Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6868e99f0cb281e246494139
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F00008 société KLEKOON SARL C/ société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU DEMANDERESSE société KLEKOON SARL, [Adresse 3] - [Localité 5], comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la decharge de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocat au Barreau du Val-deMarne, associé de la SELARL STC AVOCAT, société d’Avocats au Barreau du Val-de-Marne, [Adresse 1] [Localité 6] DEFENDERESSE société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU, [Adresse 2] - [Localité 4], ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025, * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL François CHARMET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre, Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté, JU G E CMENT FAITS ET PROCEDURE La société KLEKOON SARL propose des solutions aux entreprises et aux établissements publics visant à la simplification du processus lié aux marchés publics. Le 21 juillet 2022, la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU a souscrit auprès d’elle une veille d’un an sur les appels d’offres des marchés publics et une prestation concernant un certificat électronique de signature d’une durée de 36 mois le 22 juillet 2022. La société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU n’ayant pas réglé les factures correspondantes à la société KLEKOON SARL, cette dernière l’a vainement mise en demeure de les lui payer le 6 octobre 2022. Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 30 décembre 2024 déposées à la barre, la société KLEKOON SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L441-10 du code de commerce, Vu les pièces sus mentionnées, Déclarer recevable et bien fondée la société KLEKOON en ses demandes et prétentions. EN CONSEQUENCE Condamner la société RENOVATION BATIMENT GENERAL au paiement de la somme de 1.212,00 € à la société KLEKOON au titre des factures impayées majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 6 octobre 2022 ; Condamner la société RENOVATION BATIMENT GENERAL au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société RENOVATION BATIMENT GENERAL au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société RENOVATION BATIMENT GENERAL aux entiers dépens. La société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal, constatant sa noncomparution, statuera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience. MOYENS ET MOTIFS Au soutien de sa demande, la société KLEKOON SARL indique que la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU lui a passé deux commandes, l’une pour une veille sur les appels d’offres relatifs aux activités de peinture, carrelage, chauffage, parquet, maçonnerie, plomberie, électricité, isolation et plâtrerie pour une durée d’un an et l’autre pour un certificat électronique de signature valable pour une durée de 36 mois ; qu’elle a rempli ses obligations de délivrance s’agissant des prestations commandées et qu’elle a adressé deux factures datées du 25 juillet 2022 à la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU pour un montant de 828,00 € TTC et de 384,00 € TTC, lesquelles n’ont pas été réglées ; Elle précise avoir mis en demeure la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU de lui régler ces factures le 6 octobre 2022 et ne pas avoir obtenu de paiement en dépit de sa tentative de règlement amiable. Sur ce, le tribunal Vu l’article 1103 du code civil, Note que la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU a signé deux commandes avec la société KLEKOON SARL, soit le 21 juillet 2022 pour une veille d’un an sur les appels d’offres des marchés publics jusqu’au 20 juillet 2024 moyennant un montant de 690,00 € HT (828,00 € TTC) et le 22 juillet 2022 pour un certificat électronique de signature d’une durée de 36 mois moyennant un montant de 320,00 € HT (384,00 € TTC) ; Que la société KLEKOON SARL a émis deux factures correspondant à ces bons de commande le 25 juillet 2022 ; Constate s’agissant de la réalisation des prestations objet du 1er bon de commande que la société KLEKOON SARL justifie avoir adressé par courriel à la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU entre le 2 août 2022 et le 25 novembre 2023 des alertes correspondant à la sélection de marchés publics dans les domaines convenus entre les parties au titre de ladite commande ; Que si la société KLEKOON SARL ne produit pas d’élément pour justifier des prestations rendues sur la période comprise entre le 26 novembre 2023 et le 20 juillet 2024, la délivrance de ces dernières n’est pas contestée ; Note que la facture N° F0043342 était payable à réception et qu’en l’absence de règlement effectué par la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU, la société KLEKOON SARL l’a mise en demeure de lui régler la somme de 828,00 € TTC au titre de cette facture par avis recommandé en date du 6 octobre 2022 lequel a été avisé le 7 octobre 2022 mais n’a pas été réclamé par la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU ; Qu’il résulte de ce qui précède que la société KLEKOON SARL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de la facture N° F0043342 pour un montant de 828,00 € TTC en principal ; Note que ladite facture prévoit en cas de retard de paiement l’application d’une indemnité légale forfaitaire de 40,00 € ; qu’il conviendra donc de faire droit à cette demande. Constate s’agissant de la délivrance du certificat électronique de signature objet du second bon de commande que la société KLEKOON SARL ne justifie pas de l’acceptation du dossier de la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU par le prestataire CERTINOMIS, ni de la réception dudit certificat par la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU ; Qu’il résulte de ce qui précède que la société KLEKOON SARL manque à démontrer le caractère certain de sa créance à l’encontre de la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU au titre de la facture F0043338 d’un montant de 384,00 € TTC ; Qu’il conviendra donc de rejeter la demande de paiement de la somme de 384,00 € TTC au titre de la facture N° F0043338. En conséquence, le tribunal Condamnera la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU à régler à la société KLEKOON SARL la somme de 828,00 € TTC au titre de la facture N° F0043342 majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 7 octobre 2022. Condamnera la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboutera la société KLEKOON SARL du surplus de ses demandes. Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société KLEKOON SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU sera condamnée à payer à la société KLEKOON SARL. Le tribunal rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU à payer à la société KLEKOON SARL la somme de 828,00 € TTC (HUIT CENT VINGT HUIT EUROS) au titre de la facture N° F0043342 majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter 7 octobre 2022, Condamne la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU à payer à la société KLEKOON SARL la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboute la société KLEKOON SARL du surplus de ses demandes, Condamne la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU à payer à la société KLEKOON SARL la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Condamne la société RENOVATION BATIMENT GENERAL SARLU aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L441-10 du code de commercearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6868e99f0cb281e246494139
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