à la régularité de la procédure et s'en rapporte aux éléments médicaux du dossier. Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les formes et délais, est recevable. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L. 3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigé par l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique établis le 5 juin 2025 à 18h par le docteur [G] (certificat de 24h) et le 6 juin 2025 à 18h30 par le docteur [W] (certificat de 72h). Il résulte des certificats médicaux complétés par l'avis du docteur [G] adressé le 1er juillet 2025, en vue de notre audience que M. [P] [D], hospitalisé dans le cadre d'une décompensation maniaque ne peut consentir aux soins qui sont nécessaires à son état, étant dans le déni de ses troubles, le patient qui se montre plus calme persistant dans un projet particulièrement inadapté alors qu'il vit en EHPAD depuis 5 ans, étant pas ailleurs sous tutelle de l'Udaf qui bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu. Il ressort de ce qui précède que l'état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu'impose son état qui justifie une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance du 16 juin 2025 et d'ordonner le maintien de M. [P] [D] en hospitalisation compléte sans son consentement. Par ces motifs, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du 16 juin 2025, Ordonnons le maintien de M. [P] [D] en hospitalisation compléte sans son consentement. Mme Nathalie LEPEINGLE, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6868b52c9508abe851204704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel