Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6868f4ff0cb281e24649a6c5
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 62 015 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 03/07/2025 ORDONNANCE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2025. La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président, assisté de : - Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 3] ET * la société SR2M, - SAS - [Adresse 2] - non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC EXPOSE DES FAITS En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, la société SR2M est tenue d’adhérer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP, de respecter ses statuts et son règlement intérieur et elle doit s’acquitter des cotisations dont elle est redevable. Cependant, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE estime être créancière de la société SR2M de la somme de 3.620,15 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de juillet 2024 à l’échéance du mois de janvier 2025, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société SR2M aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 3.620,15 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. LES MOYENS DES PARTIES Maître Ségolène PINET agissant pour le compte de Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société SR2M n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquittée des sommes visées dans l’acte introductif d’instance. La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société SR2M telles que visées dans son assignation. La société SR2M quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle. DISCUSSION Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 21 mai 2025 duquel il ressort qu’une somme de 3.620,15 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de juillet 202 à l’échéance du mois de janvier 2025 et des majorations de retard ; Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a procédé à l’envoi d’une mise en demeure en date du 06 mai 2025, laquelle est demeurée vaine ; Attendu que la société SR2M ne s'est pas présentée ou fait représenter à l’audience, afin de s’opposer à la demande ; Il convient par conséquent de condamner la société SR2M à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - la somme provisionnelle de 3.620,15 Euros. Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE rendue par PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l’appui de la demande, CONDAMNONS la société SR2M à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) la somme provisionnelle de 3.620,15 Euros, 2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6868f4ff0cb281e24649a6c5
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