Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6868b6b92f06adf21413c3b1
- Date
- 3 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N°2025/436 Rôle N° RG 24/05570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SW CPAM13 C/ [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM13 - Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06703. APPELANTE CPAM13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] est conducteur de bus au sein de la [4] ([4]) des Bouches-du-Rhône. Le 15 novembre 2018, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 13 novembre 2018, à 14h55, alors que 'M. [V] se trouvait dans l'entreprise en salle de repos, pendant son temps de pause, vacant à ses occupations personnelles' il 'a été victime d'un malaise'. Le certificat médical initial joint, établi le 28 novembre 2018, fait état de : 'hémiplégie droite brutale sur AVC du tronc cérébral chez un patient diabétique - rankin 2- mobilisation proximale bras droit, reprise de la marche progressive'. Après enquête administrative, par courrier du 18 mars 2019, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de refuser la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [V] a sollicité une expertise médicale et le docteur [I], interrogé dans le cadre des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a conclu le 9 juillet 2019. Par courrier du 1er octobre 2019, la caisse a confirmé sa décision de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que selon l'expert, la nature de la lésion à l'origine du malaise présentée le 13 novembre 2018 est un AIC (accident vasculaire cérébral ischémique) gauche, qui n'a pu être provoqué par les conditions de travail du 13 novembre 2018, s'agissant d'une manifestion spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 13 novembre 2018. Le 11 octobre 2019, M. [V] a formé un recours devant le commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 décembre 2019, l'a rejeté. Par requête expédiée le 10 janvier 2020, M. [V] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a: - fait droit à la demande de M. [V] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 13 novembre 2018, - dit que l'accident dont M. [V] a été victime le 13 novembre 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, - rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse, - renvoyé M. [V] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être rempli de ses droits en conséquence, - laissé la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants : - l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, - il n'est pas contesté que l'accident est survenu dans les locaux de l'entreprise où le salarié était autorisé à demeurer pendant le temps de pause entre deux périodes de conduite, l'employeur ayant mis à disposition de ses employés un local où ils pouvaient se reposer, - alors que M. [V] devait être en action de travail dès 15h30, l'accident est survenu aux alentours de 15 heures, c'est-à-dire dans un créneau horaire où tout salarié ne peut pas se sentir libre, mais doit mettre en oeuvre les conditions pour pouvoir être à son poste de travail afin de répondre aux directives de son employeur à l'heure requise, - il s'évince de ces deux éléments de temps et de lieu que M. [V] est demeuré sous l'autorité et le contrôle de la [3] et que l'accident litigieux doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - un accident vasculaire cérébral est bien une lésion soudaine qui peut intervenir sur un état antérieur non révélé, mais la maladie non précisée des petites artères ne saurait démontrer une cause étrangère au travail en l'état du seul examen du médecin conseil s'appuyant sur les seules conclusions de sortie des urgences, sans autre exploration tant médiale que tenant aux conditions de travail, alors qu'il n'est pas contesté que l'amplitude journalière de travail de 12h20 ne respectait pas le maximum de 10 heures fixée par la convention collective. Par lettre recommandée reçue le 29 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 22 mai 2025, la caisse appelante reprend les conclusions datées du 19 mai 2025, dont une exemplaire est déposé, et visé par le greffe. Elle demande à la cour de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'accident en date du 13 novembre 2018 dont a été victime M. [V] ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - confirmer le refus de prise en charge des 18 mars 2019 et 1er octobre 2019, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'est pas établi que l'accident de M. [V] soit intervenu au temps du travail, à l'occasion du travail, alors que le salarié était sous la subordination de son employeur, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, découlant des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait être retenue. Elle considère que le malaise est intervenu en dehors de toute activité professionnelle et que la lésion a une cause étrangère au travail. Elle se fonde sur les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration d'accident du travail, les réserves de l'employeur selon lequel le salarié n'avait pas d'activité professionnelle au moment des faits, sur le certificat médical initial qui vise une hémiplégie chez un patient diabétique et sur les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent des réponses du salarié et de l'employeur aux questionnaires de la caisse, permettant selon elle de retenir, que l'accident est survenu en dehors des horaires de travail du salarié et pendant un temps de pause sans qu'il soit sous la subordination de son employeur. Elle ajoute, subsidiairement, que tant le médecin du service du contrôle médical que le docteur [I], dans le cadre d'une expertise médicale, ont conclu qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées. M. [V] reprend les conclusions n°1, dont un exemplaire est déposé à l'audience. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement, - infirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 13 novembre 2018 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, - infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 13 novembre 2018, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail dès lors qu'au moment où il est survenu, il avait pris son poste, puisqu'il se trouvait sur le lieu du travail en salle de pause, juste avant de prendre son car à 15h30. Il précise que la reprise de poste étant à 15h30, il devait être sur les lieux du travail quelques minutes auparavant, soit au moment où l'accident est survenu, à 15h. En outre, il explique que ses horaires de travail étant, le jour de l'accident, les suivants : - prise de service 7h20, - service de 7h50 à 9h20, - reprise de service à 15h30 jusqu'à 19h40, les règles de l'amplitude journalière (qui ne peut être supérieure à 10 heures) et du repos quotidien (de 11 heures) applicables à l'activité de transport routier, n'étaient pas respectées et lui causait du stress en lien avec la survenue de son AVC. Il considère que la caisse ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il ajoute que la mission donnée à l'expert est imprécise en ce qu'il lui est demandé de se positionner sur le lien entre le travail et le malaise alors qu'il a également souffert d'une hémiplégie brutale avec trouble de l'élocution. Il reproche à l'expert de ne pas prendre en compte le fait que l'irrespect des règles conventionnelles sur l'amplitude journalière est un facteur pouvant déclencher ce type de lésion, de ne pas expliciter le lien entre l'AVC et la maladie des petites artères pour établir un état pathologique préexistant. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d'un évenement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l'accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, pour la renverser. Il est de jurisprudence bien établie que le travailleur au temps et au lieu du travail est présumé être sous l'autorité de son employeur, de sorte que la présomption d'imputabilité joue dès lors qu'il n'y a pas d'incertitude quant à l'heure et le lieu de l'accident. Il convient néanmoins de préciser que par temps de travail, il ne faut pas seulement entendre le temps rémunéré, consacré à l'exécution de la prestation de travail, qui se superpose au temps de travail effectif, mais également, la période de temps où la présence du salarié dans l'entreprise est légitime ou tolérée. La Cour de cassation a, en effet, une conception extensive du temps de travail, puisqu'elle a précisé, dès un arrêt du 27 décembre 1911, que " le travail commence à l'entrée de l'ouvrier dans l'usine, lieu de travail , et continue tant qu'il y demeure ; qu'il n'est pas suspendu pendant le repos de la journée ; qu'il importe peu que l'ouvrier soit libre de sortir de l'usine, s'il est autorisé à y rester ". Il s'en suit que l'arrivée prématurée du salarié au travail ne fait pas obstacle au caractère professionnel de l' accident dès lors que cette présence était tolérée, voire connue de l'employeur (Cass Civ 18 avril 1923). A titre d'illustration, constitue un accident du travail , le malaise mortel survenu à un salarié alors qu'il prenait une tasse de café après avoir rempli différentes tâches professionnelles comme couper l'alarme du magasin, ôter les grilles de protection et vêtir la tenue du magasin (CA Bordeaux, 24 mai 2000, ch. soc. B, CPAM de Gironde c/ [C]) De même, la présomption d'imputabilité demeure pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l'employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer (Soc 9 avr. 1973 n° 72-11.932 ). Il en va ainsi pour les accidents survenus pendant le temps du repas (Soc 4 juin 1980 n° 79-11.946; Soc 15 juin 1983 n° 81-15.395). De même, est un accident du travail , celui survenu dans l'hypermarché qui l'employait, à une salariée autorisée, pendant la pause déjeuner, à faire des achats destinés à être consommés dans un local mis à disposition du personnel (Soc 10 déc. 1998 n° 96-13.588). En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail formulée le15 novembre 2018 par la société employant M. [V] que ce dernier a été victime d'un malaise à 14h55 le 13 novembre 2018 alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 7h20 à 9h40 et de 15h40 à 18h10. Selon les propres réponses du salarié au questionnaire de la caisse le 23 janvier 2019, l'accident est survenu alors qu'il était 'en service coupé de 9h20 à 15h30. Ce laps de temps n'est pas rémunéré et n'est pas une pause déjeuner'. Ainsi, il n'est pas discuté que l'accident est survenu en dehors du temps normal, ou effectif, de travail. Cependant, il est également indiqué, tant par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail et dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que par le salarié, que l'accident est survenu alors que l'intéressé était en salle de pause des chauffeurs dans les locaux de l'entreprise, en attendant l'heure de la reprise du second service de la journée. Il en résulte que, bien que le salarié était libre de quitter l'entreprise entre ses deux vacations de la journée, celui-ci a été victime d'un malaise alors qu'il était demeuré dans les locaux de l'entreprise dans une salle de pause mise à disposition du personnel, dans l'attente de l'heure de la reprise du service, de sorte que l'accident est bien survenu dans le temps et sur le lieu du travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont appliqué la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Cette présomption simple est susceptible d'être écartée si la caisse rapporte la preuve d'une cause étrangère au travail, c'est-à-dire, soit que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail, soit que la lésion dont il a été victime se rattache à un état pathologique antérieur. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [I] en date du 24 juillet 2019 que l'AVC ischémique dont a été victime M. [V] le 13 novembre 2018 n'a pas pu être provoqué par les conditions de travail du jour de l'accident de façon certaine directe et exclusive, s'agissant d'une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 13 novembre 2018. L'avis du médecin étant fondé sur les conclusions de sortie du service des urgences, et sur les déclarations du patient qui ne fait état d'aucun fait lésionnel ou stressant durant sa journée, est suffisamment clair, précis et motivé pour que la cour, contrairement aux premiers juges, retienne que la maladie des petites artères dont a souffert M. [V], constitue la cause étrangère au travail permettant à la caisse de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [V] sera débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 13 novembre 2018. M. [V],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [V] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 13 novembre 2018, Condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [V] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [V] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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- Relations du travail et protection sociale
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6868b6b92f06adf21413c3b1
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